Accord d'entreprise LABORATOIRES PASQUIER

UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Application de l'accord
Début : 12/03/2020
Fin : 11/03/2023

12 accords de la société LABORATOIRES PASQUIER

Le 12/03/2020


LABORATOIRES PASQUIER S.A.S.

Siège social : Zone Industrielle de Domazan - 226, Allée de la Baraquette

30390 DOMAZAN

RCS Nîmes N° 418 708 657

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2020




Entre la société LABORATOIRES PASQUIER, représentée par …………………..agissant en qualité de Directeur Général de la société LABORATOIRES LAPHAL, Présidente de la société LABORATOIRES PASQUIER,

d'une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………………………Délégué Syndical,


d'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :




Préambule :


La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont décidé d’œuvrer dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.


Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LABORATOIRES PASQUIER en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société des LABORATOIRES PASQUIER.


Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans les tableaux de bord sociaux établis au 31.12.2019 qui reprennent les éléments du rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.


Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise LABORATOIRES PASQUIER.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

A / recrutement dans l’emploi :

1/Objectifs de l’entreprise


Permettre au processus de recrutement qu’il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, de se dérouler dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Ce processus retient des critères de sélection fondés sur l’exercice des compétences requises et sur l’employabilité dans les postes.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres


  • S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes

Indicateur chiffré :

Nombre d’annonces d’emplois respectant ces critères/ nombre total d’offres d’emploi

L’objectif est que cette proportion soit égale à 100%.
  • Sensibiliser en interne les managers en charge du recrutement à l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes en fixant un objectif de personnes sensibilisées

Indicateur chiffré :

Nombre de personnes formées : tous les managers

  • Sensibiliser les collégiens et/ou lycéens des établissements scolaires locaux, au moment de leur orientation, sur les métiers que proposent les LABORATOIRES PASQUIER, en insistant sur le fait que les métiers techniques et industriels peuvent être pourvus par des femmes.

  • Ajouter que l’entreprise propose le même type de carrière aux femmes qu’aux hommes.

Indicateur chiffré :

2 demi-journées par an

B/ remuneration effective :

1/Objectifs de l’entreprise 


Compte tenu des constatations 2019, les parties conviennent de retenir les objectifs suivants :
  • Egalité de rémunération à l’embauche :
L’objectif est de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Il convient de se reporter au tableau ci-dessous sur la COMPARAISON de la moyenne de salaire brute ETP par sexe et par CSP qui mentionne :

STATUTS

FEMMES

HOMMES

Total Nombre de salariés

Total En %

Total Moyenne de Salaire ETP

DIFFERENCE EN FAVEUR DES HOMMES (si positif = en faveur des H)

Nombre de salariés

En %

Moyenne de Salaire ETP

Nombre de salariés

En %

Moyenne de Salaire ETP

cadres
6
10%
4311
3
5%
5159
9
15%
4594

18,45%

Tam
9
15,25%
2006
13
22%
2278
22
38%
2167

12,57%

employés
6
10%
2053
0
0%
 0
6
10%
2053

-100%

ouvriers
17
29%
1790
5
8,5%
1907
22
37%
1816

6,45%

Total général

38

64,4%

2281

21

35,6%

2395

59

100%

2395

13,38%

La COMPARAISON des salaires de base au 31/12/2019 par sexe et par niveau de classification 
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs internes laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :

  • dans les groupes CSP Employés - Ouvriers, il apparaît que les femmes sont plus nombreuses que les hommes – eux-mêmes absents dans la catégorie Employés ; par ailleurs, la catégorie « Ouvriers » comporte plus de femmes que d’hommes et lorsque ces derniers sont présents, l’écart de rémunération est en leur faveur.

  • dans les groupes CSP Techniciens – Agents de Maîtrise, il apparaît que l’écart de rémunération est en faveur des hommes.

  • dans les groupes CSP Cadres, il apparaît que l’écart de rémunération est en faveur des hommes. Il est précisé que dans ce groupe, l’âge influe sur l’écart de rémunération tantôt en faveur des femmes tantôt en faveur des hommes.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :
L’objectif est de s’assurer du respect de l’équité lors des propositions d’augmentations.

Il convient de se reporter au tableau ci-dessous sur la COMPARAISON au 31.12.2019 de l’augmentation par sexe, qui mentionne :


*augmentation au mérite

8,9 % : un écart d’augmentation* est calculé en faveur des hommes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Cependant, il faut tenir compte d’une part, de la spécificité des métiers qui attire objectivement un profil féminin ou un profil masculin et d’autre part, de la technicité de certains métiers de nature à être exercés par les hommes et dont la rémunération tient compte de cette technicité.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres

  • Mesures

Les parties conviennent de retenir les mesures et actions suivantes :

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de toute offre d’emploi.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :
Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée pour toutes les propositions d’augmentation.



  • Indicateurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Nombre d’offres diffusées dont la rémunération a été fixée en amont/nombre d’offres d’emploi diffusées. Objectif : 100%.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :
Analyse des augmentations individuelles, par sexe : nombre de proposition d’augmentations étudiées /nombre de propositions d’augmentations faites. Objectif : 100%.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.


C / articulation entre activite professionnelle et exercice de la responsabilite familiale :

1/objectifs de l’entreprise


L’entreprise veillera à développer des aménagements d’horaires et à étudier la possibilité d’adapter l’organisation du travail.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres


Dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle :

  • Informer les salariés des modalités d’accès au congé paternité, ainsi que sur le congé parental d’éducation (par mail).

Nombre de salariés informés : (100%)

  • Maintenir la rémunération nette à 100 % du salaire de base pour les salariés bénéficiant du congé de paternité (à l’identique du congé de maternité).

  • Limiter les réunions tôt le matin ou tard le soir afin de permettre aux hommes et aux femmes d’exercer des postes à responsabilité tout en favorisant le respect de leurs obligations familiales (planifier ces réunions, si possible à l’avance) :

-horaires aménagés des réunions :

pas avant 9 h et pas après 17h

-délai moyen de planification des réunions :

8 jours à l’avance

  • Limiter les formations hors département lorsque cela est possible, afin d’éviter des déplacements qui nécessitent des nuits hors de son domicile et planifier ces formations à l’avance) :

-délai moyen de planification des formations :

30 jours à l’avance

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.


Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de la signature.


Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 15 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.





Article 17 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Département du GARD et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.







Fait à Domazan
En 3 exemplaires
Le 12/03/2020



Pour l’Entreprise





Représentant Légal





Pour le Syndicat CFDT



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