AVENANT N°l DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2013 INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Entre
La Société LABORATOIRES SARBEC
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n° 342 324 761 Etablie au 10 rue du Vertuquet à NEUVILLE EN FERRAIN (59960) Représentée par, agissant en qualité de Secrétaire Général
D'une part, Et Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, représentées pour : CGT: FO: CFTC: D'autre part, Il est décidé d'établir le présent avenant de révision à !'Accord d'Entreprise instituant un Compte Epargne Temps signé le 21 février 2013, afin d'en modifier précisément les articles ci-dessous. En conséquence, ces articles modifient et remplacent ceux stipulés dans !'Accord initial signé le 21 février 2013.
Les articles concernés sont :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de rev1ser l'accord signé le 21 février 2013 entre la Société LABORATOIRES SARBEC et les Syndicats FO, CFDT, et CFE/CGC, relatif à l'institution du Compte Epargne Temps.
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce C.E.T a pour objectifs principaux de: favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
LaboratoiresSARBEC 10. rue du Vertuquet • 5996 gM.ISüil'6"ERRAIN • France T. (+33) 03 20 69 26 26 sarbec@sarbec.com • www.sarbec.com
ARTICLE 4: ALIMENTATION DU COMPTE
Article 4-1 : Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié aura la possibilité, une fois par an, d'alimenter le C.E.T. par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
5 jours ouvrés de congés payés (sème semaine de congés payés) Les congés de préparation à la retraite prévus à l'article 35 du protocole interprétatif de l'accord du 26 mars 1976 de la Convention collective de la chimie (dits« congés +59 ans») Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement Les jours de repos supplémentaires accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an
L'alimentation se fait par journée complète (congés payés,« congés+ 59 ans » et forfaits jours) ou par fraction de 7H60 (repos compensateurs).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an. L'alimentation en congés ou en RC pourra se faire à l'expiration de la période de référence, soit : Le 31 mai de chaque année pour les congés payés Le 31 décembre de chaque année pour les forfaits jours et les repos compensateurs À la date anniversaire d'attribution de l'année N+l pour les« congés +59 ans»
en remplissant une fiche prévue à cet effet. Aucune demande tardive ne sera prise en considération.
Article 4-2 : Modalités de conversion
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en numéraire(€): chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.
Article 4-3 : Durée du C.E.T.
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le salarié en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (à partir de 55 ans révolus).
Article 4-4 : Plafond
Le C.E.T. doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en numéraire, le plafond annuel de l'AGS {92 736 € pour l'année 2024).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE
Article 5-1 : Nature des congés pouvant être pris
Le C.E.T. peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours, D'un congé paternité, D'un congé de soutien familial, D'un congé parental d'éducation, D'un congé pour création ou reprise d'entreprise, D'un congé sabbatique, D'un congé pour solidarité internationale De l'anticipation d'un départ en retraite D'un passage temporaire à temps partiel
Cette utilisation est soumise à validation de la Direction de !'Entreprise.
Les jours placés sur le C.E.T. au titre de la 5ème semaine de congés payés doivent nécessairement être utilisés sous forme de congés. Le congé rémunéré avec le C.E.T. ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite. Le salarié qui souhaite organiser son départ anticipé à la retraite via son C.E.T. doit être âgé de 55 ans révolus. Le salarié peut également utiliser son C.E.T. afin d'organiser un passage à temps partiel, pour une durée déterminée.
Article 5-4 : Transfert vers le PERCOL
Le salarié pourra transférer des droits sur le PERCOL dans la limite de 10 jours par année civile.
La somme due en contrepartie des droits constitués par le salarié sur son compte C.E.T. supportera le régime fiscal et social en vigueur au moment du transfert.
Article 5-5 : Formalités
Le salarié qui souhaite utiliser ses droits issus du C.E.T. doit informer par écrit l'employeur au minimum deux mois avant la date souhaitée du congé ou du versement du complément de rémunération (en cas de passage à temps partiel).
Il doit préciser le nombre de jours qu'il souhaite utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.
Ce délai est porté à trois mois avant la date de départ ou de passage à temps partiel, lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits inscrit sur le C.E.T. afin d'organiser un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.
L'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, pourra différer de trois mois au plus la date de prise effective du congé ou, si passage à temps partiel, du versement du complément de rémunération.
Toutefois, les cas particuliers pourront faire l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
Il est précisé que les journées d'absences sollicitées au titre duC.E.T. pourront être accolés à des jours de congés payés.
ARTICLE 7 : LIQUIDATION DU C.E.T.
Article 7-1 : Liquidation suite à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf cas de transmission dans les conditions indiquées à l'article 8, la clôture du C.E.T.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits C.E.T. acquis.
L'indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de !'Accord. Les droits issus du C.E.T. ne peuvent pas être utilisés pendant la période de préavis. La liquidation des droits du C.E.T. entraîne la clôture du compte.
Article 7-2 : Liquidation en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants-droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits acquis sur le C.E.T.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 5-2 de !'Accord.
Article 7-3 : Autres hypothèses de liquidation
Hormis les cas visés ci-dessus, le C.E.T. peut être liquidé, en tout ou partie, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas prévus pour le déblocage anticipée de la Participation ou du PEE ou du PERCOL.
Les droits réglés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 8 : TRANSFERT DES DROITS A UN AUTRE EMPLOYEUR
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent Avenant de révision de l'Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente, après respect d'un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution et au plus tard un an à compter de l'expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 11 : DEPOT ET APPLICATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la DREETS (sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site) Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de TOURCOING. Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L'ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (Légifrance), dans les conditions prévues à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 6 exemplaires originaux à Neuville en Ferrain, le 19 janvier 2024.