AVENANT N° 6 A L’ACCORD RELATIF a la duree et a l’organisation du temps de travail au sein de la SOCIETE LABORATOIRES M&L
Compte epargne temps
ENTRE
La société LABORATOIRES M&L, société anonyme dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Maurice - 04100 MANOSQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque, sous le numéro 305 823 296,
Ci-après « la Société ou l’entreprise »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC)
Force Ouvrière (FO)
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ou les partenaires sociaux »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis sa création, la société Laboratoires M&L poursuit la redéfinition de son socle social principalement à travers de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 mars 2013.
Conformément aux engagements pris par les partenaires sociaux lors de la conclusion de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, les Parties sont convenues de mettre en place un compte épargne temps (CET).
La mise en place d’un CET permet ainsi non seulement de disposer d’un outil supplémentaire dans l’organisation du temps de travail des collaborateurs, d’offrir une solution intéressante en terme de flexibilité et/ou de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré.
Les partenaires sociaux et la direction réaffirment leur volonté de construire dans le dialogue et la concertation un cadre de référence lisible et compréhensible qui réponde aux besoins de l’entreprise et aux attentes de ses salariés.
Les mesures relatives au CET sont entrées en vigueur le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mai 2018. Elles ont été également par la suite reconduites pour quatre années supplémentaires par avenant du 23 juillet 2018, du 28 juin 2019, du 23 juin 2020, et du 29 juillet 2021.
Lors des négociations annuelles obligatoires de mars 2022, les partenaires sociaux et la direction sont convenus de reconduire une dernière fois pour une durée d’un an, dans le cadre d’un nouvel avenant, le dispositif de CET mis en place par l’avenant du 6 mars 2015, en retenant et reconduisant les règles convenues au titre de la troisième année d’application dudit avenant dans l’attente d’une nouvelle négociation de ce dispositif dans une perspective plus long terme avec un cadre de référence redéfini.
Les parties se sont donc rencontrées à cet effet au cours de 3 réunions, tenues les 20 juillet 2023, 11 septembre 2023 et 02 octobre 2023.
Dans le cadre de son enjeu de Bien être des collaborateurs des Laboratoires M&L et d’aménagement du temps de travail, ce nouvel accord CET s’inscrit autour de trois objectifs principaux :
Permettre aux salariés une meilleure flexibilité des jours de congés notamment grâce à une utilisation du CET en report d’une année sur l’autre
Permettre aux salariés tout au long de sa carrière de pouvoir bénéficier d’un congé pour convenance personnelle
Permettre aux salariés liquidant leur retraite de pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière
Le présent avenant a pour objet de redéfinir les règles d’alimentation et d’utilisation du CET pour une durée indéterminée, toujours en lien avec l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 mars 2013.
Il est donc convenu que ce thème soit rediscuté entre les partenaires sociaux et la direction en cas de renégociation ou de dénonciation de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 mars 2013.
ARTICLE LIMINAIRE - CADRE DE REFERENCE
Champ d'application
Le présent avenant s’applique à la société LABORATOIRES M&L SA.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté minimum d’une année.
Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 1 – CADRE DE REFERENCE
1.1 - Date d’entrée en vigueur - Durée
1.2 – Principes de fonctionnement
Les mesures du CET mises en place par le présent avenant visent prioritairement à permettre aux collaborateurs d’épargner raisonnablement des jours de repos aux fins d’utilisation dans le cadre d’une transition vers un départ en retraite, ou encore pour convenances personnelles.
Le CET permet également par ailleurs d’apporter une certaine flexibilité dans le cadre de la prise des repos des collaborateurs.
La volonté des parties signataires est donc de limiter l’alimentation et l’utilisation du CET en contrepartie financière.
ARTICLE 2 – MODALITE DE MISE EN PLACE ET DE GESTION DU CET
Article 2.1 – Alimentation et Plafonds d’alimentation du compte
Le CET ne pourra faire l’objet que d’apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur de l’entreprise.
Les collaborateurs disposent de la possibilité d’alimenter le CET par 8
jours ouvrés au maximum par année (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Les salariés ne peuvent alimenter le CET que par des journées complètes sauf en cas de juxtaposition de demi-journées permettant de former une journée complète.
A titre exceptionnel, et uniquement pour les deux premières années d’application de cet avenant (soit la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2025), les collaborateurs de 55 ans et plus (âge apprécié au 31 mai de chaque période de référence), disposeront de la possibilité d’alimenter le CET à hauteur de 15 jours ouvrés par an (au lieu de 8 jours ouvrés). Le salarié doit informer l'entreprise de sa décision d’alimenter son CET entre le 1er avril et le 31.05 de chaque année selon la procédure en vigueur qui sera rappelée par l’entreprise Par ailleurs, un plafonnement total des droits susceptibles d’être alimentés par le salarié est défini au sein de la société.
Ce plafonnement forfaitaire est au total de 60 jours ouvrés.
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner de nouveaux jours.
Article 2.2 - Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article liminaire du présent avenant et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 2.3, que le salarié entend affecter au CET.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de maximum 1 an en lien avec la période de référence annualisée du 1er juin N au 31 mai N+1. Le salarié qui souhaite affecter de nouveaux jours pour la période suivante le notifie à l'entreprise avant la fin de chaque échéance, donc avant le 31 mai de l’année.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué au salarié à sa demande (en libre accès dans l’outil SIRH).
Article 2.3 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte CET exclusivement les éléments ci-après toujours dans la limite des 8 jours ouvrés maximum épargnés chaque année (exception faite des salariés de 55 ans et plus pour les années 1 et 2).
Tout élément qui ne serait pas visé par le présent tableau ne pourra pas venir alimenter le CET.
ALIMENTATION EN TEMPS DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS
CP (5ème semaine)
Oui Dans les limites des plafonds d’alimentation (cf. art. 2.1)
Congés de fractionnement
Oui Dans les limites des plafonds d’alimentation (cf. art. 2.1)
JNT (hors JNT employeurs)
Oui Dans les limites des plafonds d’alimentation (cf. art. 2.1)
REC
Oui Dans les limites des plafonds d’alimentation (cf. art. 2.1)
Article 2.3.1 Congés payés
Le congé annuel (acquis) pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).
Article 2.3.2 Autres sources d'alimentation à l’initiative du salarié
Le salarié peut également transférer dans le CET les éléments suivants dans la limite du plafond total prévu à l’article 2.1 ci-dessus et conformément aux limites annuelles prévu à l’article 2.3 :
JNT – Jours Non Travaillés (hors JNT employeur)
Pour les salariés OUV / EMP / AGM : L’origine de l’alimentation est
non monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours en tenant compte de la majoration prévue par la Loi de finance rectificative de 2022 (soit une majoration de 25% jusqu’au 31/12/2025).
Pour les salariés CAD : l’origine de l’alimentation est non
monétaire et se traduit en équivalent jours en tenant compte de la majoration du solde JNT prévue par l’Accord relatif à la durée à l’organisation du temps de travail (soit une majoration de 25%).
REC – Récupération
L’origine de l’alimentation est
non monétaire et le droit se traduit en équivalent heures / jours
Congés de fractionnement
L’origine de l’alimentation est
non monétaire et se traduit en équivalent heures/ jours
Article 2.4 – Valorisation des éléments non monétaires versés dans le CET
Les jours utilisés sont prélevés sur le CET du salarié selon sa situation au moment de son utilisation.
Pendant les périodes d’utilisation du CET, le salarié perçoit son salaire fixe aux échéances habituelles de paie. Les jours utilisés en CET sont ainsi valorisés à la date d’utilisation par le collaborateur.
Les Parties sont convenues de mettre en œuvre la valorisation des jours épargnés à la date d’utilisation des jours avec effet rétroactif au 1er juin 2023. Toute utilisation des jours épargnés au titre du CET avant le 1er juin 2023 demeure ainsi soumise aux dispositions de l’avenant du 20 décembre 2022 et des avenants antérieurs.
Article 2.5 - Utilisation du compte
Article 2.5.1 Indemnisation de congés
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
a) Congés CET de fin de carrière
Les droits en nature affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive jusqu’à la liquidation de sa retraite.
Le collaborateur pourra utiliser les jours épargnés au sein de son CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans la limite de 60 jours ouvrés. Pour cela, le collaborateur devra rédiger un courrier auprès de la Direction RH afin de demander son départ à la retraite. Les jours du CET devront être posés avant le départ effectif à la retraite et permettront au salarié un départ anticipé de son poste de travail. Le salarié devra effectuer une demande écrite à ce titre (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) auprès de son manager et du service des ressources humaines a minima deux mois avant l’utilisation de ses jours épargnés afin d’anticiper les impacts sur le fonctionnement du service.
Le collaborateur pourra également utiliser les jours épargnés au sein de son CET dans le cadre d’un départ à la retraite progressif en utilisant au maximum, pour un salarié à temps plein, 2 jours ouvrés par semaine. Ces deux jours seront proratisés en jour entier pour les salariés à temps partiel, la logique étant que le salarié soit au moins présent 3 jours ouvrés par semaine jusqu’à son départ effectif à la retraite dans la limite des 60 jours ouvrés. Comme pour l’utilisation du CET continu de congé fin de carrière, le salarié devra effectuer une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) auprès de son manager et du service des ressources humaines a minima deux mois avant la mise en œuvre de la retraite progressive afin d’anticiper les impacts sur le fonctionnement du service.
L’utilisation mixte des deux dispositifs n’est pas autorisée.
Les demandes d’utilisation de l’un ou l’autre des dispositifs (utilisation continue du CET fin de carrière ou temps partiel progressif du CET fin de carrière), seront étudiées et validées en fonction du besoin du service.
L’entreprise répondra à cette demande dans le mois suivant la demande du salarié :
soit la demande est acceptée ou refusée, en précisant, dans le cas d’un refus, les motifs ;
soit la demande est différée pour raison de service, auquel cas une proposition d’une nouvelle période sera effectuée auprès du salarié concerné.
En cas d’absence de réponse dans le délai visé d’un mois, la demande est réputée refusée. L’entreprise devra dans ce cas, en préciser le motif.
L'entreprise qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière dans la limite de 60 jours ouvrés.
Dans le cas où la réduction du temps de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite légale progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base du temps de travail pratiqué avant la préretraite.
Comme toute utilisation du CET, le congé fin de carrière ne pourra être posé que par journée complète.
b) Congés CET pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’une durée d'au moins 20 jours ouvrés (et par journées complètes uniquement).
Le salarié devra effectuer une demande écrite à ce titre (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) auprès de son manager et du service des ressources humaines a minima trois mois avant la date de début du congé pour convenance personnelle.
L’entreprise répondra à cette demande dans le mois suivant la demande du salarié :
soit la demande est acceptée ou refusée, en précisant, dans le cas d’un refus, les motifs ;
soit la demande est différée pour raison de service, auquel cas une proposition d’une nouvelle période sera effectuée auprès du salarié concerné.
En cas d’absence de réponse dans le délai visé d’un mois, la demande est réputée refusée. L’entreprise devra dans ce cas, en préciser le motif.
c) Congés CET pour des besoins de flexibilité
Le salarié peut utiliser le CET pour adapter ses jours de repos d’une année à l’autre dans la limite de 5 jours ouvrés (consécutifs ou non) par an (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Ces 5 jours ouvrés de congés « flexibilité » pourront également être utilisés dans le cadre du dispositif de don de jours prévus par l’accord d’entreprise Bien Vivre Ensemble relatif à la négociation obligatoire sur la Qualité de Vie au Travail, l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la prévention de la pénibilité du 31 mars 2022. Cette utilisation devra faire l’objet d’une demande soumise à validation via l’outil de gestion du temps de travail (à ce jour OCTIME) selon la procédure interne en vigueur.
Le congé flexibilité ne pourra être posé que par journée complète.
Article 2.6 - Prise de congé
Article 2.6.1 Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 2.5.1 ci-dessus est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement au temps de travail contractuel journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel en vigueur au moment du départ en congé.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 2.6.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé CET pour convenance personnelle, de fin de carrière ou de flexibilité est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 2.6.3 Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 2.5.1 ci-dessus, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'entreprise, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 2.7 - Clôture des comptes individuels
Article 2.7.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 2.8 ci-après, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice de CET est versée permettant de valoriser au moment du départ des jours épargnés dans le CET et non utilisés.
Le nombre d'heures ou jours inscrits au CET et non utilisés seront valorisés selon les procédures en cours dans l’entreprise. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice de CET est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 2.5.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
Article 2.8 - Transfert du compte à un autre employeur
Conformément aux dispositions légales, à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis ; 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
En cas de mobilité au sein du Groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un CET.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
CLAUSES ADMINISTRATIVES
Article 1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de ce courrier, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 2 - Dénonciation
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Article 3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Cette réunion se fait dans le cadre de la Commission de Suivi de l’Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 12 mars 2013.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 - Notification, dépôt et publicité
Postérieurement à sa signature, le présent avenant, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains
Il sera également mis à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature à l’exception de l’article 2.4. dont les effets sont rétroactifs au 1er juin 2023.
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la Direction et les partenaires sociaux pourront examiner les aménagements à apporter au présent accord.
En cas de révision, une copie de l’avenant portant révision sera déposée à la DREETS en format électronique et selon les formalités susmentionnées, et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Manosque, le 10 octobre 2023 En 6 exemplaires.