Accord d'entreprise LABORATOIRE PASQUIER

Accord collectif sur l'Egalité professionnelle hommes femmes 2024

Application de l'accord
Début : 05/04/2024
Fin : 04/04/2028

13 accords de la société LABORATOIRE PASQUIER

Le 05/04/2024


LABORATOIRES PASQUIER S.A.S.

Siège social : Zone Industrielle de Domazan - 226, Allée de la Baraquette

30390 DOMAZAN

RCS Nîmes N° 418 708 657


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024





Entre la société LABORATOIRES PASQUIER, représentée par…………………, agissant en qualité de Président de la société LABORATOIRES LAPHAL, Présidente de la société LABORATOIRES PASQUIER,


d'une part,

et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par………………………, Délégué Syndical,


d'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :




Préambule :



La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de renouveler leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle, considérée comme un enjeu majeur notamment au regard de la volonté de l’entreprise de s’inscrire dans une stratégie de RSE.

Les parties signataires se sont ainsi accordées à capitaliser sur les actions déployées dans le précédent accord afin d’ancrer durablement les effets de ces mesures, tout en prenant en compte les évolutions sociales et sociétales source de nouvelles attentes.

Ces dernières sont notamment pour ambition, par le présent accord de :
Assurer une répartition équilibrée des femmes et des hommes dans les emplois et les postes à responsabilités de l’Entreprise ;
Développer la mixité en engageant autant les femmes que les hommes ;
Veiller à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
Assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’évolution de carrière.

Pour assurer l’effectivité de ces changements, La Direction, les Managers ainsi que les collaborateurs doivent être acteurs d’une véritable évolution de comportements.

Article 1 : Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LABORATOIRES PASQUIER en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Pour ce faire, 3 priorités ont été identifiées :
  • Recruter de nouveaux talents pour une mixité plus équilibrée ;
  • Veiller à l’égalité de rémunération tout au long du parcours professionnel ;
  • Développer des organisations de travail favorisant l’égalité professionnelle, la conciliation des temps de vie et la santé.


Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société des LABORATOIRES PASQUIER.



Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans les tableaux de bord sociaux établis au 31.12.2023 et publiés qui reprennent les éléments du rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.


Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise LABORATOIRES PASQUIER.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

A / recrutement dans l’emploi :


1/Objectifs de l’entreprise


La Direction et les Organisations Syndicales renouvellent leur volonté d’avoir une mixité de genre plus équilibrée au sein des différents métiers de l’entreprise et plus particulièrement, pour ce qui concerne la catégorie Ingénieurs et Cadres.
Dans la situation actuelle, nombre de femmes : 9 et nombre d’hommes :4

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres


Garantir la tenue a minima d’un entretien avec une candidature masculine pour les postes d’Ingénieurs et Cadres en interne et en externe.

  • Indicateur chiffré :

Nombre d’entretiens avec une candidature masculine au moins par poste ouvert.

B/ remuneration effective :

1/Objectifs de l’entreprise 


Compte tenu des constatations au 31 décembre 2023, les parties conviennent de retenir les objectifs suivants :
  • Egalité de rémunération à l’embauche :
Afin de garantir la cohérence des propositions salariales entre les femmes et les hommes dès l’embauche, et ce indépendamment de la capacité à négocier de la personne recrutée, les parties conviennent que l’objectif est que les salaires médians des femmes et des hommes nouvellement embauchés, à diplôme d’éducation nationale équivalent, à compétences égales et à travail égal soient équivalents. Ces offres salariales seront élaborées en tenant compte du marché et indifféremment du genre.

Il convient de se reporter au tableau ci-dessous sur la COMPARAISON de la moyenne de rémunération annuelle brute par ETP, par sexe, par tranche d’âge et par CSP qui mentionne :

Embedded Image
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs internes laisse apparaître un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes., illustré par l’indicateur de rémunération établi à 5,90 %.
L’objectif est d’améliorer cet indicateur.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Cependant, il faut tenir compte d’une part, de la spécificité des métiers qui attire objectivement un profil féminin ou un profil masculin et d’autre part, de la technicité de certains métiers de nature à être exercés par les hommes et dont la rémunération tient compte de cette technicité.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres

Les parties conviennent de retenir les mesures et actions suivantes :

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de toute offre d’emploi.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :
Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée pour toutes les propositions d’augmentation.

  • Indicateurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Nombre d’offres diffusées dont la rémunération a été fixée en amont/nombre d’offres d’emploi diffusées. Objectif : 100%.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :
Pourcentage d’augmentations individuelles par sexe accordées équivalent entre les hommes et les femmes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

C / articulation entre activite professionnelle et exercice de la responsabilite familiale :


1/objectifs de l’entreprise


L’entreprise veillera à développer des aménagements d’horaires et à étudier la possibilité d’adapter l’organisation du travail.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres


Dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle :

Action 1 : Pour les fonctions support, encourager les demandes de télétravail.

Possibilité de recourir au télétravail dans des conditions dérogatoires afin de permettre la meilleure conciliation possible des temps de vie et de travail dans les moments clefs de la vie et nomment pour ce qui concerne les salariés en situation de proche aidant, les salariées enceinte à compter du troisième mois de grossesse ainsi que les salariés en situation de maintien dans l’emploi suites aux préconisations du Médecin du travail.

Indicateurs

Nombre de jours de télétravail planifiés par salarié par semaine.
Nombre de jours de télétravail liés aux conditions dérogatoires.


Action 2 : Pour tous les salariés, favoriser le passage à temps partiel choisi

Indicateur

Nombre de temps partiel accordé par rapport au nombre de temps demandé par les salariés.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.


Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de quatre (4) ans, à compter de la date de la signature.


Article 13 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 15 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 17 : publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.







Fait à Domazan
En 3 exemplaires
Le 5 avril 2024



Pour l’Entreprise





Représentant Légal





Pour le Syndicat CFDT



Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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