Accord d'entreprise LABORATOIRES URGO

Avenant n1 à l'accord du 12 octobre 2018 relatif à la transformation des Instances Représentatives du Personnel et à l'exercice du droit syndical au sein des Laboratoires Urgo SAS

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LABORATOIRES URGO

Le 19/12/2023


centerAVENANT N°1 À L’ACCORD DU 12 OCTOBRE 2018

Relatif à la transformation des Instances Représentatives du Personnel
et à l’exercice du Droit Syndical au sein des Laboratoires Urgo SAS



Entre les soussignés :

Les Laboratoires URGO, société par actions simplifiée sise 42 rue de Longvic à Chenôve 21300) et immatriculée au RCS sous le n°433842044, représentée par dûment mandatée par la Direction Générale des Laboratoires URGO,


Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et les

Organisations Syndicales représentatives du personnel des Laboratoires URGO signataires ci-dessous dénommées,

  • La

    CFDT représentée par

  • La

    CFTC représentée par


Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

PREAMBULE




L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique du personnel,

le Comité Social et Économique (CSE) qui fusionne les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’entreprise et du CHSCT.

Dans ce contexte, la Société et les Organisations Syndicales ont signé un accord portant sur l’organisation du Comité Social et Économique et de l’exercice du Droit Syndical en date du 12 octobre 2018.
En octobre 2022, dans la perspective des élections professionnelles prévues en décembre 2022, les Organisations syndicales ont demandé un bilan du premier mandat (2018 – 2022) précisant que cette démarche pouvait entraîner une révision de l’accord initial.
Les parties sont convenues de mettre en place des moyens et des modalités de fonctionnement adaptés à un dialogue social constructif.
Aussi, les parties ont engagé des discussions afin de mettre à jour les dispositions de l’accord susvisé.
Les parties se sont accordées sur le fait de maintenir un CSE unique, garant d’une représentation du personnel cohérente avec les pratiques et adapté à la structure des Laboratoires URGO, composée de deux pôles, Urgo Industries et Urgo Medical, et au fonctionnement de ses équipes. La Société et les Organisations Syndicales Représentatives partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties rappellent que le bon fonctionnement de l’entreprise dépend d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent avenant sont convenues de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social. Par souci de lisibilité de l’accord et ses éventuels avenants, les parties se sont accordées afin de retranscrire l’intégralité du texte et ses amendements.

SOMMAIRE


1.ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MODALITES D’APPLICATIONp.6
1.1.Champ d’application p.6
1.2.Modalités et conditions d’applicationp.6
2.ARTICLE 2 : COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)p.6
2.1.Composition du CSE et désignation des membres du bureaup.6
2.2.Remplacement des membres du CSEp.7
2.3.Limitation des mandatsp.8
2.4.Attributions du CSEp.8
2.5. Intervenants externesp.8
2.6.Fonctionnement et moyens du Comité Social et Économiquep.8
2.6.1.Périodicité et organisation des réunionsp.8
2.6.2.Lieu des réunion et prise en charge des déplacementsp.9
2.6.3.Ordre du jour, rédaction et approbation du procès-verbal du CSEp.9
2.6.4.Réunions préparatoiresp.10
2.6.5.Votes du CSE p.10
2.6.6.Confidentialité des échangesp.11
2.6.7.Règlement intérieurp.11
2.7.Formation des élus titulaires et suppléantsp.11
2.8.L'accès à une information de qualitép.11
2.9.Recours aux expertises et financementp.12
2.10.Ressources du CSEp.12
3.ARTICLE 3 : LES COMMISSIONS DU CSEp.12
3.1.La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)p.12
3.1.1.Périmètre de la CSSCTp.12
3.1.2.Délégation de la CSSCTp.12
3.1.2.1.Secrétairep.13
3.1.2.2.Membres de droitp.13
3.1.2.3.Présidence et représentant de l'employeurp.13
3.1.3.Départ d’un membre en cours de mandatp.13
3.1.4.Remplacement par un suppléant d’un titulaire absent p.14
3.1.5. Missions et attributionsp.14
3.1.6.Moyens et fonctionnementp.14
3.1.6.1.Réunionsp.14
3.1.6.2.Formation et informationp.15
3.1.6.3.Heures de délégationp.15
3.2.Les autres commissions obligatoiresp.15
4.ARTICLE 4 : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENTp.15

5.ARTICLE 5 : LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICALp.16
5.1.Liberté syndicalep.16
5.2.Les acteurs légaux du droit syndicalp.17
5.3.Mandatp.17
5.4.Heures de délégation p.18
5.5.Missionsp.18
5.6.Formationp.18
5.7.Réunionsp.18
5.8.Réunions syndicalesp.18
5.9.Adaptation de l’organisation du travailp.19
5.10.Moyens et fonctionnementp.19
5.10.1.Communication syndicalep.19
5.10.1.1.Panneaux d'affichagep.19
5.10.1.2.Digitalisation des messages syndicauxp.19
5.10.2.Confidentialité des échangesp.20
6.ARTICLE 6 : LES HEURES DE DELEGATION ET LA MUTUALISATIONp.20
6.1.Enveloppes d'heures de délégationp.20
6.2.Information et enregistrementp.21
6.3.Gestion de l’enveloppep.21
6.3.1.Report du Crédit d'heuresp.21
6.3.2.Mutualisation partielle du Crédit d'heuresp.22
7.ARTICLE 7 : LES DISPOSITIONS FINALESp.23
7.1.Durée et entrée en vigueur de l'avenant à l’accordp.23
7.2.Validité de l’avenant à l’accordp.23
7.3.Dénonciation – révisionp.23
7.4. Dépôt et notificationp.23
7.5.Substitution et révision des accords antécédentsp.24
  • Article 1 : Champ d’application et modalités d’application

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des Laboratoires URGO.

  • Modalités et conditions d’application

Les dispositions et les moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le Comité Social et Économique.
Ces moyens trouvent donc leur sens et leur efficacité du fait de l’existence d’un CSE unique et concentré. Ils sont donc accordés sous réserve de l’application du

Principe d’unicité du Comité Social et Économique. Le CSE est unique et est compétent pour l’ensemble des deux pôles composant les Laboratoires URGO.

  • Article 2 : Comité Social et Économique (CSE)


Les Laboratoires URGO sont composés de deux pôles : le pôle URGO Médical et le pôle URGO industrie. Les Laboratoires URGO sont organisés et dirigés de façon centralisée sur le plan économique et social, les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique unique.
Les activités sociales et culturelles du CSE sont déléguées au Comité Interentreprises (CIE) du groupe URGO. Le budget des œuvres sociales et culturelles est reversé à 100% au CIE à la date de réception de la dotation de l’employeur.

  • Composition du CSE et désignation des membres du bureau


En application des articles R.2314-1 et 2314-7, les parties ont convenu que le CSE se compose de :
  • Un nombre d’élus titulaires, défini par les dispositions légales et disposant d’un crédit d’heures de délégation mensuel individuel, établi par les dispositions légales. Les salariés dont le temps de travail serait organisé par une convention de forfait annuel en jours voient leur crédit d’heures décompté en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4h00 de mandat.

  • Un nombre d’élus suppléants, défini par les dispositions légales, ne disposant pas d’un crédit d’heures individuel mensuel.

Il est rappelé que seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE. Un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire, ou en cas d’invitation spécifique et mentionnée à l’ordre du jour pour traiter d’un sujet particulier au motif qu’il dispose d’une expertise de la matière concernée.

  • D’un représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue des élections professionnelles, disposant d’un crédit horaire mensuel établi par les dispositions légales. Le représentant syndical assiste aux séances et dispose d’une voix consultative.
Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé de membres titulaires du CSE :
  • D’un secrétaire,
  • D’un secrétaire adjoint,
  • D’un trésorier,
  • D’un trésorier-adjoint.
Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint seront élus dès que possible après les résultats des élections professionnelles à l’occasion d’une réunion extraordinaire suivant le renouvellement de l’instance.
Les membres des commissions du CSE seront, quant à eux, désignés lors de la première réunion plénière.
La désignation des membres du bureau peut avoir lieu par un vote à main levée ou par un vote à bulletins secrets au choix du comité. Pour chaque poste, la désignation des candidats se fait à la majorité des membres votants présents. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné. En cas de vacance définitive d’un de ces deux postes, une nouvelle désignation sera effectuée selon les mêmes modalités, lors de la réunion plénière suivant la vacance.
II est convenu entre les parties que le secrétaire et le trésorier disposeront de 2 heures de délégations mensuelles supplémentaires afin de mener à bien les missions liées à leurs responsabilités.
Le CSE est quant à lui présidé par un représentant de la Direction dûment mandaté par la Direction Générale du groupe Urgo, lequel pourra se faire assister d'au maximum 3 personnes lors des réunions.
Les représentants aux différents comités internes du groupe (CIE, Assemblée Générale etc.) seront désignés selon les modalités arrêtées dans les accords d’entreprises de ces comités.

  • Remplacement des membres du CSE

Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire du CSE ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un suppléant, selon les dispositions prévues à l’article L.2314-37 du code du travail.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire si ce dernier est durablement absent.
Dans la mesure du possible, il est demandé à tous les membres du CSE de prévenir le secrétaire et le Président de leur absence programmée aux réunions préparatoires et plénières et d’indiquer s’ils seront remplacés par un membre suppléant.
Il est précisé que les membres du CSE conservent leur mandat sur le collège dans lequel ils ont été élus en cas de changement de catégorie professionnelle.

  • Limitation des mandats

Conformément aux dispositions légales, les élus au CSE ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs, chaque mandat étant d'une durée maximale de 4 ans.

  • Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail. Le CSE sera par ailleurs informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques selon une périodicité annuelle de chaque plan stratégique.
  • La situation économique et financière selon une périodicité annuelle.
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon une périodicité pouvant être annuelle (Bilan social, Rapport égalité Hommes/Femmes ...) ou correspondant aux enjeux des mesures engagées (Plan de formation, GEPP -Gestion des Emplois et Parcours Professionnels-, etc.)
En application des dispositions légales, le CSE, d’une entreprise de 50 salariés et plus, doit assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts, et notamment au regard des conséquences environnementales des décisions prises par l’entreprise (c. trav. art. L.2312-8). À ce titre, au cours de chacune des consultations récurrentes, il doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

2.5.

Intervenants externes

Des intervenants internes ou externes seront susceptibles d’intervenir lors des réunions dès lors où leurs compétences techniques ou expertises pourront s’avérer utiles à la compréhension des sujets mentionnés à l’ordre du jour.
De plus, les parties conviennent que des intervenants experts sur les sujets à l’ordre du jour pourront si besoin, intervenir à distance, de manière ponctuelle, par tous moyens techniques existants.

  • Fonctionnement et moyens du Comité Social et Économique

  • Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins 10 fois par an à l’initiative de l’employeur, étant entendu que :
  • Seule une réunion sera tenue sur la période estivale (étant entendu que, selon l’activité et afin de prévoir la flexibilité nécessaire à cette période, la réunion au titre de juillet – août pourra être tenue au plus tard la première semaine de septembre)
  • Compte tenu des congés sur la période de fin d’année, aucune réunion ne sera tenue sur le mois de décembre.
À la demande de la majorité de ses membres, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées.

  • Lieu des réunions et prise en charge des déplacements

Si les réunions en présentiel demeurent la règle, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions en cas de situations exceptionnelles ou pour les représentants du personnel qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer. Le choix de la visioconférence sera possible dès lors que le dispositif technique retenu permet bien l’identification des membres et de leur participation et une continuité du son et de l’image. Quoi qu’il en soit, les réunions par visioconférence sont tenues dans les conditions fixées par le code du travail (R.2315-1).
Le temps passé aux réunions n'est pas décompté de l'enveloppe horaire d'heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.
A la date de signature du présent accord, le temps de trajet est estimé à 30mn pour une distance de 14km entre les sites de Chenôve et Chevigny et le temps de stationnement des véhicules des élus sur les sites des Laboratoires Urgo.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise.

  • Ordre du jour, rédaction et approbation du procès-verbal du CSE

L'ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire du CSE (ou le Secrétaire adjoint, en cas d'indisponibilité du Secrétaire) selon les modalités fixées par les textes en vigueur. II est adressé, au plus tard dans 3 jours ouvrables avant la réunion conformément aux dispositions de l'article L2315-30 du Code du travail, avec la convocation aux membres titulaires du CSE.
II est adressé aux membres suppléants du CSE pour simple information. En situation de remplacement d'un titulaire par un suppléant, cette communication vaut convocation.
En ce qui concerne le procès-verbal de la réunion, celui-ci est généralement rédigé́ par le secrétaire du CSE. Un prestataire extérieur est désigné pour réaliser cette tâche.
Dans tous les cas, il mentionne :
- La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance
- Un procès-verbal retraçant les échanges, permettant ainsi la bonne compréhension des propos et des sujets abordés
- Les avis émis dans le cadre des consultations ainsi que les décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion
- Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été́ soumises au cours de la précédente réunion
- Le résultat des votes
- Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion.
La rédaction du procès-verbal de la réunion CSE est confié à un prestataire extérieur, celui-ci adresse le projet de manière concomitante, à la fois au Secrétaire, au Secrétaire Adjoint et à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la tenue de la réunion. La partie la plus diligente pourra être amenée à relancer le prestataire en cas de défaillance.
De la même manière, si le Secrétaire rédige lui-même le procès-verbal, conformément à la législation en vigueur, il dispose de 15 jours après la réunion pour rédiger le PV en fonctionnement normal.
Pour rappel, ce délai peut être réduit dans certaines situations, telles que prévues par le code du travail.
Le procès-verbal définitivement corrigé par le secrétaire est communiqué au Président et aux membres du Comité avant la réunion suivante, pour approbation en début de séance.
Le procès-verbal, une fois approuvé, est sous la responsabilité du Secrétaire du CSE 

  • Réunions préparatoires

Préalablement à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, les membres pourront se réunir en vue de préparer ladite réunion.
Afin de garantir aux suppléants l’accès aux informations (au-delà de l’accès à la BDESE) et leur donner les moyens de remplacer un titulaire en cas d’absence, il est convenu entre les parties que les membres suppléants auront la possibilité d’assister à toutes les réunions préparatoires.
Pour se faire, les membres élus titulaires et suppléants disposent d’un crédit d’heure de 2 heures par personne. Ces heures ne sont pas décomptées de l’enveloppe horaire d’heures de délégation (concernant les titulaires), et constituent du temps de travail effectif.
II est précisé que la participation des suppléants aux réunions préparatoires devra nécessairement être actée par l'émargement d'une feuille de présence afin de transmettre l'information au service Ressources Humaines et intégrer leur participation aux réunions préparatoires comme temps de travail dans notre système de gestion des temps. De plus, pour les collaborateurs du réseau qui seraient élus et souhaiteraient participer aux réunions préparatoires (par visioconférence), la responsabilité de l'émargement sur l'honneur incomberait au secrétaire.

  • Votes du CSE

Les avis, motions, résolutions et décisions portant notamment sur l'adoption du procès-verbal, la présentation des comptes du CSE sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents. Toutefois, tout membre du CSE disposant d'un droit de vote peut demander qu'un vote soit organisé à bulletins secrets.
En revanche, lors de vote nécessitant une confidentialité, la présence physique des élus est obligatoire, sauf dans les situations exceptionnelles (pandémie, …), si l’organisation à distance permet de s’assurer de la confidentialité du scrutin. En dehors de ce cas, il est ainsi convenu qu’en cas de vote confidentiel, l’élu présent en visioconférence ne pourra aucunement demander que son vote soit pris en considération. De même, l’ordre du jour fera mention du vote confidentiel et il appartient à chacun de s’organiser pour être présent s’il souhaite y participer.
Pour rappel, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

  • Confidentialité des échanges

La Société a renouvelé son intention d'avoir des échanges constructifs avec les élus. Aussi, dans l'exercice de leur mission et dans le cadre des réunions, les représentants disposeront d'informations confidentielles.
II est rappelé qu'afin de maintenir un dialogue social serein, les élus s'engagent à conserver toutes les informations communiquées comme telle par la Direction.

  • Règlement intérieur

L'organisation interne de l'instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d'une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-24 du Code du travail.
Le CSE peut mettre en place, à son initiative et sans représentant de la Direction, des groupes de travail internes composés de membres élus du CSE. La participation des élus aux réunions de ces groupes de travail se fait sur crédit d'heures.
Les temps de trajet des élus au titre des missions confiées dans le cadre de ces groupes de travail ne sont pas décomptés de l'enveloppe horaire des élus mais ne constituent pas du temps de travail et est rémunéré comme tel sous réserve de l’information préalable et de l'accord de la DRH.
Les frais de déplacements sont à la charge du CSE.

  • Formation des élus titulaires et suppléants

A l'occasion de leur premier mandat, les élus titulaires et suppléants bénéficient d'un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • L'accès à une information de qualité


Le CSE bénéficie de l'ensemble des informations mises à disposition sur la base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE).
Par ailleurs, à l'occasion des étapes d'information ou de consultation de l'instance, au-delà des documents qui seront remis au CSE pour rendre un avis éclairé, le président du CSE pourra inviter en réunion des « spécialistes métiers » qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE.

  • Recours aux expertises et financement

La désignation et le financement d'un expert auquel pourrait avoir recours le CSE s'opèrent dans les conditions légales.

  • Ressources du CSE

Le CSE bénéficie de deux budgets, l'un pour son propre fonctionnement, l'autre pour les activités sociales et culturelles qui est remonté à 100% en direction du CIE à la date de réception des fonds, dont le montant est à minima calculé sur la base de la masse salariale brute des Laboratoires URGO, conformément à l'assiette définie aux articles L.2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail.
Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l'année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.

  • ARTICLE 3 : Les commissions du CSE

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Périmètre de la CSSCT

En application de l'article L. 2315-36, il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
1° Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
2° Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;
3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Les parties signataires à l’accord de 2018 avaient clairement défini une approche extensive des dispositions légales afin de tenir compte des spécificités de chaque pôle de l’entreprise. En effet, il a décidé de doter chaque pôle d’une Commission alors même que l’effectif n’était pas atteint. Le souhait des parties était de donner les moyens aux élus de suivre les questions d’ordre de sécurité et de conditions de travail, enjeu majeur pour la Société.
Ainsi, chaque pôle est doté d’une Commission représentant l’ensemble de ses établissements, à savoir :
  • Une commission pour le Pôle Urgo Medical
  • Une commission pour le Pôle Urgo Industries

  • Délégation de la CSSCT

L’article L 2315-39 du Code du travail définit les règles de désignations des membres de la Commission.
Chaque commission est composée de 4 membres titulaires, désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
II est entendu entre les parties que les membres de la CSSCT de chaque pôle devront faire partie des effectifs du pôle que la CSSCT représentera.
Dans le cadre des discussions engagées, les élus ont fait part de leur souhait qu’à minima, 2 des 4 membres de la Commission soient titulaires du CSE. Cette limitation ne ressortant pas des dispositions légales, il appartiendra aux membres du CSE de s’accorder afin que les membres de la Commission soient pour moitié des membres titulaires.
De plus, il est convenu entre les parties que 2 membres suppléants à la CSSCT pourront être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires à la CSSCT afin de remplacer un membre titulaire absent (cf. 6- Remplacement par un suppléant d’un titulaire absent)
Les membres de chaque CSSCT (titulaires et suppléants) sont désignés pour la durée du mandat, à l'occasion d'une résolution du comité social et économique lors de la première réunion de l'instance.

  • Secrétaire

Lors de la première réunion de la CSSCT, les 4 membres titulaires élus de la commission désignent un secrétaire, parmi eux.

Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présents lors de la réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

  • Membres de droit

Les membres prévus par la législation en vigueur participent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l'agent de contrôle désigné par l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de la sécurité sociale, le responsable hygiène, sécurité et environnement.

  • Présidence et représentant de l'employeur

La présidence de la CSSCT est assurée par l'employeur ou un représentant de l'établissement, dûment désigné, qui peut être assisté de collaborateurs de l'entreprise.

  • Départ d’un membre en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat, pour cause de départ définitif de l'entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement ...) ou de démission du mandat, le membre titulaire à la CSSCT sera remplacé, le cas échéant, par un membre suppléant à la CSSCT appartenant à la même organisation syndicale. A défaut de suppléant appartenant à la même organisation syndicale, un membre suppléant à la CSSCT, n’appartenant pas à la même organisation syndicale, sera désigné titulaire par les membres titulaires du CSE, par vote.
A défaut de membre suppléant, un autre candidat élu du CSE peut être proposé et désigné par vote du CSE.
Dans l’hypothèse où un membre suppléant à la CSSCT devient titulaire, il sera nécessaire de désigner un nouveau suppléant dans les mêmes conditions qu’un titulaire.

  • Remplacement par un suppléant d’un titulaire absent


Le remplacement d’un membre titulaire à la CSSCT sera assuré par le membre suppléant à la CSSCT présenté par la même organisation syndicale le cas échéant, ou à défaut, par un membre suppléant appartenant à une autre organisation syndicale.
En cas d’absence longue durée, le membre titulaire pourra demander la renonciation temporaire et expresse de son crédit d'heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat.

  • Missions et attributions

La CSSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la sante, à la sécurité et aux conditions de travail, a l'exception :
  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-94 1° et 2° du Code du travail.
  • des attributions consultatives du Comité.

  • Moyens et fonctionnement

  • Réunions


La commission santé sécurité et conditions de travail est réunie 4 fois par an à l'initiative de l'employeur. En cas de situations relevant des compétences de la CSSCT et devant être traitées avant la prochaine réunion ordinaire, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.
Une réunion préparatoire peut se tenir préalablement à son ouverture entre les membres de la Commission. Si tel est le cas, les conditions sont identiques à celles prévues pour les réunions préparatoires du CSE et décrites dans le présent accord.

De la même manière, l’application des règles en matière de lieu de réunion (avec la possibilité de recourir à la visioconférence), de prise en charge des déplacements et de vote sont identiques à celles prévues dans le présent accord concernant le CSE.

  • Formation et information

A l’occasion de leur premier mandat, les membres élus du CSE titulaires et suppléants dont les membres de la CSSCT, bénéficient d’un stage de formation santé et sécurité conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Heures de délégation

Conscientes que la santé, la sécurité et les conditions de travail doivent être une priorité, les parties se sont accordées sur l’octroi de 10 heures de délégation par mois pour les membres titulaires de la CSSCT.

  • Les autres commissions obligatoires

Les ordonnances prévoient également la mise en place obligatoire, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, de :
  • une commission de la formation,
  • une commission d’information et d’aide au logement,
  • une commission de l’égalité professionnelle.
II est entendu entre les parties que l’appréciation de l’effectif se fait au regard du périmètre des Laboratoires URGO comprenant le Pôle Medical et le Pôle Industries.
De plus, il est entendu entre les parties que la commission d’information et d’aide au logement pourrait être insérée dans l’instance dédiée à la gestion des Œuvres Sociales, à laquelle les Laboratoires URGO adhèrent.
Conformément aux dispositions législatives, les membres de ces commissions ne disposeront pas d’heures de délégation spécifiques.
Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire d’heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, la Direction mesurant les enjeux de ces thèmes précise qu'en cas de projet important pour lequel la commission spécifique pourrait être sollicitée, une enveloppe d'heures pourrait être négociée en amont du déploiement dudit projet.

  • ARTICLE 4 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement

Le comité social et économique doit désigner parmi ses membres titulaires un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (c. trav. art. L. 2314-1). De plus, au – delà de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur vis-à -vis de ses salariés (art. L.4121-1 et suivants du Code du travail), une décision de la Cour de Cassation du 1er juin 2016 précise que l’employeur est également tenu à une obligation de prévention renforcée concernant le harcèlement moral.
Aussi, le Parties conviennent de désigner un Référent Harcèlement compétent tant en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes qu’en matière de harcèlement moral.
Les référents sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la commission.
Compte tenu de l'organisation des Laboratoires URGO SAS, et afin de garder toute la cohérence de la structure de la représentativité au sein des pôles, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur la désignation d'un référent par pôle soit :
  • Un référent pour le pôle URGO Medical,
  • Un référent pour le pôle URGO Industries.
Cette désignation se fait par vote des membres titulaires élus du CSE, présents lors de la première réunion plénière du CSE à compétence SSCT. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
En application de l'article L 2315-18 du Code du Travail, le référent bénéficiera d'une formation santé, sécurité

  • ARTICLE 5 : Les organisations syndicales et l’exercice du droit syndical

  • Liberté syndicale


Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés, quelles que soient les fonctions exercées, à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix. Les parties réaffirment le principe, établi dans le cadre de la Loi Rebsamen publiée le 18 aout 2015, selon lequel l'exercice d'un mandat syndical ne peut contrevenir à l'évolution salariale et professionnelle.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. (Article L2141-4 du code du travail)
Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical, partie intégrante de la vie de l'entreprise, doit faciliter le développement d'un dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. (Article L2141-5 du code du travail)
A cette fin, les Laboratoires URGO entendent poursuivre et développer l'effort de sensibilisation des responsables hiérarchiques de tous niveaux.
En parallèle, la Direction s'engage à communiquer aux responsables hiérarchiques les dates et heures de réunions prévisionnelles, en début d'année, afin de pouvoir organiser l'activité du service et libérer les membres élus, devant assister aux réunions.
De plus, les responsables hiérarchiques seront mis en copie de toutes les convocations adressées aux élus.
Cet engagement ne doit pas empêcher une communication essentielle entre les élus et leur manager pour fluidifier et optimiser la continuité de service.
L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entrainer une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d'informations et communications par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment loin° 78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau code pénal).

  • Les acteurs légaux du droit syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

  • Mandat


Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel (CSE) renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.
Le mandat du délégué syndical peut également prendre fin :
  • Par décision du délégué d’y mettre fin ou par son décès ;
  • Par révocation émanant de l’organisation syndicale qui l’avait désigné ;
  • Par départ du délégué de l’entreprise.




  • Heures de délégation

Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux bénéficient d’une enveloppe d’heures de délégation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des dispositions légales. Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
  • Missions


Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le rôle principal du représentant syndical au CSE est de faire valoir la position de son organisation syndicale sur les points abordés aux réunions du CSE et donner son avis sur les questions posées.

  • Formation


Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.

  • Réunions


Le délégué syndical est appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
De la même manière, l’application des règles en matière de lieu de réunion (avec la possibilité de recourir à la visioconférence), de prise en charge des déplacements et de vote sont identiques à celles prévues dans le présent accord concernant le CSE et la CSSCT.

  • Réunions syndicales


Les sections syndicales peuvent organiser mensuellement des réunions et inviter des personnalités extérieures à l’entreprise à y participer (art. L.2142-10).
Si les sections syndicales invitent des personnalités syndicales extérieures, ces invitations ne nécessitent pas l’accord préalable de l’employeur sous réserve qu’elles se tiennent dans les locaux syndicaux.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

  • Adaptation de l’organisation du travail


Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, peuvent demander en début de mandat à bénéficier d'un entretien individuel avec son employeur pouvant être représenté par son responsable hiérarchique portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de l’emploi occupé.

  • Moyens et fonctionnement


Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

  • Communication syndicale

  • Panneaux d'affichage


L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage sur un lieu de passage du personnel, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale selon des modalités définies dans chaque établissement.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
  • Digitalisation des messages syndicaux

Les parties conviennent de négocier un accord relatif à la digitalisation des messages syndicaux et des supports de cette digitalisation, conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail.
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.
- Ne pas entraîner des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
- Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
En tout état de cause, dans l'exercice de leur mission, et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du réseau informatique ni d'entrainer de gêne importante dans l'accomplissement du travail des collaborateurs, les représentants sont autorisés à utiliser leur messagerie professionnelle, dans le cadre de leur mandat, uniquement pour la transmission de messages individuels.
Afin de minimiser les risques de confusion avec les messages professionnels, les correspondances à caractère syndical doivent être identifiées comme telles : le libelle de l'objet mentionne « MESSAGE SYNDICAL » ou « MESSAGE PERSONNEL ».

  • Confidentialité des échanges

La Société a renouvelé son intention d'avoir des échanges constructifs avec les élus. Aussi, dans l'exercice de leur mission et dans le cadre des réunions, les représentants disposeront d'informations confidentielles.
II est rappelé qu'afin de maintenir un dialogue social serein, les élus s'engagent à conserver toutes les informations communiquées comme telle par la Direction.

  • ARTICLE 6 : Les heures de délégation et la mutualisation

  • Enveloppes d'heures de délégation

Les enveloppes d'heures de délégation, réservées à l'exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection, sont exclusivement accordées aux mandats tels que prévus dans le présent accord.
L'enveloppe d'heures de délégation se définit comme la durée maximale d'heures autorisées que le représentant peut utiliser à titre individuel pour l'exercice du mandat.
Les enveloppes d'heures de délégation telles que définies au présent accord englobent les crédits d'heures légaux.
L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur l'enveloppe d'heures de délégation, à l'exception :
  • des heures de réunions préparatoires telles que prévues dans le présent accord
  • des heures de réunion à l'initiative de l'employeur
  • des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.
Dans l'hypothèse d'un cumul de mandats par un même représentant, la somme des enveloppes horaires qui en résulte ne peut pas conduire au dépassement de la durée du temps de travail conventionnelle annuelle.

  • Information et enregistrement


L'ensemble des absences professionnelles liées à l'exercice de mandats représentatifs doit faire l'objet d'une information préalable auprès de l'encadrement direct.
Chaque titulaire d'un mandat veillera à indiquer à sa hiérarchie au début du mois les prévisions d'absences liées à l'exercice de son mandat. Les modifications et les absences nouvelles sont communiquées dans les meilleurs délais par le représentant à son responsable hiérarchique.
La DRH communique le calendrier social permettant aux encadrants concernés notamment, de bénéficier des informations relatives aux dates des réunions institutionnelles à l'initiative de l'employeur.
L’utilisation des heures de délégation et les temps nécessaires aux réunions préparatoires doivent être saisis par les élus dans le système de gestion des temps (SirhiusTemps).
Ces éléments sont indispensables afin de garantir un suivi des enveloppes d'heures de délégation dans le cadre de la mutualisation et du report.
Ces bons de délégation numériques ont vocation à informer l'employeur du déplacement des représentants du personnel et/ou syndicaux. Ils doivent indiquer un certain nombre d'élément tels que la date, et la durée estimée. Ces informations numériques ne remplacent par l’information préalable de la prise effective des heures de délégation en temps réel au responsable hiérarchique (ou en son absence une personne appartenant au même service) qui doit s’assurer de la bonne continuité de service, notamment en cas de prise urgente, d’heures de délégation.
Les bons de délégation numériques ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur, mais facilitent l'information de la hiérarchie, la saisie administrative et le suivi du Service Ressources Humaines au regard des nouvelles modalités de répartition du crédit d'heures, permettant ainsi d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi que la couverture assurantielle des élus en cas de déplacement en dehors des sites de l'entreprise.

  • Gestion de l’enveloppe :

  • Report du Crédit d'heures

II est convenu que chaque détenteur d'un mandat représentatif du personnel titulaire peut transférer d'un mois sur l'autre une partie de son crédit d'heures de délégation.
Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.
Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d'effet à l'échéance d'un délai de 8 jours ouvrables de prévenance, en application du Code du travail.
Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours ouvrables avant la date d'utilisation.
Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.
En application de l'article R.2326-3 du Code du travail, le salarie demandeur doit informer l'employeur 8 jours ouvrables avant la date de prise d'effet, via un document écrit (Annexe 1) précisant le nombre d'heures visées.
Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours ouvrables de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l'employeur.

  • Mutualisation partielle du Crédit d'heures

II est convenu que chaque détenteur d'un mandat représentatif du personnel titulaire peut céder volontairement une partie de son crédit d'heures de délégation pour mise à disposition d'autres détenteurs de mandats de la même instance de représentation du personnel, titulaires aux suppléants.
Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.
Chaque détenteur de mandat cédant des heures de délégation conservera nécessairement la moitié du crédit d'heures attribue mensuellement au titre dudit mandat.
Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d'effet à l'échéance d'un délai de 8 jours ouvrables de prévenance, en application de l'article R.2326- 3 du Code du travail.
Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours ouvrables avant la date d'utilisation.
Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de l’année civile.
En application de l'article R.2326-3 du Code du travail, le salarie demandeur doit informer l'employeur 8 jours ouvrables avant la date de prise d'effet, via un document écrit (Annexe 2) précisant l'identité des membres impliques par la mutualisation d'heures de délégation, ainsi que le nombre d'heures visées. Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l'employeur.

  • ARTICLE 7 : Les dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l'avenant à l’accord


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de sa date de signature. II est conclu pour une durée indéterminée.


  • Validité de l’avenant à l’accord


La validité du présent avenant est subordonnée à sa conclusion avec des organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Dénonciation - révision


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de l'unité territoriale de la DREETS.
Dans ce cas, le présent avenant continuera à produire effet jusqu'à la fin des mandats en cours.
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans un délai de 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de ce recommandé, les parties devront se rencontrer afin de traiter de la conclusion d'un éventuel avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu'à la date de conclusion de l'éventuel avenant.

  • Dépôt et notification


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommande et/ou courriel avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

  • Substitution et révision des accords antécédents

Les parties conviennent que le présent avenant annule et remplace ou révise l'ensemble des dispositions résultant de la convention d'entreprise, des accords collectifs d'entreprise, des usages ou des décisions unilatérales ayant le même objet.

Fait en 5 exemplaires originaux
A Chenôve, le 19 décembre 2023



Pour les Laboratoires URGO,



Pour les Organisations Syndicales :


Délégué syndical CFDT

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CGT





Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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