Accord d'entreprise LABORIZON BRETAGNE

UN ACCORD SUR MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LABORIZON BRETAGNE

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LABORIZON BRETAGNE

Le 21/07/2020


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LABORIZON BRETAGNE

 

ENTRE

La SELAS LABORIZON BRETAGNE, dont le siège social est 9 Quai Jean Bart – 35600 Redon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 442 713 038, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT
  • CGT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
  • FO, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, en particulier le personnel d’encadrement et certaines fonctions des services supports.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de LABORIZON BRETAGNE remplissant les conditions requises.

Par cet accord, les parties entendent également définir un cadre juridique adapté pour certains personnels non actuellement visés par des accords tels que l’accord de statut collectif signé le 07/04/2020 dans sa version la plus récente.

Article 1 – Catégories de salariés concernées


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du laboratoire (plateaux, sites de prélèvement, etc…), du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de LABORIZON BRETAGNE, entrent donc dans ce champ, les salariés suivants :
  • Les biologistes sous statut salarié ;
  • Le personnel d’encadrement ;
  • Les autres personnels qui bénéficient d’un niveau certain d’autonomie dans l’organisation de leur travail au regard des responsabilités qui leur sont confiées.

Par dérogation à la Convention Collective, et ce afin de pouvoir coller à l’organisation de LABORIZON BRETAGNE et le développement de son organisation, mais aussi de valoriser certaines fonctions ou personnels, il est expressément acté que des collaborateurs pourront se voir attribuer un statut cadres à compter du coefficient 400 et non plus à compter du coefficient 600 comme le prévoit actuellement la Convention Collective.

La grille applicable pour les personnels sous statut cadre sera donc la suivante :

Coefficient
Typologie de fonction concernée
Taux CCN
Au 1er juillet 2020
Taux horaire
minimum applicable
400
Chargé de mission Qualité
Chargé de communication externe
Chargé de paie et administration du personnel
Chargé de planification
Comptable
Chargé de mission informatique

17.62
17.62
500
Responsable ressources humaines
Responsable administratif et financier
Responsable qualité et sécurité
Responsable Logistique
Responsable système d’information

22.04
22.04
600
Directeur des ressources humaines

26.47

26.47
800
Médecin ou pharmacien biologiste

35.31
35.31


Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés, auquel s’ajoute un jour pour la mise en place de la journée de solidarité, soit 213 jours.


Article 3 – Forfaits jours réduits


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 213 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


Article 4 – Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01 juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.


Article 5 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 213 jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la direction de LABORIZON BRETAGNE, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à rémunération, rémunération majorée de 25%.
Ce paiement peut être remplacé par un repos équivalent – lui aussi majoré de 25% - à prendre dans la période de référence suivante ou être placés sur le Compte Epargne Temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 19 novembre 2019.
La journée placée sur le CET sera valorisée à hauteur de 7 heures.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le cas échéant, l'accord de renonciation entre le salarié et l'entreprise sera formalisé par écrit au plus tard au 30 juin (à la fin de la période de référence), par le biais d’un formulaire spécifique signé des deux parties, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires généré par cette renonciation.


Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés absence forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La prise de jours de repos compris dans le forfait jours, s’effectue selon les mêmes modalités que la prise de congés payés.


Article 7 – Congés payés supplémentaires


Les salariés en forfait annuel en jours, quelque soit leur coefficient, bénéficient de congés payés supplémentaires pour ancienneté à compter de leur 3ème année de présence dans l’entreprise sans discontinuité, à raison de 3 jours supplémentaires.

La durée des congés payés est portée alors à 33 jours ouvrables par an.

La prise de ces jours de congés payés supplémentaires s’effectue selon les mêmes modalités que la prise de congés payés classique.


Article 8 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
  • le respect de la législation sociale en matière de repos ;
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
  • le droit à la déconnexion.


Article 9 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 10 – Condition de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence s’imputent de manière proportionnelle, sur une base de référence de 21.67ème/ mois (52 semaines x 5 jours / 12).


Article 11 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause (commun accord ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties) et le type de contrat, la Société procédera à une régularisation de la rémunération du salarié concerné sur la base des jours effectivement travaillés.
Les sommes versées en application du lissage de la rémunération qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif seront prélevées sur le solde de tout compte.

Ne sont pas concernés par cette récupération, les salariés occupés en contrat à durée déterminée dont le contrat arrive à son terme, et pour lequel aucun CDI n’a été proposé.


Article 12 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un planning individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique sous XPlanet.

Lors de l’entretien annuel du salarié bénéficiant d’une convention en forfait jours, l’évaluation et de suivi de la charge de travail feront l’objet d’un point spécifique de l’entretien et la synthèse devra être formalisée dans la grille d’entretien.


Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l'entretien annuel.


Article 13 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les jours de repos, et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront durant leur temps de repos laisser leurs outils au sein de l’entreprise.

Ces modalités de déconnexion seront stipulées dans la convention individuelle de forfaits en jours de chaque salarié concerné.


Article 14 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord prend effet au 1er juin 2020 pour une durée indéterminée.


Article 15 - Dépôt et formalités


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Ainsi :
-Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
-Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format .docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail ;
-Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Article 16 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.


Article 17 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du Travail.


Fait à Vern sur Seiche en six exemplaires, le 21 juillet 2020



Signatures des parties :

Pour la SELAS , représentée par XXX,
en sa qualité de Président




Pour la CFDT, représentée par XXX,
en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT




Pour la CGT, représentée par XXX,
en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT




Pour FO, représentée par XXX,
en sa qualité de Déléguée Syndicale FO
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