Accord d'entreprise LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 15/06/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Le 15/06/2018


















  • LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" PREAMBULE3

Article 1 - Champ d’application4

Article 2 - Dispositions spécifiques relatives au droit à la déconnexion4

Article 2-1 : Garantie d’un droit à la déconnexion4
Article 2-2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion4
Article 2-3 : Utilisation raisonnée des outils numériques4
Article 2-3-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne4
Article 2-3-2 : Rationalisation de la communication numérique et de son utilisation5
Article 2-3-3 : Appréciation des situations par les salariés5
Article 2-4 : Formation et sensibilisation6
Article 2-4-1 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel6
Article 2-4-2 : Rôle des managers6
Article 2-5 : Protection des données et confidentialité6

Article 3 - Suivi de l’usage des outils numériques professionnels6

Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord6

Article 5 - Adhésion6

Article 6 - Révision7

Article 7 - Dénonciation7

Article 8 - Conditions de suivi de l’accord7

Article 9 - Interprétation de l’accord8

Article 10 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord8

Article 11 - dépôt et publicité8

Article 9 - INTERPRETATION DE L’accord PAGEREF __RefHeading___Toc515984771 \h 8

Article 10 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord PAGEREF __RefHeading___Toc515984771 \h 8

Article 11 - dépôt et publicité PAGEREF __RefHeading___Toc515984772 \h 8

  • ACCORD SOCIETE LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
  • RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur Général,


D'une part,

  • ET

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CGT,


D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a permis aux parties de trouver un accord sur le thème du Droit à la Déconnexion.

Le Droit à la Déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet / intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Le présent accord a pour objet de promouvoir le bon usage professionnel par les salariés de l’entreprise des outils numériques et d’en réguler l’utilisation, pour assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Face au développement des possibilités de connexion, il apparaît en effet nécessaire de préciser les règles d’utilisation des outils numériques, de manière à éviter les abus, sans pour autant en bloquer l’accès aux salariés.
  • Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic.

Par exception, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos obligatoires des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures de la présente charte. Pour autant, ils doivent veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.


  • Article 2 - Dispositions spécifiques relatives au droit à la déconnexion

  • Article 2-1 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par la Société.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérative de service, qui sera dans ce cas précisé comme tel dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée, liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

  • Article 2-2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion, mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, il est souhaitable de ne pas contacter pour un motif professionnel, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société en dehors de ses horaires de travail, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service.

  • Article 2-3 : Utilisation raisonnée des outils numériques

  • Article 2-3-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Les parties souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit donc s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres formes de communication disponibles.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et / ou au suivi des dossiers, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunion physique, utilisation du réseau de l’entreprise pour les documents à partager, etc.), qui contribuent au lien social et préviennent du risque d’isolement et de multiplication excessive des communications hors temps de travail.
  • Article 2-3-2 : Rationalisation de la communication numérique et de son utilisation

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information claire et utile ;
  • au(x) bon(s) interlocuteur(s) ;
  • sous une forme respectueuse pour le(s) destinataire(s).

  • Envoi différé des courriers électroniques
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à différer l’envoi de leur courriel pendant les jours et heures habituelles d’activité professionnelle et / ou à enregistrer leur courriel dans leur « Brouillon ».

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques
Le champ « Objet » des courriers électroniques doit être clairement précisé, afin de permettre au(x) destinataire(s) d'identifier rapidement leur contenu.

Les courriers électroniques doivent être adressés au nombre strictement nécessaire de personnes, au regard de leur objet et de leur contenu. De même, l’usage de la fonction « Répondre à tous » et « Copie à » devra être limité au nombre strictement nécessaire de personnes.

Il convient enfin de limiter à bon escient les courriers électroniques longs, les pièces jointes volumineuses et / ou les courriers électroniques appelant des réponses quasi-instantanées.

  • Alertes sonores ou visuelles

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique, pour réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés.

  • Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • Article 2-3-3 : Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.
Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés et entre 20h30 et 7h30, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
  • Article 2-4 : Formation et sensibilisation

  • Article 2-4-1 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel

L’entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils de communication numériques, à destination de la direction, des managers et des salariés.

En particulier, l’entreprise procèdera à la diffusion à l’ensemble du personnel d’un guide sur le droit à la déconnexion et les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

  • Article 2-4-2 : Rôle des managers

Compte-tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à :

  • adopter une attitude conforme au présent accord ;
  • sensibiliser leur(s) équipe(s) au respect du présent accord.

  • Article 2-5 : Protection des données et confidentialité

En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables en matière de protection des données informatiques et de respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.


  • Article 3 - Suivi de l’usage des outils numériques professionnels

Les mesures et engagements pris par l’entreprise dans la présente charte sont susceptibles d’évolution, pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

A cette fin, l’entreprise s’engage, si nécessaire, à établir un bilan annuel des usages numériques. Si les mesures de suivi font apparaitre des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et / ou correctives propres à faire cesser ce risque et à lever ces difficultés.


  • Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des usages et pratiques existants en la matière au sein de la Société.


  • Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.


  • Article 6 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


  • Article 8 - Conditions de suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord.

Une Commission de suivi de l’accord sera ainsi spécialement créée.

Elle sera constituée par :

  • un représentant de la Direction
  • un membre du futur Conseil Economique et Social qui sera mis en place prochainement au sein de l’entreprise, conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22-9-2017

La Commission aura pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, de proposer d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La Commission se réunira tous les ans afin d’établir le bilan de la mise en œuvre du présent accord.

Il sera également communiqué aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.


  • Article 9 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Article 10 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le CHSCT a été consulté antérieurement à sa signature, en date du 12 juin 2018. Le Comité d’Entreprise sera informé du contenu de l’accord signé.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.


  • Article 11 - dépôt et publicité

  • Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :
  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.
  • L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.
  • Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
  • l'accord sera remis aux Délégués du Personnel et au secrétaire du Comité d'Entreprise ;

  • l’accord sera affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.


***************

Fait à Roquebrune-sur-Argens, le 15 juin 2018

En trois exemplaires originaux


Pour la Direction

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale

CGT,





Pour l’organisation syndicale CFTC,

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