Accord d'entreprise Laboratoire Mylab

Un Accord d'entreprise suite à la Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société Laboratoire Mylab

Le 23/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE du 23 Septembre 2020
suite à la négociation annuelle obligatoire
Année 2020

Entre les soussignés :


Le Laboratoire MYLAB, Association, ayant son siège social situé 19, Rue de Sainte-Croix 35410 CHÂTEAUGIRON et représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Directrice dûment habilitée aux présentes, d’une part,

Et


Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

d’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a convoqué le Délégué Syndical en vue d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.

A cette fin, la Direction et le Délégué Syndical ont décidé de porter le niveau de négociation sur l’ensemble du Laboratoire MYLAB, des deux sites confondus.

La Délégation s’est donc réunie à plusieurs reprises aux dates suivantes :

  • Le Mercredi 2 Septembre 2020
  • Le Mercredi 16 Septembre 2020
  • Le Mercredi 23 Septembre 2020

CHAMP D’APPLICATION


Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des deux sites du Laboratoire MYLAB, à savoir :

  • Site de Châteaugiron 19, rue Sainte Croix 35410 - CHÂTEAUGIRON
  • Site de Carhaix, ZAE de Pont Herbot 29270 – CARHAIX



RAPPEL DES ELEMENTS DU CONTEXTE :


En préambule, la Direction rappelle que la NAO se doit de prendre en compte les thématiques obligatoires telles que rappelées ci-dessous. Il a été choisi de traiter les thématiques d’actualités, à savoir :







  • Durée effective et organisation du travail



En date du 23 juin 1999, un Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été signé au sein de l’Association CINTERLIV, devenue LILLAB, puis MYLAB depuis le 1er juillet 2016. Un avenant en date du 11 juillet 2000 est venu modifier le paragraphe 4 de l’article 5 « cadre de la réduction – annualisation » dudit accord.

Suite aux évolutions organisationnelles constatées depuis plusieurs années, aux évolutions légales et conventionnelles récentes, il est apparu nécessaire de faire évoluer ledit Accord du 23 juin 1999.

Sans remettre en cause l’état d’esprit dans lequel a été négocié l’accord du 23 juin 1999 et le suivi lors des commissions qui ont eu lieu, il est apparu nécessaire de fixer un cadre en matière de durée et d’aménagements du temps de travail, compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires et conventionnelles depuis la rédaction de l’accord initial le 23 juin 1999.

Un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail a été alors signé le 28 novembre 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • Revalorisation des rémunérations dans le cadre de la signature de cet avenant au titre de l’année 2018.


Dans le cadre des NAO au titre de l’année 2018, et dès la signature de l’avenant N°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, la Direction s’est engagée auprès des Délégués Syndicaux à appliquer la même enveloppe sur la masse salariale que la revalorisation de la grille FNIL sur l’année 2018-2019 et jusqu’au 30 septembre 2020.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Par ce présent accord de Négociation, au titre de l’année 2020, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise.



ARTICLE 1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat au titre de l’ANNEE 2020



  • – Augmentation Générale des salaires, en valeur absolue sur les salaires mensuels de base, par rapport aux niveaux et Echelons.


Les parties signataires ont convenu d’appliquer une revalorisation des rémunérations, en valeur absolue, applicable dès le 1er Juillet 2020 sur le salaire mensuel de base.
Les salaires mensuels bruts de base, pour un travail à temps complet résultant de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, seront augmentés comme suit :

  • Du Niveau 1 – Echelon 1 au Niveau 2 – Echelon 1 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Du Niveau 2 – Echelon 2 au Niveau 6 – Echelon 1 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 6 – Echelon 2 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Du Niveau 6 – Echelon 3 au Niveau 7 – Echelon 1 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 7 – Echelon 2 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Du Niveau 7 – Echelon 3 au Niveau 8 – Echelon 1 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel


  • Niveau 8 – Echelon 2 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Du Niveau 8 – Echelon 3 au Niveau 9 – Echelon 1 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 9 – Echelon 2 : +x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 10 : + x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 11 : + x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • Niveau 12 : + x€ par rapport au salaire brut de base mensuel
  • – Revalorisation des Echelons


Dans un souci d’équité, et de cohérence, de la classification et des rémunérations en fonction des Niveaux et Echelons individuels, il a été convenu ce qui suit : les salariés employés en qualité de Laborantin, affectés à l’Echelon 3, auront une augmentation, à compter du 1er juillet 2020, lorsque leur salaire mensuel brut de base n’atteint pas celui des échelons 3 à niveau identique. Cette augmentation sera calculée au prorata de cet écart de rémunération.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er Juillet 2020.


  • – Prime d’ancienneté revalorisée à l’identique des revalorisations sur le salaire mensuel.


Du fait de son calcul négocié dans l’accord d’adaptation du 6 septembre 2017, et plus favorable que les dispositions conventionnelles, la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire de base mensuel revalorisé comme indiqué ci-dessus, dès le 1er Juillet 2020.



  • – Dispositions liées au travail de nuit

Les parties conviennent des dispositions suivantes concernant le travail de nuit des salariés affectés au poste de Laborantin : conformément aux dispositions de la Convention Collective de l’Industrie Laitière, les heures de travail de nuit comprises entre 21h et 6h du matin, sont majorées de 25% du salaire réel de base. Pour déroger aux dispositions conventionnelles, ces heures de nuit ne prendront pas la forme d’un repos compensateur, mais d’une contrepartie financière.



ARTICLE 3 : Egalite Homme / Femme


Pour l’année 2019, et conformément aux dispositions réglementaires, l’Index Egalite Hommes- Femmes a été déclaré aux Services du Ministre du Travail et présenté aux Instances Représentatives du Personnel. Cet Index, au titre de l’année 2019, est de 99 points (sur 100 points), il ne fait pas ressortir d’inégalité de traitement entre les Femmes et les Hommes, et les éléments fournis sur la base de comparaison collective démontrent une équité des rémunérations.

Au travers des données transmises via la Base de Données Economique et Sociale, les parties constatent qu’au sein du Laboratoire MYLAB, les effectifs sont répartis pour 44% hommes et 56% femmes.







ARTICLE 4 : Mesures en faveur des travailleurs handicapes


Les actions engagées sur les années précédentes seront reconduites au titre de l’année 2020 pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Pour l’année 2020, l’employeur n’a pas été informé de nouvelles reconnaissances de travailleurs handicapés.



ARTICLE 5 : Prime d’Intéressement


L’accord signé dans le cadre des NAO 2018 est applicable pour l’année 2020 dans les mêmes conditions.



ARTICLE 6 : Prévoyance et complémentaire sante


Il existe une couverture Prévoyance et Complémentaire Santé auprès d’Harmonie Prévoyance-Mutuelle. Les dispositions actuelles sont au-delà des règles définies dans le cadre de l’accord de branche.


Les parties conviennent que le contrat en cours correspond aux attentes de la majorité des salariés.



ARTICLE 7 : Dispositions Diverses

Ces dispositions de NAO concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Un procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 8 : dépôt et affichage de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera, à la diligence de la Direction de MYLAB :

L’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE BRETAGNE – Unité Territoriale d’Ille et Vilaine via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier du présent avant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes

Un exemplaire du présent Accord est notifié à l’organisation syndicale signataire.





Il sera affiché dans chacun des établissements de l’Association Laboratoire MYLAB sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Carhaix, le 23 Septembre 2020, en 6 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.



Pour MYLAB1
Pour la CFDT1
La Direction

Le délégué syndical
xxxxx




xxxxxx
1 : paraphe de chaque page + signature
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