ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS
Entre
L’établissement de COUTANCES de la société LABORATOIRE UNITHER, sis ZI Guérie – 52000 COUTANCES, représenté aux présentes par Monsieur xxx, Directeur de Site, et Madame xxx, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet, ci après indifféremment dénommé « La Direction » ou « l’Entreprise »,
ET :
Syndicat UNSA, représenté aux présentes par Madame xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet
ET :
Syndicat CFDT, représenté aux présentes par Madame xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet
Ci-après également désignées collectivement « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Parties souhaitent, dans le cadre du présent accord, préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés pour l’établissement Laboratoire Unither de Coutances, afin notamment de tenir compte des contraintes de fonctionnement du site et afin de garantir l’équité de traitement en matière de pose de congés auprès de l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu, lequel annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur au 01/10/2025, toutes dispositions antérieures de même nature applicables au sein de l’entreprise, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.
Article 1er Personnel concerné
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternants, à temps partiel ou à temps plein) de la société LABORATOIRE UNITHER établissement de Coutances.
Article 2Modalités d’acquisition des jours de congés payés
Il est au préalable rappelé que le Code du Travail ne subordonne pas l'ouverture des droits à congés payés à une période minimale de travail : ainsi, chaque salarié acquiert des droits à congés dès sa prise de fonction.
Article 2-1Période de référence pour l’acquisition des droits à congés
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est celle comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai suivante.
Il convient à cet égard de préciser que :
En cas d’embauche en cours d'année, le point de départ de la période de référence correspond à la date de ladite embauche dans l'entreprise (et non le 1er juin), le terme de cette période étant fixé au 31 mai suivant ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de ladite période de référence est fixé à la date de cette rupture (et non pas le 31 mai de l'année en cours).
Exemple : En cas d’embauche en contrat à durée déterminée au 01/09/2025, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés débute à la date d’embauche (01/09/2025) et se termine le 31 mai suivant (31/05/2026) (ou antérieurement si le contrat arrive à son terme avant cette échéance).
Article 2-2Détermination des droits à congés payés
Les salariés (à temps partiel ou à temps plein) qui ne travaillent pas le week end (journée, 2x8, 3x8) acquièrent 27 jours ouvrés de congés payés par période annuelle de référence complète travaillée comprenant 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour fractionnement (qu’il soit effectif ou non), soit 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Les salariés (à temps partiel ou à temps plein) qui sont en travail posté continu (5x8, 8x8) acquièrent 27 jours calendaires de congés payés par période annuelle de référence complète travaillée comprenant 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour fractionnement (qu’il soit effectif ou non), soit 2,25 jours calendaires par mois de travail effectif.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la durée de la période annuelle de référence, le nombre de jours congés payés est calculé au prorata temporis.
Article 2-3Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés
Il est rappelé que les absences assimilées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés des salariés sont, au jour de la signature du présent accord, les suivantes :
Périodes de congés payés et jours fériés chômés ;
Périodes de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Contreparties obligatoires sous forme de repos (telles que prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 du code du travail) ;
Jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT) ;
Périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Périodes d’absence pour maladie ou accident, en une ou plusieurs fois.
Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque (notamment, périodes militaires de réserve) ;
Périodes pendant lesquelles les salariés sont en délégation ;
Périodes de formation suivantes : congé de projet de transition professionnelle (PTP); congé pour validation des acquis de l'expérience ; congé de formation économique, sociale et syndicale ; congé de formation économique des élus au Comité Social et Économique.
Absences ou congés pour raisons familiales ou de santé suivants : congés légaux pour événements familiaux ; absence des femmes enceintes, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; absences des femmes engagées dans un parcours d'assistance médicale à la procréation pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ; absence pour don d'ovocytes.
En revanche, ne sont notamment pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés des salariés les périodes :
de grève ;
congé parental à 100%
congé sabbatique.
Article 3Décompte des jours de congés payés
Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés ou calendaires (correspondant aux jours normalement travaillés dans l’entreprise).
Des cas particuliers existent :
Cas des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein et, ce faisant, de la même durée de congé que le salarié à temps plein.
Le décompte des jours de congés d'un salarié à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés où le salarié aurait dû travailler. Pratiquement, pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il convient de prendre comme point de départ le premier jour où il aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.
Exemple : Salarié à temps partiel travaillant uniquement les lundis, mardis et jeudis. S'il demande une journée de congé un jeudi, il faut décompter 2 jours ouvrés de congés (jeudi et vendredi). S'il demande à être en congés le lundi, mardi et jeudi, il faut décompter 5 jours ouvrés de congés.
Cas des salariés en travail posté continu ( 5x8 ou 8x8 )
Les salariés en travail posté continu positionnent des jours de congés payés sur des jours de travail effectifs, ces derniers pouvant être des jours de week-end comme des jours fériés.
Article 4Modalités de prise des jours de congés payés
Article 4-1 Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Article 4-2 Ordre des départs en congés
Les Parties rappellent que la prise des congés doit demeurer compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre) et être soumise à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
En cas de désaccord ou de difficultés particulières d’organisation du service, il revient au responsable hiérarchique de fixer l’ordre des départs en congés de ses collaborateurs, en tenant compte, outre des impératifs de fonctionnement susvisés : - les nécessités du service, - la situation de famille des bénéficiaires, c’est-à-dire des possibilités du conjoint salarié en matière de congés (dans ce cas, une attestation sera à fournir pour attester des congés obligatoires du conjoint), - les compteurs des congés restant à prendre, si le salarié malgré ses demandes, n’a pas pu poser ses congés précédemment. De plus,- Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, les congés seront validés dans la mesure du possibleen fonction du calendrier scolaire,
- Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané de 15 jours consécutifs minimum.
Article 4-3 Prise des congés
La prise des congés s’effectue par journée complète (la prise par ½ journée est autorisée sauf pour les jours posés durant le week-end).
Durant la période allant du 1er mai au 31 octobre, un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés doit être pris par le salarié et au maximum 15 jours ouvrés, les jours restants pouvant être accordés durant cette période ou au-delà (dans la limite du 31 mai de l’année suivante).
Il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal sauf dans le cadre des dérogations prévues par la loi.
5 jours ouvrés pourront être pris en dehors des arrêts de ligne pour le personnel de production. Cette prise doit demeurer compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre) et être soumise à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
Des facilités de prise des congés pourront être accordées aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains.
En cas d’arrêt de travail pour maladie intervenant pendant une période de prise de congés payés, le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait alors pris fin) : il ne peut en aucun cas exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.
Article 4-4 Communication de la date des congés payés et validation de la demande
Les demandes de congés doivent être transmises par le salarié à son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum avant la date souhaitée de prise effective du congé est fixé comme suit :
Pour la période Février & Mars : la demande des congés devra être faite au plus tard le 05/11.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse au plus tard le
30/11.
Pour la période Avril & Mai : la demande des congés devra être faite au plus tard le 05/01.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse au plus tard le
31/01.
Pour la période Juillet & Août : la demande des congés devra être faite au plus tard le 05/04.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse au plus tard le
30/04.
Pour la période d’Octobre & Novembre : la demande des congés devra être faite au plus tard le 05/09.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse au plus tard le
30/09.
Pour la période de Décembre & Janvier : la demande des congés devra être faite au plus tard le 05/10.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse au plus tard le
31/10.
En dehors de ces périodes, toute demande devra être validée dans le logiciel des temps au plus tard 15 jours après la demande.
Concernant le congé principal, les salariés transmettent leurs souhaits de prise de jours de congés payés pour la période du 1er mai au 31 octobre à leur responsable hiérarchique à partir du mois de janvier et au plus tard le 5 avril.
Le calendrier prévisionnel des congés payés est affiché dans chaque service au plus tard le 1er mai. Cet affichage ou système en vigueur comprend les dates de congés pour chaque salarié pour la période du 1er mai au 31 octobre.
Ces demandes doivent être formalisées par le salarié via l’outil de gestion des temps et des activités en vigueur dans l’entreprise.
Le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande du salarié de départ en congé si celle-ci n’est pas compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre). Le responsable hiérarchique est en droit de demander au salarié qui aurait des compteurs de congés importants d’organiser sous un délai raisonnable et avant le 31/5 de l’année leur prise afin de respecter les règles en vigueur.
Article 4-5 Modification des dates de congés payés
L'employeur et le salarié doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés.
Les dates fixées pour la prise du congé ne peuvent être modifiées moins d'1 mois avant son début, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 4-6 Arrêt technique de l’entreprise
En cas d’arrêt technique du site, la Direction a la possibilité de demander aux salariés de positionner des jours de congés payés sur les journées de fermeture correspondantes.
Article 4-7Report des congés payés
Les congés payés doivent être soldés chaque année au plus tard le 31 mai.
Les jours de congés restant en fin de période peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Épargne Temps (CET), dans les conditions et suivant les modalités et limites que ce CET édicte.
Lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’incapacité de prendre ou de solder ses droits à congés payés au cours de l’année de référence du fait d’une absence liée à la maternité ou à l’adoption, à une maladie (professionnelle ou non) ou à un accident du travail, les congés payés qu’il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail (sans que ce report ne puisse toutefois excéder 15 mois après le terme de l’année civile correspondant à la période de prise des congés). L’entreprise fixe alors les dates de prise du congé ainsi reporté.
Le salarié ne peut renoncer à ses congés payés et demander, en contrepartie, le versement d’une indemnité compensatrice correspondante. De même, l’entreprise ne peut décider de substituer à la prise de congés le versement d’une indemnité compensatrice correspondante.
Le salarié doit attendre la validation de ses congés par son manageur pour partir et organiser ses congés.
Article 5Dispositions finales
Article 5-1 Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir à l’issue d’une période maximale de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de son application.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026.
Ce même accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision doit être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 5-3Dépôt – Publicité
Le présent accord est :
déposé, à l’initiative du représentant légal de la société LABORATOIRE UNITHER établissement de Coutances, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de COUTANCES ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;
établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord est tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à COUTANCES, le 17/07/2025
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