Accord d'entreprise LABORATOIRES BIOVE

Accord d'entreprise relatif aux lancerus d'alerte

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LABORATOIRES BIOVE

Le 25/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX LANCEURS D’ALERTE AU SEIN DES LABORATOIRES BIOVE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LABORATOIRES BIOVE, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Omer sous le numéro 575 780 176 dont le siège social est situé 3 rue de Lorraine– 62510 Arques

D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »

ET :

L'Organisation syndicale CFTC

Et,

L'Organisation syndicale UNSA
D’autre part,



iL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :





















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc145668187 \h 5

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc145668188 \h 5

Article 2 – DEFINITION DU LANCEUR D’ALERTE PAGEREF _Toc145668189 \h 5

Article 3 – ACCESSIBILITE AU RECOURS PAGEREF _Toc145668190 \h 6

Article 4 – PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE PAGEREF _Toc145668191 \h 6

Article 5 - PROCEDURE PAGEREF _Toc145668192 \h 7

Article 6 – CONFIDENTIALITE PAGEREF _Toc145668193 \h 8

Article 7 – TRAITEMENT DES DONNES PERSONNELLES PAGEREF _Toc145668194 \h 9

ARTICLE 8 - SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc145668195 \h 9

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc145668196 \h 9

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc145668197 \h 9

ARTICLE 11 – DENONCIaTON DE L’ACCORD PAGEREF _Toc145668198 \h 9

ARTICLE 12 - NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc145668199 \h 10






  • PREAMBULE :

La loi n°2016-1691 du 09 Décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), a créé un nouveau cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte.

Ces dispositions ont été complétées par le Décret n°2017-567 du 19 Avril 2017 et le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public, de droit privé ou des administrations de l’état.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recueil et de traitement des signalements effectués par les lanceurs d’alerte.


  • Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Laboratoires BIOVE quel que soit leur statut, la forme et la durée de leur contrat de travail, ainsi qu’aux stagiaires etc…
Il sera disponible sur le portail intranet des Laboratoires BIOVE et affiché au siège de l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.


  • Article 2 – DEFINITION DU LANCEUR D’ALERTE


La définition légale du lanceur d’alerte est la suivante (art.6 loi du 09/12/2016) :

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du Droit de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement, ».

Il bénéficie d’une confidentialité de son identité. Les éléments permettant de l’identifier ne peuvent pas être communiqués sans son accord, sauf sous certaines conditions, aux autorités judiciaires.

Il bénéficie, sous certaines conditions, d’une irresponsabilité civile et pénale, ainsi que d’une protection contre les mesures de représailles, notamment disciplinaire (sanction disciplinaire, licenciement), discriminatoire, etc.



  • Article 3 – ACCESSIBILITE AU RECOURS


Le recours à la procédure de signalement interne est accessible à toute personne ayant eu accès aux informations concernées dans le cadre de son activité professionnelle à savoir :

  • Les membres du personnel présents et sortis des effectifs ainsi que les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée ;
  • Les actionnaires, associés, et autres titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale ;
  • Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • Les collaborateurs extérieurs ou occasionnels de l’entité concernée ;
  • Les co-contractants et les sous-traitants ainsi que les membres du personnel et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des co-contractants et sous-traitants lorsqu’ils sont personnes morales.

Tout signalement jugé abusif, par le non-respect des caractéristiques légales du lanceur d’alerte, pourra faire l’objet de sanctions.



  • Article 4 – PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE


Il est possible de faire un signalement de façon anonyme, mais il est recommandé de divulguer son identité : un signalement anonyme peut avoir une incidence sur les chances de mener une enquête fructueuse sur la question.

L’identité du lanceur d’alerte sera gardée confidentielle dans le cadre de la procédure de signalement détaillée ci-dessous.

Dès lors que le lanceur d’alerte effectue un signalement, conformément à la procédure détaillée ci-dessous, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, il bénéficie d’une protection spécifique définit ci-dessous par l’article L. 1132-3-3 du Code du travail :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ».



  • Article 5 – PROCEDURE


Article 5.1 – Nature du signalement


Conformément à l’article 8 de la loi « Sapin 2 », le dispositif d’alerte permet de signaler les faits de natures suivantes :

  • Un crime ou un délit
  • Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général
  • Une violation ou une tentative de dissimulation du droit international ou de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement (exemple : faits de corruption ou de trafic d’influence)

qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire dans l’entité concernée et dont l'émetteur de l'alerte a eu personnellement connaissance.


Article 5.2 – Moyens de transmission du signalement


Depuis le 1er septembre 2022, le lanceur d’alerte peut choisir entre le signalement interne et/ou externe.

En interne : en adressant un courrier électronique à l’adresse créée spécifiquement pour le sujet : whistleblowing@orion.fi


En externe : le signalement est fait auprès de l’autorité compétente, du Défenseur des droits, de la justice ou d’un organe européen, désignées en annexe au décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022.


Cette autorité doit être choisie en fonction du domaine d’alerte. Ainsi est compétente pour les alertes relatives :

  • aux relations individuelles et collectives du travail et/ou les conditions de travail : la Direction générale du travail (DGT) ;
  • l’emploi et la formation professionnelle : la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
  • aux discriminations : le Défenseur des droits.


La procédure d’alerte auprès de la DGT


Les signalements effectués auprès de la Direction générale du travail doivent relever d’un manquement à la réglementation du droit du travail.

Avant de saisir la DGT, le lanceur d’alerte doit vérifier qu’aucune autre voie de droit n’est pas plus compétente. En effet, la procédure d’alerte ne se substitue pas à la saisine du conseil des prud’hommes. Le ministère du Travail précise que la DGT n’est pas compétente lorsque le conflit professionnel est la conséquence du signalement. Ainsi, pour les litiges employeur/salarié survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, ces derniers relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.

Le ministère du Travail précise qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer un signalement en interne avant d’engager une procédure de signalement auprès de la DGT. Mais il invite toutefois le lanceur d’alerte à l’utiliser si elle existe au sein de l’entreprise et ne l’expose pas à un risque de représailles et de destruction de preuve.

Par le biais d’une divulgation publique uniquement si :


  • Il est constaté une absence de traitement de l’alerte en interne et en externe dans un délai de 6 mois après l’émission du signalement ;
  • En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;
  • Le signalement externe l’expose à des représailles ou est voué à l’inefficacité.

Article 5.3 – Contenu et traitement du signalement


  • Etape 1 

Le signalement doit être impérativement écrit (mail : whistleblowing@orion.fi) et doit comporter 

  • une description précise des faits, l’objet du signalement, ainsi que toutes informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer le signalement ;
  • avec mention de la date et si possible de l’heure (à minima la fraction de journée / ex : matin, mi-journée, après-midi, soir) de leur réalisation ;
  • ainsi que l’identité de la (des) personne(s) objet(s) du signalement.



  • Etape 2


Le destinataire du signalement accuse réception de celui-ci dans un délai de 7 jours ouvrés et questionne éventuellement le lanceur d’alerte si des informations complémentaires sont nécessaires.


  • Etape 3

Si le caractère fondé de l’alerte n’est pas établi, une réponse sera apportée au lanceur d’alerte l’informant du motif de classement sans suite de son signalement.

De même, si des précisions ou informations supplémentaires sont demandées au lanceur d’alerte et que celui-ci ne répond pas dans le délai d’un mois alors son signalement sera classé sans suite.

Si le caractère fondé de l’alerte est établi, des opérations de vérification et de recevabilité seront menées. Une enquête sera effectuée, au cours de laquelle les personnes concernées seront entendues individuellement par le service en charge de l’enquête (en fonction du domaine de l’alerte : finance, HSE, RH...)

L’analyse des résultats de ces opérations permettra de donner les suites qui s’imposent (ex : rappel à l’ordre, sanction disciplinaire, …) au signalement.


  • Etape 4

Le destinataire du signalement informera ensuite par écrit le lanceur d’alerte, ainsi que les personnes visées, des suites données au signalement et de la clôture de sa demande dans un délai de 3 mois maximum suivant la date de réception du signalement.



  • Article 6 – CONFIDENTIALITE


Le présent accord garantit la stricte intégrité et confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné. L’accès à ces informations est strictement interdit à toute personne n’étant pas autorisée à en prendre connaissance.



  • Article 7 – TRAITEMENT DES DONNES PERSONNELLES


Tout signalement sera traité dans le respect des dispositions du Règlement Général de Protection des Données.

Les données relatives à l’alerte seront intégralement détruites, soit immédiatement si le fondement du signalement n’est pas établi, soit après la clôture du signalement ou à l’issue de toute procédure rendue nécessaire par le traitement de l’alerte.

Les données collectées sont uniquement des informations pertinentes et nécessaires au regard des finalités. Il s’agit généralement des catégories suivantes :

  • Identité, fonctions et coordonnées de l’émetteur de l’alerte ;
  • Identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l’objet de l’alerte ;
  • Identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
  • Faits signalés ;
  • Éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
  • Comptes rendus des opérations de vérification ;
  • Suites données à l'alerte.


  • ARTICLE 8 – SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ACCORD


En cas de non-respect de l’accord, l’employeur se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions appropriées à la nature des infractions à l’accord constatées.



  • ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

  • ARTICLE 10 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • ARTICLE 11 – DENONCIaTON DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail


  • ARTICLE 12 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


  • Le présent accord est déposé:
- Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne).
  • - Au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Omer.
  • Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
  • Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’informations réservés au personnel et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Arques,Le 25 mars 2024

en trois exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires

SIGNATURES :



Pour la société

LABORATOIRES BIOVE










Pour l’UNSA,Pour la CFTC,

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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