Accord d'entreprise LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MiSE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES OMEGA PHARMA

Application de l'accord
Début : 15/01/2019
Fin : 15/01/2023

11 accords de la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

Le 15/01/2019



  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE
  • LABORATOIRES OMEGA PHARMA

ENTRE :

La société LABORATOIRES OMEGA PHARMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 044 656, ayant son siège social 20 rue André Gide à CHATILLON (92320), représenté par Madame … en sa qualité de …, dûment mandaté aux fins des présentes.


ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Syndicat FO : représenté par

  • Syndicat CFE-CGC : représenté par

  • Syndicat CFDT : représenté par


D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »








PREAMBULE


La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi « Rebsamen » a réformé en profondeur les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel et de négociation collective.
L’objectif de cette loi est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’instances adaptées à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique, en rationalisant les modalités de la consultation des instances élues et de négociation avec les organisations syndicales représentatives.
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont poursuivi la réforme en matière de représentation du personnel. Ces nouvelles dispositions ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que dans les entreprises déjà pourvues d’instances représentatives du personnel (CE, CHSCT, DP) à la date de sa publication au Journal officiel, le CSE devra être mis en place au terme des mandats en cours et au plus tard au 31 décembre 2019.
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Ces spécificités s’inscrivent au sein des Laboratoires OMEGA PHARMA dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.
En effet, au sein des Laboratoires OMEGA PHARMA, il existe un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche plus moderne et stratégique, dans l’esprit des nouvelles dispositions.
Les parties ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle institution, l’article 9 du Titre IV – Dispositions transitoires et finales de ladite ordonnance offre la possibilité de proroger ou de réduire les mandats des représentants du personnel.
Par accord en date du 5 mars 2018, modifié par avenant en date du 21 décembre 2018 pris en application de ces dispositions, les Parties ont convenu d’échelonner dans le temps les élections professionnelles au sein des établissements de l’Entreprise.

Compte-tenu du contexte actuel de la Société, et notamment d’une procédure d’information consultation actuellement en cours sur un projet important concernant l’établissement de Châtillon, de proroger les mandats des représentants du personnel comme suit :

Site

Date initiale de fin de mandats DP/CE

Date de prorogation retenue par accord

Chatillon
18/07/2018
18/07/2019
Plélo
01/04/2018
31/03/2019

Site

Date initiale de fin de mandats CHSCT

Date de prorogation retenue par accord

Chatillon
12/09/2018
18/07/2019
Plélo
19/05/2018
31/03/2019

Selon le tableau décrit ci-dessus, les prochaines élections professionnelles prévues au sein des établissements s’organiseront entre le mois de mars 2019 pour l’établissement de Plélo, et le mois de juillet 2019 pour l’établissement de Châtillon, en fonction du calendrier propre à chaque établissement concerné.
Compte-tenu de l’échelonnement des élections professionnelles, une Période Transitoire va s’ouvrir à compter de la mise en place du premier CSE d’établissement, et ce jusqu’au 18 juillet 2019 au plus tard.
Les modalités de cohabitation des différentes Institutions Représentatives du Personnel durant cette Période Transitoire sont précisées par le présent accord (cf. Article 2-2  « Calendrier électoral et Période Transitoire »).
Début 2019, des réunions de négociation se sont tenues les 7 et 15 janvier 2019 afin d’étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter, d’échanger sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la Direction.
Dans le cadre du présent accord, il a été convenu avec les Organisations Syndicales signataires que la mise en place des CSE au sein des différents établissements de l’entreprise et d’un Comité Social et Economique central (ci-après « le CSEC ») donnera lieu, compte-tenu de la nature juridique des dispositions donnant lieu à négociation, en sus du présent accord, à la signature :
  • D’un protocole d’accord préélectoral pour l’élection du CSE d’établissement de Plélo ;
  • D’un protocole d’accord préélectoral pour l’élection du CSE d’établissement de Châtillon ;
  • D’un protocole d’accord préélectoral relatif au CSE Central.
Concernant ce dernier accord relatif au CSE Central, les parties sont convenues de reporter sa négociation spécifique à l’issue du cycle électoral de mise en place des CSE d’établissement.
En outre, les parties soulignent que le présent chapitre n’a pas pour effet de remettre en cause les droits et libertés fondamentaux des représentants du personnel, ni les principes généraux de représentation du personnel et d’exercice du Droit Syndical fixés par la loi et les Conventions collectives.
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions des articles L.2312-19, L.2312-21, L.2312-22, L2313-2, L.2232-12, L2314-1 alinéa 3, L.2315-41 et suivants du Code du Travail, L2242-10 et suivants du code du travail.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :

  • INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ELUES

  • Définition des périmètres des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement

Compte tenu de l’organisation de l’Entreprise, les Parties conviennent de la nécessité de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) ainsi qu’un comité social et économique central (CSEC).
En application des articles L 2313-1 et L2313-2 du code du travail lesquels prévoient de définir par accord le périmètre des établissements distincts, et compte-tenu de l’organisation et de l’autonomie de gestion dont ils disposent, notamment en matière de gestion du personnel, les parties ont convenu de la mise en place d’un CSEE dans le périmètre de chaque établissement distinct selon le découpage suivant :
  • Etablissement 1 : Siège Social Châtillon – 92320
  • Etablissement 2 : Site de Plélo - 22170

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’entreprise, notamment du fait d’une cession ou fermeture de site, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CEE/CSEC.

  • Calendrier électoral et Période Transitoire

2.1Cycle et calendrier électoraux

Pour privilégier tant l’harmonisation du calendrier préélectoral dans chaque établissement que les conditions favorables de mise en place des futurs CSE, les parties ont convenu dans l’accord d’entreprise de prorogation des mandats signés le 5 mars 2018, modifié par un avenant en date du 21 décembre 2018, d’échelonner la mise en place des CSE d’établissement.
La mise en place du CSE d’établissement du site de Plélo devant intervenir au plus tard le 31 mars 2019, et la mise en place du CSE d’établissement du siège social de Châtillon devant intervenir au plus tard le 18 juillet 2019.

2.2Période Transitoire

Compte-tenu de l’échelonnement des élections professionnelles, une Période Transitoire va s’ouvrir à compter de la mise en place du premier CSE d’établissement, et ce jusqu’au 18 juillet 2019 au plus tard.
Durant cette Période Transitoire, vont cohabiter plusieurs Instances Représentatives du Personnel, à savoir :
  • Pour l’établissement de Châtillon : des Délégués du personnel, un Comité d’établissement et un CHSCT, dont le rôle et les attributions demeurent inchangés ;
  • Pour l’établissement de Plélo : un CSE d’établissement et ses commissions (Site de Plélo), dont le rôle et les attributions sont définis au présent accord ;

  • Et un Comité Central d’Entreprise.
Les Parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place des CSE d’établissement, les patrimoines des anciens Comités d’établissement seront dévolus, établissement par établissement, à la nouvelle instance conformément à l’article 9-VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386, modifié par l’ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 n°2017-1718.
Ainsi, lors de la dernière réunion des Comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues.
Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que l’instance du Comité Central d’Entreprise (ci-après « CCE ») en place au jour de la signature du présent accord subsiste et continuera à fonctionner pendant la Période Transitoire selon les règles actuellement en vigueur.
La composition du CCE fera l’objet d’un renouvellement partiel par le remplacement des représentants de l’établissement Plélo siégeant actuellement au CCE, par des membres de la délégation du CSE d’établissement de Plélo nouvellement élu, et qui devront être désignés lors de la réunion du CCE qui suivra la mise en place du CSE d’établissement de Plélo.


  •  Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE)

3.1 Mise en place et composition

Chaque comité social et économique d’établissement est composé de l’employeur ou de son représentant et d’une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Les membres du CSEE sont élus pour 4 ans. Au-delà des 3 mandats, si carence de candidature, cette clause est caduque.

3.2Attributions des CSEE

En créant le CSE, le législateur a opéré une véritable fusion des trois Institutions Représentatives du Personnel qui existaient alors : les Délégués du personnel, le Comité d’Entreprise/d’Etablissement et le CHSCT.
Au sein de l’Entreprise d’au moins 50 salariés, les CSE d’établissement exercent l’ensemble des attributions des trois anciennes Institutions précitées.
Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSEC dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

3.2.1 Les attributions générales

Le CSE d’établissement a pour missions, conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l’Entreprise ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, et de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  • Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peuvent susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

3.2.2. Consultations et informations récurrentes

La loi a créé trois grandes consultations annuelles (article L. 2312-22 du Code du travail). Ces trois consultations annuelles portent sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière seront conduites au niveau central de l’Entreprise.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque seront prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Les CSE d’établissements seront informés à la suite des consultations annuelles du CSEC portant sur ces trois grands thèmes.
Les CSE d'Etablissements seront donc uniquement informés et consultés sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav. Art. L.2327-15).
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations que leur communique la Direction.

La Direction pourra donner à tout ou partie des documents communiqués au CSE un caractère confidentiel, dès lors que cela sera justifié par les intérêts légitimes de l’entreprise. Les membres du CSE devront alors respecter la stricte confidentialité desdits documents ou information.



3.2.2.1 La périodicité des consultations récurrentes

Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSEC de la manière suivante :
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les 3 ans.
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans.
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans.

3.2.2.2 Le contenu des consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que le CSEC sera destinataire des informations décrites ci-dessous afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires.
Ces informations seront intégrées dans la BDES.
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Selon l’article L. 2312-24, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à disposition du CSEC :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur met à disposition du CSEC :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; 
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; 
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 
5° Les informations sur la durée du travail portant sur : 
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; 
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; 
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; 
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; 
e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 
7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 
8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au CSEC : 
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ; 
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. 

3.2.3. Consultations et informations ponctuelles

Les CSEE seront informés des consultations menées au niveau du CCE (ou du CSEC après la Période Transitoire), portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Dans une telle hypothèse, l’avis du CCE (ou du CSEC après la Période Transitoire) sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

3.2.4. Délais et modalités d’information et de consultation du CSEC et des CSEE

A l’exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de leur compétence, le CSEC et éventuellement, les CSEE lorsque cela s’avère nécessaire, sont consultés précédemment aux décisions de l’employeur.
Les parties conviennent par le présent accord que le CSEC/CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois.
Ce délai sera porté à deux mois en cas d’expertise et trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE.
Lorsque la consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE s’avère nécessaire, l’avis de chaque CSEE consulté est transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté.
Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSEC et les CSEE pourront décider de rendre leur avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Ce délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES.

  • Fonctionnement des CSEE

3.3.1. Présidence du CSEE

Le CSEE est présidé par l’employeur ou un représentant dûment mandaté, et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
  • Bureau du CSEE

Le bureau du CSEE est constitué :
  •  D’un secrétaire ;
  • D’un trésorier.
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSEE.
La désignation du secrétaire du CSEE et du trésorier sera portée de plein droit à l’ordre du jour de la première réunion de l’instance après les élections professionnelles.
Le vote aura lieu à bulletins secrets. Il est précisé que le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents.
Les désignations sont faites à la majorité des voix exprimées. Est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
En l’absence de volontaire pour occuper les fonctions de secrétaire, le président du CSE d’établissement organisera une élection d’un secrétaire de séance à chaque réunion.
En l’absence de volontaire pour occuper les fonctions de trésorier, celle-ci seront assumées par le membre titulaire du CSE ayant le plus d’ancienneté en tant que représentant du personnel dans l’établissement.
Si plusieurs membres titulaires se portent volontaires pour occuper l’une ou l’autre des fonctions du Bureau et en cas d’égalité des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second scrutin le partage persiste, le poste revient au candidat ayant le plus d’ancienneté en tant que représentant du personnel dans l’établissement.
La révocation d’un membre du Bureau peut intervenir dans les conditions de vote et de majorité prévues ci-dessus pour sa désignation.
Préalablement au vote portant sur la révocation d’un membre du Bureau et dans le cadre d’une réunion du CSE, les faits reprochés au membre concerné seront portés à sa connaissance. Le membre concerné aura la possibilité de présenter ses observations avant le vote.
Un membre du Bureau peut démissionner de son mandat de secrétaire ou de trésorier sous réserve de faire porter sa décision sur l’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement de sorte à permettre que soit désigné au cours de cette réunion et si nécessaire, un nouveau secrétaire ou un nouveau trésorier, étant précisé qu’il sera procédé à une nouvelle désignation dans les conditions détaillées au présent article.
Il est rappelé que la perte du mandat de secrétaire ou de trésorier ne fait pas perdre la qualité de membre du CSEE.
Le secrétaire du CSEE exerce les fonctions de secrétaire de l’instance.
En cas d’empêchement du secrétaire du CSEE, il sera procédé à la désignation d’un secrétaire de séance à la majorité des voix exprimées.
  • Secrétaire du CSEE

Le secrétaire a pour missions principales :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSEE au moins 5 jours ouvrés avant la séance ;
  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSEE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSEE sur un projet de réorganisation avec PSE ;
  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSEE et la Direction ;
  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSEE ;
  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSEE ;
  • De s’occuper de la correspondance du CSEE ;

Le secrétaire du CSEE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 4 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaires n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demis le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

  • Trésorier du CSEE

Le trésorier du CSEE a pour mission principale de gérer les comptes du CSEE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.
Le trésorier doit notamment :
  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSEE ;
  • Régler les factures du CSEE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSEE ;
  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSEE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail ;
  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;
  • Assurer que les comptes annuels du CSEE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier du CSEE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 8 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions.
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaires n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demis le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.


3.3.3Représentants syndicaux au CSEE

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'établissement régional peut désigner un représentant syndical au CSEE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

3.3.4Réunions du CSEE

Le CSEE se réunit 12 fois par an sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.
Les convocations aux réunions du CSEE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.).
L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion.
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec le responsable ressources humaines compétent dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum. Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :
  • au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ;
  • par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

  • Moyens des CSEE

3.4.1 Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSEE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral d’établissement.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

3.4.2 Messagerie électronique

Les élus du CSEE disposent d’une adresse de messagerie électronique nominative réservée aux correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat.

3.4.3 Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, une subvention de fonctionnement est versée chaque année par l’employeur.
Le budget de fonctionnement du CSEE est de 0.20% de la masse salariale de l’Entreprise.

3.4.4 Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

  • Montant du budget ASC
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le budget du CSEE relatif aux activités sociales et culturelles est de 0.25% de la masse salariale de l’Entreprise.
Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

  • Gestion du budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les CSEE assurent et contrôlent la gestion de toutes les ASC.

  • Recours à la visioconférence


Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, les réunions des CSEE peuvent sur accord des parties et en tant que de besoin, se dérouler par visioconférence dans la limite maximum de 50% des réunions et hors CSE Central.
En cas de recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Ces dispositions ne font pas obstacle à des suspensions de séance (C. trav. art. D 2315-1, al. 1 et 2).
En cas de vote à bulletins secrets, le dispositif devra garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. En cas de vote électronique, le système devra assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav. art. D 2315-1, al. 3).

  • Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les parties conviennent du contenu de la BDES et de ses modalités afin de l’adapter au secteur d’activité concerné.

Les parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la Société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le Code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres des CSEE et mise à jour autant de fois que nécessaire.

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du Code du travail, la BDES mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition des CSEE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSEE et aux délégués syndicaux.

Accès de la BDES :

La mise en place de la BDES est progressive. Les principes suivants sont constants dans les évolutions à venir de la BDES :
  • La BDES est accessible informatiquement. Elle est accessible en tout lieu au moyen d’une connexion internet sécurisée par l’authentification renforcée.
  • La BDES permet l’export des données (PDF, Excel, Word etc.).
  • La BDES est accessible en permanence aux membres des CSEE, et aux délégués syndicaux, sauf dans l’hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.
  • La BDES n’est accessible que pour les membres définis ci-dessus.
Les parties conviennent d’adapter le contenu de la BDES de la manière suivante :
  • L’investissement social (notamment l’évolution des effectifs, l’évolution des emplois par catégorie), et l'investissement matériel et immatériel (partie financière de la BDES)
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (notamment avec le diagnostic de situation comparée entre les hommes et les femmes de l’entreprise et l’accord égalité qui feront l’objet d’une communication séparée et en annexe à la BDES)
  • Les fonds propres, l'endettement et impôts
  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants (avec notamment, l’évolution de la masse salariale, le détail des cotisations sociales, un focus sur la participation)
  • Les activités sociales et culturelles
  • La rémunération des financeurs
  • Les flux financiers à destination de l'entreprise (notamment avec les réductions des cotisations sociales, les crédits d’impôts) ;
  • Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe,
  • Sous-traitance.
Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, la Société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du Code du travail.

Enfin, les membres des CSEE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.
  • Les commissions des CSEE

3.5.1 Mise en place d’une commission SSCT au niveau des CSEE

Conformément aux dispositions légales applicables, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein des CSEE dont l’effectif est au moins égal à 300 salariés en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail dans le périmètre du CSEE.

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission SSCT au niveau de l’établissement de Châtillon compte tenu de l’effectif et de sa mise en œuvre pour l’établissement de Plélo de manière volontaire.

3.5.2 Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
La commission est composée de 3 membres, dont au moins 1 représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.
Le secrétaire du CSE est le secrétaire de la commission CSSCT.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

3.5.3 Fonctionnement

Par délégation, le CSEE confie à la commission :
  • Une partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions des CSEE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
A ce titre, dans le périmètre concerné, la commission sera notamment en charge de :
  • L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé ;
  • Apporter un éclairage sur une question particulière entrant dans le champ de sa compétence à la commission santé, sécurité et conditions de travail mise en place au niveau central.
Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée aux lieu et place du CSEE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

La commission se réunira au moins quatre fois par an en vue de la préparation des réunions du CSEE entrant dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

A titre exceptionnel, les membres du CSEE pourront par ailleurs décider de confier à la commission toute question ponctuelle entrant dans son champ de compétence et éventuellement de réunir cette dernière si cela s’avère nécessaire.

Conformément à l’article R. 2315-7 alinéa 5 du code du travail, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSEE.

Sont informée et invités aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

3.5.4 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours. Elle a pour objet de développer les aptitudes des membres de la CSSCT à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

3.5.6 Les autres commissions des CSE

L’opportunité de mettre en place des commissions spécifiques au niveau central, fera l’objet d’une discussion au cours de la négociation de l’accord de mise place du CSEC.
  • Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la mise en place des CSEE définis à l’article 2 du présent accord. 
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
  • Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en quatre exemplaires

à Châtillon, le 15 janvier 2019

Pour la Société Laboratoires Omega Pharma,





Syndicat FO : représenté par

Syndicat CFE-CGC : représenté par

Syndicat CFDT : représenté par

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir