Accord d'entreprise LABORATOIRES MACORS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et à ses modalités de fonctionnement

Application de l'accord
Début : 09/10/2019
Fin : 08/10/2023

11 accords de la société LABORATOIRES MACORS

Le 09/10/2019



Accord relatif à la mise en place du

Comité Social et Economique (CSE) et à ses modalités de fonctionnement


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société par actions Simplifiée « LABORATOIRES MACORS »

Dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Exécutif ;


Ci-après dénommée
"La Société"

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :


L’organisation syndicale représentative C.G.T.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T.
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative F.O.
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;


Ci-après dénommées
« Les Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel notamment en fusionnant les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique.

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique.



AINSI, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE



Titre I – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : Périmètre du CSE


Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.


Titre II – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Rôle du CSE

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les attributions du CSE recouvrent, avec des évolutions, les attributions de la délégation unique du personnel.

Le CSE a donc pour missions :

  • Expression des salariés : le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
  • Organisation générale de l’entreprise : le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
  • Santé et sécurité : il procède à l’analyse des risques professionnels et propose des actions d’amélioration notamment sur les conditions de travail, l’égalité hommes femmes et le harcèlement
  • Etre force de propositions : le CSE formule à son initiative et à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle
  • Consultations : le CSE est consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.

Article 2 : Président du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la société, dument mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant une voix consultative.

Article 3 : Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :
  • Un secrétaire - Un secrétaire adjoint
  • Un trésorier- Un trésorier adjoint


Le secrétaire ou le secrétaire adjoint a pour missions principales :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dument mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours francs avant la séance ;
  • De participer à la rédaction et de transmettre les PV des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivants les réunions ;
  • D’assurer les liaisons avec les tiers, les membres du CSE et la Direction ;
  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

Le trésorier ou le secrétaire adjoint a pour missions :
  • De gérer les comptes du CSE notamment gérer l’ouverture, régler les factures et gérer la dotation de fonctionnement ;
  • D’assurer la transparence des dits comptes ;
  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE

Lors de la première réunion du CSE sera désigné un référent harcèlement. Celui-ci sera accompagné d’un membre du service des Ressources Humaines. Cette équipe devra être composée d’un homme et une femme.

Article 4 : Représentant syndical au CSE

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE sous réserve d’avoir obtenu ainsi que son syndicat 10% des voix. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE.

Article 5 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Ainsi, les élus titulaires disposeront de 22 heures de délégation par mois. Ces heures sont reportables et mutualisables dans la limite de 12 mois. Un membre ne peut disposer dans le mois de plus d’1.5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les salariés au forfait jour voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jour travaillés fixé contractuellement.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 6 : Réunion du CSE

Le CSE tient six réunions ordinaires par an sur convocation du président dans le cadre de réunions ordinaires. L’intégralité des réunions comportera des sujets en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ces réunions ordinaires sont un minimum et leur nombre pourra être modulé en fonction des besoins.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour sur convocation préalable de :
  • Réunions à l’initiative de l’employeur
  • Réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres titulaire du CSE ;
  • Réunions demandées par deux membres titulaires du CSE dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique.
Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les organisations syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par mail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Article 7 : Consultations obligatoires

Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Cette consultation porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière ainsi que les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

Les éventuelles mises à jour du plan sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.

Les CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale.

Article 8 : Recours à un expert

Le CSE a la possibilité de faire appel à un expert conformément aux dispositions légales.
8.1. Prise en charge des couts d’expertise
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert : 
  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; 
  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; 
  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 
  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique. 
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : 
  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
  • dans le cadre des consultations ponctuelles.

8.2. Délai de remise des rapports d’expertise
Conformément à la législation, il est rappelé que dans le cadre des consultations obligatoires, l’expert doit remettre son rapport dans les 15 jours avant l’expiration des délais de consultation impartis au CSE.

Lorsque l’expert intervient en dehors d’une consultation du CSE, notamment en cas d’exercice du droit d’alerte ou de risque grave, les parties conviennent qu’il doit remettre son rapport dans un délai d’un mois.

Article 9 : Rédaction, approbation et diffusion du PV


Un PV sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont le président, dans ce délai maximum. Après approbation, le PV pourra être diffusé par voie électronique et dument affiché.

Article 10 : La formation des membres du CSE


10.1. Formation économique et sociale
Les parties conviennent que les membres titulaires du CSE élus bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Ce droit est renouvelable tous les 4 ans. Le financement est réalisé par l’employeur. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

10.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.



Le financement de cette formation sera pris en charge par l’employeur ainsi que les frais associés dans la limite des règles de la politique relative au déplacement.


Titre III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Matériel et locaux

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Les représentants du CSE doivent avoir un libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

Article 2 : Affichage par le CSE à l’intention du personnel

Le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Un exemplaire des flashs infos/tracts syndicaux où document ayant trait au fonctionnement de l’entreprise est remis simultanément par voie électronique ou en main propre au Président et au Responsable Ressources Humaines.

Article 3 : Les budgets du CSE


3.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,30% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

3.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Le versement de ces budgets est effectué de façon distincte.
Les parties conviennent de verser par trimestre les budgets. Une régularisation en février N+1 sera effectué au regard de l’année précédente.

3.3. Transfert entre les deux comptes
Le CSE peut désormais :
  • Transférer 10% du reliquat de son budget œuvres sociales vers le budget de fonctionnement
  • Transférer le reliquat du budget de fonctionnement vers les œuvres sociales

Article 4 : Recours à la téléconférence/visioconférence


Les parties conviennent, dans un souci écologique et de sécurité, que le recours à la téléconférence ou visioconférence pourra être possible pour réunir le CSE.

La réunion physique doit rester le mode de réunion prioritaire.






Titre IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et prend effet à compter de la nomination du CSE.

Article 3 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont également la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Fait à Auxerre, le XXXXXXXXXXXX en six exemplaires.

Le Directeur Général ExécutifLe Délégué Syndical C.F.D.T

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical C.G.TLe Délégué Syndical F.O

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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