Accord d'entreprise LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT

Avenant N°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/06/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT

Le 28/06/2023


















  • LABORATOIRE EPL PERRON RIGOT

AVENANT N° 1 A L’ACCORD

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE2

ARTICLE 1 – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLÉS2

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION ET CLAUSE DE SUIVI ET DE SAUVEGARDE3

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR – DÉNONCIATION - RÉVISION3

ARTICLE 4 –FORMALITÉS – DÉPÔT – ENTRÉE EN VIGUEUR – PUBLICITÉ4

ARTICLE 5 – ACTION EN NULLITÉ4








  • AVENANT N°1 A L’ACCORD
  • SOCIETE LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT
  • SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :



La Société Laboratoires EPL PERRON RIGOT, immatriculée au RCS sous le numéro 440 200 012, dont le siège est situé 9 Rue Saint Fiacre à Paris (75002), représentée par Monsieur, Directeur Général,


D'une part,

  • ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,


D'autre part,


Il est convenu ce qui suit :


  • PRÉAMBULE


Les parties se sont rencontrées aux fins de réviser l’article 3.2 de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2018 en élargissant le champ d’application des forfaits annuels en jours travaillés.

L’objectif est en effet :

  • De modifier partiellement l'organisation du temps de travail, afin d'améliorer les capacités productives de l'entreprise et, par là même, de renforcer sa compétitivité, compte-tenu des exigences du marché et de son environnement économique,
  • De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il a donc été convenu ce qui suit au titre du présent avenant, négocié et conclu dans le cadre, notamment, des dispositions de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).
  • ARTICLE 1 – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLÉS

1.1 - Le dispositif des forfaits annuels en jours travaillés, initialement réservé par l’accord du 10 décembre 2018 aux cadres autonomes est étendu au personnel suivant : Agents de Maîtrise relevant de l’avenant n° II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités particulières qui leur sont confiées.


Au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, sont concernés les postes suivants :

  • CHEF DE PROJET DIGITAL
  • RESPONSABLE ADV
  • MAGASINIER
  • TECHNICIENNE DE CONTROLE QUALITE

Cette liste pourra naturellement évoluer dans le temps, en fonction notamment des nouvelles embauches de salariés « Agents de maîtrise » pouvant intervenir au sein de la société et qui satisferont aux critères exigés pour relever d’un forfait annuel en jours, tels que rappelés à l’alinéa 1 du présent article.

1.2 Les dispositions régissant les forfaits annuels en jours travaillés des agents de maitrise visés au point 1.1 ci-dessus seront celles prévues par l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2018 pour les cadres autonomes (articles 3.2.2 à 3.2.7 de l’accord). Au sein de tous ces articles, les termes « le cadre » ou « les cadres » sont donc remplacé par « le cadre ou agent de maîtrise » ou « les cadres ou agents de maîtrise »


Il est rappelé en particulier que conformément à l’article 3.2.2 de l’accord, la mise en place du forfait annuel jours avec les agents de maîtrise concernés sera subordonnée à un accord individuel écrit prenant la forme d’un avenant au contrat de travail.

  • ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION ET CLAUSE DE SUIVI ET DE SAUVEGARDE

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent avenant sur l’accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent avenant sur l’accord à la situation nouvelle ainsi créée.

  • ARTICLE 3 – DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR – DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de son dépôt conformément à l’article 4 ci-après.

A compter de cette entrée en vigueur, il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérent dans le respect des dispositions légales.


Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent avenant sur l’accord pourra le faire selon les modalités prévues pas ces dispositions légales.

  • ARTICLE 4 –FORMALITÉS – DÉPÔT – ENTRÉE EN VIGUEUR – PUBLICITÉ

Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenu le 27/06/2023 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément aux dispositions de du Code du travail :

  • La Direction procèdera à son dépôt en ligne auprès de l’administration sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail accompagné des pièces requises.

  • Elle procédera également à son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris

  • Une copie du présent avenant sera par ailleurs transmise, pour information, à la Commission Paritaire de branche des Industries chimiques

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent avenant donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • Remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;
  • Communication aux salariés par la remise d’une note d’information
  • Mention de son existence aux emplacements réservés à la communication du personnel.

  • ARTICLE 5 – ACTION EN NULLITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

***************
A Paris, le 28/06/2023

En trois exemplaires originaux




Le Président Directeur GénéralLes Membres Titulaires du CSE


ANNEXE N°1 

Modalités de calcul des jours de repos :

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours et disposant d’un droit à congés payés entier travaillent un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité comprise, conformément à la limite fixée par l’article L3121-64 du Code du Travail.

Pour parvenir à ces 218 jours, les salariés disposent de jours de repos dont le nombre est calculé chaque année comme suit :

Nombre de jours calendaires par an, auxquels il faut déduire :
  • Les samedis et les dimanches,
  • Les congés payés en jours ouvrés (du lundi au vendredi)
  • Les jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé.


Détail du calcul du nombre de jours de repos sur deux ans :

Année
2023
2024
Nombre de jours par an
365
366
Nombre de jours travaillés
-218
-218
Nombre de samedi et de dimanche
-105
-104
Nombre de jours fériés autre que les samedis et dimanches
9
10
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
-25
Nombre de jours de repos total annuel
8
9


Cette proratisation s’appliquera aussi pour les agents de maîtrise embauchés ou quittant la société en cours d’année.

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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