A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES DE SOUTIEN DANS LES RESPONSABILITES FAMILIALES
Le présent accord est conclu entre : D’une part, La
société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (LCL) dont le siège social est situé 127 rue d’Aguesseau- 92100 Boulogne-Billancourt,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
Et d’autre part,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXX,
L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXX accompagnée de XXXXXXXXXXX, membre suppléant du CSE.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont engagées mutuellement à discuter de la question des jours de fractionnement.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.
Après en avoir échangé, la Direction et les Délégués Syndicaux ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (LCL), à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et déterminée.
ARTICLE 2 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL
La période de prise du congé principal s’étend du 1er juin au 31 octobre.
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES
Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours consécutifs) entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent de renoncer collectivement au congé fractionnement (jours supplémentaires) lorsque le fractionnement est à la demande des salariés.
Seule la demande de fractionnement de l’entreprise ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 – MESURES DE SOUTIEN DANS LES RESPONSABILITES FAMILIALES
5.1 Journée enfant malade
En reconnaissance de la renonciation collective au congé de fractionnement, chaque collaborateur bénéficiera d’une journée d’absence rémunérée (primes habillage, prime d’équipe comprises) par an pour prendre soin d’un enfant à charge de moins de 16 ans en cas de maladie (sur présentation d’un certificat médical).
Cette mesure vise à soutenir les collaborateurs dans leurs responsabilités familiales démontrant ainsi notre engagement envers le bien-être de nos collaborateurs et de leurs proches.
5.2 Congé décès d’un parent (père/mère)
Le congé du salarié en cas de décès d’un parent (père/mère) est porté à 5 jours (sur présentation d’un acte de décès).
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Date de mise en œuvre
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 22 février 2024.
6.2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi :
soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
6.4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les syndicats représentatifs du périmètre du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.
Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
6.5 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
6.5 - Affichage et communication
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Lécousse, le 22 février 2024 En 5 exemplaires