Accord d'entreprise LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

AVENANT N16 A L ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/08/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

Le 03/08/2020


AVENANT N°16

A L’ACCORD De réduction du temps de travail dU 7 FEVRIER 2001

relatif aux astreintes des pharmaciens


Entre les soussignés :

La société

Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, sise propriété de Mirabel – 63 200 RIOM, société par actions simplifiée, au capital de 21 520 000 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 316 331 065, dont le siège social est sis 10-12 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX, représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales,

Ci-après dénommée « 

L’entreprise »,

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :


  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Française d’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (C.F.E. - C.G.C.) ;

Représentée par  Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (F.O.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Il a été convenu d’ajouter un périmètre d’application supplémentaire à l’avenant n°10 du 22 février 2017 qui vient en modification de l’accord de réduction du temps de travail du 7 février 2001 selon les modalités qui suivent :

  • CHAMP D’APPLICATION


Est concerné l’effectif des Pharmaciens.
Le présent règlement ne s'applique pas en cas d'astreinte effectuée par un salarié ayant un statut de cadre dirigeant.

  • DEFINITION


Conformément à l'article L3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  • SITUATION DU SALARIE


Le salarié s’engage à être joignable durant cette période.
Toute prestation effectuée à la demande de l'employeur pendant la période d'astreinte est du travail effectif.
A l'inverse, les périodes séparant les interventions et pendant lesquelles le salarié est libre de disposer de son temps ne sont pas du temps de travail effectif.
Sauf durant les périodes d’intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire conformément à l’article L3121-10 du code du travail.
Le personnel d'astreinte intervenant sur le site devra se conformer aux procédures de l’entreprise en vigueur.


  • PLANNING


Le planning prévisionnel nominatif est annuel.
La programmation de ces plannings pourra être ajustée sous réserve d’en informer le salarié au moins 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes le salarié en sera averti au moins un jour franc à l’avance.
Cette organisation générale peut-être aménagée en cas de circonstances exceptionnelles par accord entre les salariés d’astreinte, en prévenant la personne responsable du planning des astreintes.
 

  • FREQUENCES DES PERIODES D’ASTREINTES 


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses congés payés ou RTT
  • 2 semaines calendaires consécutives
  • Plus de 20 semaines calendaires par an

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié devra alors être requis.


  • MOYENS


Pendant la période d'astreinte, le salarié concerné aura à sa disposition un téléphone portable avec son chargeur. 

La liste des salariés d’astreinte avec les numéros de téléphone et la liste des numéros utiles (Directeur de production, Manager de production, Manageur Process, Manager AQ ops, Directeur Techn Ops, Directeur Technique,) sont transmises au salarié d’astreinte.



  • INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE


L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que la mission le permet.


  • PRESENCE SUR SITE


En cas d’intervention sur site, le salarié d’astreinte devra obligatoirement badger à son arrivée sur le site, puis au moment de son départ.

  • SUIVI DES ASTREINTES


Pour le suivi des astreintes, devront être enregistrés dans une fiche d’astreinte mis en place au niveau du service concerné.
La fiche d’astreinte contient :
  • L’heure d’apparition du problème
  • L’heure d’appel au personnel d’astreinte
  • L’heure d’appel informant que le problème technique a été réglé par téléphone (si tel est le cas)

Et, en cas d’intervention sur site :
  • L’heure d’arrivée du personnel d’astreinte
  • L’heure de départ du personnel d’astreinte
  • Les commentaires du personnel d’astreinte


Le formulaire « Bon d’astreinte » devra être complété par le salarié, validé par le responsable hiérarchique puis envoyé à ADP la semaine suivant l’astreinte.

  • MODELE D’ASTREINTE


La période d’astreinte est d’une semaine glissante et couvre le week end.
Elle commence le lundi à 9 heures et s’achève le lundi matin suivant à 8:59 heures,

  • COMPENSATION


Le salarié d'astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 216,59 Euros pour la couverture de la semaine glissante (valeur au 1er avril 2019, la valorisation est indexée sur l’augmentation générale).    


  • CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT-JOURS

En cas d'intervention sur le site le weekend (samedi ou dimanche) ou un jour férié,  durant  le week-end d’astreinte du salarié concerné, cette intervention sera considérée comme une journée de travail et sera imputée sur le forfait annuel en jours du salarié. Cela génèrera une journée complémentaire de récupération forfait dans leur compteur (RECA), à prendre avant la fin d’année civile soit par le self-service du logiciel de gestion du temps, soit par « bon de gestion du temps ».


  • RESPECT DU REPOS HEBDOMADAIRE

Devant le caractère exceptionnel des interventions sur site, le salarié d'astreinte ne devrait pas être amené à se déplacer le samedi et le dimanche ; il n'y a donc pas lieu de donner une journée de repos par anticipation.
Toutefois afin de limiter le travail à 6 jours consécutifs au plus sur la semaine, le salarié qui aura été amené à se déplacer le samedi et qui serait amené à nouveau à se déplacer le dimanche, dans ce cas de force majeur, le repos hebdomadaire sera automatiquement pris le lundi qui suit la semaine d’astreinte.

13 – DATE D’EFFET


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, au même titre que l’accord qu’il vient modifier, conformément aux dispositions légales selon les modalités définies dans l’accord portant sur la réduction du temps de travail en date du 7 février 2001.

14 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Riom.
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





Fait à RIOM
Le 3 août 2020
En 6 exemplaires


Pour la société LMSDC

Responsable des Relations Sociales







Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;




  • La Confédération Française d’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (C.F.E. - C.G.C.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;






  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;






  • Le Syndicat Force Ouvrière (F.O.) ;

Représentée par Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet.
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