AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2013 INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Entre
La Société LABORATOIRES SARBEC
Société par Actions Simplifiée Immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n° 342 324 761 Etablie au 10 rue du Vertuquet à NEUVILLE EN FERRAIN (59960) Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, représentées pour :
CGT
FO
CFTC
D’autre part,
Il est décidé d’établir le présent Avenant de révision à l’Accord d’Entreprise instituant un Compte Epargne Temps signé le 21 février 2013 et à son Avenant n°1 signé le 19 janvier 2024, afin d’en modifier précisément les articles ci-dessous.
En conséquence, ces articles modifient et remplacent ceux stipulés dans l’Accord initial signé le 21 février 2013 et dans l’Avenant n°1 signé le 19 janvier 2024.
Les articles concernés sont :
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE
Article 5-1 : Nature des congés pouvant être pris
Article 5-1-1 : Utilisation sous forme de congés
Le C.E.T. peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours
d’un congé paternité
d’un congé de soutien familial
d’un congé parental d’éducation
d’un congé pour création ou reprise d’entreprise
d’un congé sabbatique
d’un congé pour solidarité internationale (dans la limite de 5 jours)
de l’anticipation d’un départ en retraite
d’un passage temporaire à temps partiel
des jours de fermeture collective de l’entreprise
Cette utilisation est soumise à validation de la Direction de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’Accord initial signé le 21 février 2013 et dans l’Avenant n°1 signé le 19 janvier 2024.
Les jours placés sur le C.E.T. au titre de la 5ème semaine de congés payés doivent nécessairement être utilisés sous forme de congés.
Le congé rémunéré avec le C.E.T. ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.
Le salarié qui souhaite organiser son départ anticipé à la retraite via son C.E.T. doit être âgé de 55 ans révolus.
Le salarié peut également utiliser son C.E.T. afin d’organiser un passage à temps partiel, pour une durée déterminée.
ARTICLE 9 : DUREE DE L'AVENANT
Le présent Avenant de révision de l’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 10 : DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Avenant, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent Avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, après respect d’un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 11 : DEPOT ET APPLICATION DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Avenant sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la DREETS (sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site).
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de TOURCOING.
Le présent Avenant entre en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’AVENANT
Un exemplaire du présent Avenant sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.
Le présent Avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 6 exemplaires originaux à Neuville en Ferrain, le 07 mai 2025.