Accord d'entreprise LABORDE GESTION

Accord relatif à la couverture dépendance au sein du Groupe Eiffage

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LABORDE GESTION

Le 10/12/2019







Accord relatif à la couverture dépendance

GROUPE EIFFAGE






Table des matières

PREAMBULE4

Article 1 - Objet de l’accord : 5

Article 2 - Champ d’application de l’accord5
Article 2.1 - Sociétés entrant dans le champ du présent accord de Groupe à sa date de
signature5
Article 2.2 - Entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord6
Article 2.3 - Sortie d’une société du champ d’application du présent accord6

Article 3 - Régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariés du « Groupe Eiffage
Dépendance »7
Article 3.1 – Bénéficiaires 7
Article 3.2 - Cotisations 7
Article 3.3 - Garanties8
Article 3.4 – Couverture d’assurance8
Article 3.5 – Suspension et rupture du contrat de travail 8

Article 4 - Régime collectif à adhésion facultative pour les anciens salariés du « Groupe
Eiffage Dépendance »9
Article 4.1 – Principes9
Article 4.2 – Garanties9
Article 4.3 - Cotisations10

Article 5 – Commission de suivi10

Article 6 - Information individuelle11

Article 7 - Information collective11

Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur11

Article 9 - Adhésion12

Article 10 - Révision 12

Article 11 – Dénonciation12

Article 12 - Dépôt et publicité12



ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

Les sociétés du Groupe Eiffage, ayant donné mandat à la société Eiffage SA, représentée par M. , dûment habilité

ci-après dénommées, le « Groupe Eiffage »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T., représentée par M, en sa qualité de représentant,

C.F.E/C.G.C., représentée par M., en sa qualité de représentant,

C.G.T., représentée par M., en sa qualité de représentant,

F.O., représentée par M., en sa qualité de représentant,

d’autre part.

Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit :







PRÉAMBULE

Un accord à durée indéterminée relatif à un régime de remboursement de « Frais de santé » et à un régime décès invalidité accidentels (DIA) / dépendance a été signé au niveau du Groupe le 25 mars 2008.

L’organisme assureur de la couverture DIA et dépendance ainsi mise en place au sein du Groupe nous a informé qu’en l’absence d’acceptation d’un ajustement tarifaire très conséquent, il exprimait sa volonté de résilier ce contrat à effet du 30 juin 2019, échéance reportable dans des conditions à définir par PRO BTP en tant que de besoin, et au plus tard avant le 31 décembre 2019.

Suite à cette résiliation, la Direction du Groupe Eiffage et les organisations syndicales représentatives ont entamé un travail conjoint pour refondre la couverture dépendance afin de trouver une solution compatible avec les cotisations appliquées jusqu’à présent.

C’est dans ce contexte et en cohérence que la Direction a dénoncé en date du 6 mai 2019, le Chapitre 5 de l’accord collectif de Groupe du 25 mars 2008 relatif au régime « Décès-Invalidité Accidentels/Dépendance ». Cette dénonciation partielle, expressément prévue par l’accord du 25 mars 2008, laisse en vigueur l’accord de Groupe de 2008 dans toutes ses autres composantes.

La Direction et les partenaires sociaux ont ainsi, au fil des négociations, convergé vers la conclusion d’un nouvel accord de Groupe spécifique à la couverture du risque dépendance au bénéfice des salariés du « Groupe Eiffage Dépendance » tel que défini à l’article 2, afin de distinguer plus lisiblement ce qui relève plus spécifiquement de la garantie dépendance de ce qui relève du régime de remboursement de « Frais de santé », et d’autre part d’en assurer le suivi de manière autonome. Le présent accord constitue donc un accord de substitution du chapitre 5 de l’accord collectif de Groupe du 25 mars 2008, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail. Il est désormais indépendant de l’accord de 2008.

Par ce nouvel accord, la Direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté de maintenir une protection sociale des salariés tout au long de leur vie, y compris en ce qui concerne le risque dépendance susceptible d’intervenir bien après la fin de l’activité professionnelle.

En application de l’article L 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet que les conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord Groupe.

Il a donc été convenu ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des Comités d’entreprise/Comités sociaux et économique ou du Comité central d’entreprise/Comités sociaux et économique centraux des sociétés du Groupe entrant dans le champ d’application du présent accord.




Article 1 - Objet de l’accord :

Cet accord matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 3 et des anciens salariés visés à l’article 4 aux contrats applicables en matière de dépendance.

La dépendance se caractérise par l’impossibilité d’accomplir seul des actes de la vie quotidienne.

L’état de dépendance, qu’il soit total ou partiel au sens de ce régime, est défini dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque salarié au moment de l’entrée en vigueur du régime puis à l’embauche de chaque salarié. En tout état de cause, cet accord couvre la dépendance sans condition d’âge.

Les partenaires sociaux ont souhaité que la couverture dépendance, objet de cet accord, s’articule autour de 2 dispositifs dont seul le premier est à adhésion obligatoire pour les salariés :

  • un régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 du présent
accord co-financé entre l’employeur et le salarié ;

  • un régime collectif à adhésion facultative pour les anciens salariés exclusivement financé par l’ancien salarié sorti des effectifs à compter de la mise en place du présent régime tel que visé à l’article 4 du présent accord.

Eiffage s’engage à financer la couverture à adhésion obligatoire dans les conditions fixées à l’article 3.2.

Afin de couvrir le présent régime, Eiffage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif dans les conditions précisées à l’article 3.4, et dont le document d’information figure en annexe du présent accord.


Article 2 - Champ d’application de l’accord

Article 2.1 - Sociétés entrant dans le champ du présent accord de Groupe à sa date de signature

Le présent accord de Groupe s’applique à la société Eiffage SA et à toutes les sociétés du Groupe listées en Annexe 1 du présent accord.

Cette annexe correspond aux sociétés couvertes par le régime GDIA / dépendance au 1er janvier 2019.

Ces sociétés constituent le « Groupe Eiffage Dépendance » au sens du présent accord.








Article 2.2 - Entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord

Toute société détenue directement ou indirectement à au moins 50 % par EIFFAGE SA ou une ou plusieurs de ses filiales, dont le siège social est en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer, pourra intégrer le périmètre du présent accord dans les conditions suivantes :

Les parties conviennent expressément que l’adhésion à l’accord Groupe Frais de santé entraînera de plein droit l’adhésion à l’accord groupe relatif à la couverture dépendance, ainsi :

  • Pour les sociétés déjà présentes dans le Groupe Eiffage à la signature du présent accord, et qui adhéreraient ultérieurement à l’accord Groupe frais de santé, l’adhésion à l’accord Groupe dépendance se fera de manière concomitante.

  • Pour les sociétés nouvellement acquises par le Groupe, la mise en œuvre du présent accord pourra ne pas être concomitante avec l’adhésion à l’accord Groupe Frais de santé mais devra intervenir dans un délai maximum de deux années.

Dans ces deux derniers cas, l’adhésion sera formalisée par la signature d’un avenant à l’accord Groupe Dépendance.

Les sociétés qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord Groupe Frais de santé pourront néanmoins adhérer au présent accord par un accord collectif de droit commun signé entre la société et ses organisations syndicales locales. L’adhésion est conditionnée aux formalités relatives à la notification de l’accord conclu au sein de la société entrante aux parties ayant signé le présent accord Groupe.

Dans tous les cas, l’adhésion prendra effet à la mise à jour, une fois par an, de l’Annexe 1 du présent accord.

Toute nouvelle adhésion emporte application de plein droit des dispositions du présent accord conformément à son préambule et aux dispositions de l’article L 2253-5 du Code du travail.

Concomitamment, la société sera intégrée dans le périmètre du contrat d’assurance collective du régime « Dépendance ».

Dans ces conditions, la société fera alors partie du « Groupe Eiffage Dépendance » au sens du présent accord.


Article 2.3 - Sortie d’une société du champ d’application du présent accord


Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à au moins 50 % par EIFFAGE SA ou une ou plusieurs de ses filiales.

Cette sortie du champ d’application du présent accord s’analyse en une mise en cause de l’accord pour la Société concernée. Il est bien précisé que la sortie d’une société du champ d’application du présent accord n’a aucune incidence pour les autres sociétés comprises dans ce champ.

La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à la DIRECCTE.

Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer, à effet du 31 décembre avec préavis de deux (2) mois son adhésion au contrat d’assurance collective.


Article 3 - Régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariés du « Groupe Eiffage Dépendance »

Article 3.1 – Bénéficiaires


Le régime dépendance est obligatoire pour l’ensemble des salariés des sociétés du « Groupe Eiffage Dépendance »entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés à ce régime dépendance est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, par exception, conformément à l’article R 242-1-6 2° b) du Code de la sécurité sociale, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois peuvent s’ils le souhaitent, ne pas adhérer au présent régime. Ils devront toutefois en faire la demande de manière expresse par écrit auprès de leur employeur. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 3.2 - Cotisations


Les cotisations mensuelles servant au financement du régime dépendance sont prises en charge par chaque société composant le « Groupe Eiffage Dépendance » et leurs salariés selon les modalités suivantes :

TOTAL
Part Employeur
Part salarié
10 €
5 €
5 €

La répartition des cotisations entre l’entreprise (50 %) et le salarié (50 %) est identique pour l’ensemble des sociétés, quelles que soient les catégories de personnel.

En cas de déséquilibre du régime dépendance mis en évidence par l’assureur, nécessitant un ajustement des cotisations ou des prestations, les partenaires sociaux se réuniront pour convenir de la solution la plus adaptée. En l’absence d’accord, il est convenu que pour maintenir le niveau de la cotisation ci-dessus, le niveau des prestations sera adapté en concertation avec l’organisme assureur après avoir engagé la procédure de révision prévue à l’article 10 du présent accord.

Les parties au présent accord demeureront attentives aux potentielles évolutions législatives qui pourraient intervenir sur la prise en charge du risque « dépendance », qui nécessiteraient une adaptation du régime mis en place par le présent accord.

Si les Pouvoirs Publics décidaient de créer une obligation de mise en place d’une couverture dépendance avec un financement patronal minimum, il est convenu entre les parties qu’il serait tenu compte du financement patronal prévu par le présent accord pour déterminer si la nouvelle obligation légale est remplie.


Article 3.3 - Garanties


Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement de ces garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe et feront l’objet d’une diffusion à chaque bénéficiaire sous forme d’une remise d’une notice d’information.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement du Groupe et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3.4 – Couverture d’assurance


Le Groupe Eiffage a souscrit un contrat d’assurance afin de respecter les engagements issus de cet accord.

Article 3.5 – Suspension et rupture du contrat de travail


Suspension du contrat de travail :
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l’article 3-2.

Suspension du contrat de travail :
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui ne bénéficient pas, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), le salarié a le choix d’adhérer à la présente couverture dépendance. Le paiement de la cotisation globale (part patronale et part salariale) est à la charge exclusive du salarié.

Rupture du contrat de travail :
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3.2. du présent écrit. Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.



Article 4 - Régime collectif à adhésion facultative pour les anciens salariés du « Groupe Eiffage Dépendance »

Article 4.1 – Principes


Indépendamment du motif de rupture de son contrat de travail, tout salarié qui quitte le « Groupe Eiffage Dépendance », au sens du présent accord, peut, s’il le souhaite et sous certaines conditions, bénéficier d’une couverture dépendance en adhérant,

à titre individuel, à une couverture collective facultative. L’ancien salarié supporte seul le paiement de la cotisation.


A ce titre, l’ancien salarié Eiffage doit notifier à l’organisme assureur sa volonté de continuer à bénéficier, à titre individuel, de la couverture dépendance au plus tard dans les 6 mois suivant le départ de l’entreprise.

Article 4.2 – Garanties

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties de la couverture facultative sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires à charge de l’assureur après négociation et signature d’un avenant au présent accord entre les partenaires sociaux du Groupe.

Cependant, la couverture est régie par les principes suivants :

Si l’ancien salarié décide d’adhérer au contrat facultatif après sa sortie du « Groupe Eiffage Dépendance » et qu’il y cotise sans interruption, jusqu’à la survenance de la dépendance, il bénéficiera alors de l’intégralité de la prestation prévue par le contrat.

Si l’ancien salarié décide de ne pas adhérer au contrat facultatif, ou qu’après y avoir adhéré il cesse ultérieurement d’y cotiser, et qu’un état de dépendance survient, le niveau de la prestation auquel il aura droit, dépendra de sa durée totale d’affiliation à la couverture dépendance obligatoire et le cas échéant, facultative.

Le droit à prestation est alors subordonné à une durée minimale d’affiliation à la couverture dépendance. Cette durée est fixée dans la notice d’information. Ainsi, si l’ancien salarié n’a pas cotisé à la couverture dépendance durant cette durée minimale, aucune prestation dépendance ne lui sera versée.

Si cette durée de cotisation minimale est remplie, le montant de la rente est fixé selon un barème d’acquisition des droits prévu dans la notice d’information de l’assureur.

La durée de cotisation est appréciée sur la durée cumulée de cotisation au régime obligatoire et au régime facultatif.

Par ailleurs, les barèmes d’acquisition des droits sont différents selon le motif de cessation du contrat de travail. Ainsi, une distinction est faite entre une sortie du Groupe pour motif de liquidation de la retraite/licenciement/rupture conventionnelle et tout autre motif de rupture du contrat de travail.



Article 4.3 – Cotisations

La cotisation au régime facultatif de dépendance est à la charge exclusive de l’ancien salarié du « Groupe Eiffage Dépendance ».

La cotisation finançant le maintien facultatif du régime dépendance à la charge exclusive de l’ancien salarié diffère selon le motif de rupture du contrat de travail entraînant la cessation d’appartenance au « Groupe Eiffage Dépendance ».

Cas 1 : Il s’agit des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif de retraite, licenciement (quelle que soit la cause du licenciement) et ceux ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle. La cotisation est identique à celles des actifs soit 10 € à la charge exclusive du salarié.

Cas 2 : Il s’agit des salariés ayant rompu leur contrat de travail pour tout autre motif.

La cotisation est alors fixée à 17 €.

Motifs de rupture
Part salarié exclusivement
Cas 1
10 €
Cas 2
17 €

En cas de déséquilibre du régime dépendance mis en évidence par l’assureur, nécessitant un ajustement des cotisations ou des prestations, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront comme prévu à l’article 10 du présent accord pour convenir de la solution la plus adaptée. Il est convenu entre les parties que si la cotisation qui finance la couverture des salariés actifs du « Groupe Eiffage Dépendance » évolue, la cotisation des anciens salariés sortis du Groupe pour l’un des motifs énumérés au cas 1 ci-dessus évoluera de manière identique et automatique.

Pour les anciens salariés sortis du groupe pour l’un des motifs énumérés au cas 2 ci-dessus, la cotisation pourra évoluer en fonction de la nécessité du régime.


Article 5 – Commission de suivi


Un comité de suivi sera constitué des représentants de la direction et des salariés désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord, il est prévu que ces derniers devront être ceux de la Commission de suivi Frais de santé. Il se réunira une fois par an, le même jour qu’une des deux réunions de la Commission de suivi Frais de santé, pour examiner les résultats techniques et financiers du régime dépendance, son fonctionnement général, les modalités de sa gestion administrative, l’évolution du contexte social. Dans ces conditions, la réunion de cette Commission dépendance sera précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum et la nuitée sera prise en charge.









A titre indicatif, les éléments faisant l’objet d’un examen par la Commission de suivi sont prévus être les suivants :

  • les comptes de résultats des régimes (obligatoires et facultatifs) et les éléments nécessaires à sa constitution (comptes comptables et comptes par survenance, barèmes au format Excel, utilisés pour le provisionnement des rentes et le calcul des PRC, listing tête par tête anonymisé des provisions mathématiques constituées au 31/12/N, listing tête par tête anonymisé des prestations versées sur l’exercice, listing tête par tête anonymisé des PRC constituées au 31/12/N).
  • les éléments nécessaires au pilotage du contrat (base des assurés, base des dépendants, base des dossiers reçus)
  • les indicateurs de gestion (taux de décroché, délais traitement mails, délais traitement dossiers, nombre de réclamations...).

Pro-BTP sera sollicité à chaque commission de suivi pour présenter le bilan du contrat et répondre aux éventuelles questions qui pourraient se poser.

Les travaux de la Commission seront éclairés par un cabinet d’expertise notoirement reconnu compétent dans le domaine et désigné d’un commun accord. En cas de modifications législatives ou réglementaires en matière de dépendance qui nécessiteraient l’organisation d’une formation exceptionnelle et spécifique pour les membres, les parties étudieront l’opportunité d’une telle mise en place et les modalités de son financement.

Article 6 - Information individuelle


Chaque société du « Groupe Eiffage Dépendance» remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant notamment les garanties de cette couverture dépendance.

Article 7 - Information collective


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les comités d’entreprise, les comités sociaux et économiques, les comités centraux d’entreprise ou les comités sociaux et économiques centraux d’entreprise des sociétés composant le « Groupe Eiffage Dépendance» seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties dépendance.


Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le mois suivant le dépôt de ce présent accord et en tout état de cause une fois les obligations relatives à l’article R 2312-22 du Code du travail respectées.


Article 9 - Adhésion


Toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord, dans les conditions fixées à l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Article 10 - Révision


La révision du présent accord pourra se faire conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 11 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation est signifiée par son demandeur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DIRECCTE ; le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

La Direction de l’entreprise et les organisations se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

Article 12 - Revalorisation des rentes en cours de service


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (), continueront à être revalorisées. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 - Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.



A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.


A Vélizy-Villacoublay, le

Fait enexemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Un exemplaire du contrat signé entre le Groupe Eiffage et l’organisme assureur est remis à chacune des organisations syndicales signataires, étant entendu que ce document est confidentiel et ne devra faire l’objet d’aucune diffusion.


Pour le Groupe Eiffage :M.



Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Eiffage



Le syndicat C.F.D.T., représenté par
M.,en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail
Le syndicat C.GT., représenté par
M.,en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail






Le syndicat C.F.E. / C.G.C., représenté par
M.,en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail
Le syndicat F.O., représenté par
M.,en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail


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