Accord d'entreprise LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES

Accord portant modification du délai de prévenance relatif à la pose des congés payés - COVID

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES

Le 08/04/2020


ACCORD PORTANT MODIFICATION

DU DELAI DE PREVENANCE RELATIF

A LA POSE DES CONGES PAYES


ENTRE :

XXX

d’une part,

ET :

XXX

Ci-après désignés « les syndicats »


d’autre part,







S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE2

ARTICLE 1 – Champ d’application3
ARTICLE 2 – Objet3
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés3
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés4
ARTICLE 6 – Information des salariés4
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur4
ARTICLE 8 – Révision4
ARTICLE 9 – Consultation et dépôt5

PREAMBULE



L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant aux regroupements des personnes pour limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est avérée et induit déjà une diminution importante de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déposé une demande dans le cadre de l’activité partielle (pour laquelle le CSE a été informé et consulté en date du 16 mars 2020) afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixées par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 3 avril 2020.


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables soit, pour xxx, 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du code du travail et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.


ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour. Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance d’un jour.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 3 avril 2020. Il est conclu pour une durée de huit mois.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction générale de xxx dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction générale. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 3 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau - 44 Cours Camou, 64000 Pau.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lagor, le 8 avril 2020

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