Accord d'entreprise LACAZE & ASSOCIES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société LACAZE & ASSOCIES

Le 28/01/2021


LACAZE ET ASSOCIES SARL

37, boulevard Carnot
47000 AGEN
SIREN : 382500619
APE : 6920Z

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE







Entre les soussignés :
co gérant de la société LACAZE ET ASSOCIES SARL
Et
membre élue du Comité social et Economique.

Préambule :

Pour rappel, a été mis en place par accord d’entreprise à durée déterminée du 21 décembre 2018, un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société LACAZE ET ASSOCIES SARL, avec une application au 01 janvier 2019.
Après une année d’application cet accord a fait l’objet d’un avenant, afin de mieux adapter le contenu à la réalité de l’activité de l’entreprise.

Par le présent accord, les parties conviennent de reprendre l’essentiel du régime existant auparavant, et d’y apporter quelques modifications.

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application :


Le présent accord et/ou avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LACAZE ET ASSOCIES SARL, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur durée du travail, ou leur ancienneté.

Il est expressément entendu que cet accord et/ou avenant sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Sont exclus du présent accord et/ou avenant, les salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail).


Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.


Article 3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :


Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.
Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :
  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
  • Durée minimale de la pause déjeuner : 45 minutes

Article 4 : Les règles de répartition des horaires :


Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, basé sur l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. L’aménagement du temps de travail sera organisé sur la base d’un horaire de référence. Cet horaire de référence sera, tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :
Si 35 heures par semaine :
Nombre de jours sur l’année : 365 ou 366
  • Nombre de CP posés réellement (y compris congés de fractionnement): variable selon les salariés et les années
  • Nombre de dimanche et samedi : - 104
  • Nombre de jours fériés : variable selon les années
= Nombre de jours travaillés : variable selon les années

Nombre d’heures par jour travaillé = 7h
Nombre d’heures à travailler annuellement = Nb jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 7h + la journée de solidarité (7 h pour les temps complets et prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

A titre indicatif, ci-dessous les tableaux pour les années 2020 et 2021 selon la durée de travail avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.





La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel alternant la durée du travail selon les semaines. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.

Ce planning individuel annuel sera étudié de nouveau tous les ans par le salarié et un représentant de la direction (associé ou chef de groupe) lors de l’entretien annuel d’évaluation. Il pourra être révisé selon les besoins prévisionnels de l’entreprise mais aussi selon les projets du salarié. En tout état de cause, ce planning sera arrêté au 15 décembre N-1 au plus tard.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié par accord écrit entre les parties, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles, et accord du salarié concerné.


Article 5 : Compteurs individuels de suivi


Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire. Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du collaborateur).

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées. Figurent également sur ce compteur le nombre d’heures rémunérées.

Ce compteur individuel est enregistré sur le réseau partagé et sera en libre accès pour l’ensemble des salariés. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.


Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et/ou avenant, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.


Article 7 : Lissage de la rémunération :


La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 8 : Le traitement des absences :


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunéré, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


Article 9 : Le traitement des heures supplémentaires:


La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.
Pour les salariés à temps plein, seront comptabilisées comme heures supplémentaires :
  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié ou le plafond légal si cette durée est supérieure (1 607 heures pour un salarié à 35h par semaine). Afin de dénombrer ces heures supplémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :
  • le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)
  • et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).
Ces heures supplémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.


Un entretien sera organisé avec chaque collaborateur au terme du premier semestre pour faire un point sur le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées, et envisager la seconde partie de l’année. La priorité sera donnée à la récupération des heures, mais le versement d’un acompte sur heures supplémentaires pourra alors être étudié.


Article 10 : Les règles spécifiques aux salariés à temps partiels :

Comme pour les salariés à temps plein, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le calcul de l’horaire annuel pour les salariés à temps partiel sera proratisé en fonction de l’horaire contractuel.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :
  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
  • Durée minimale de la pause déjeuner : 45 minutes

Pour les salariés à temps partiel, la durée réelle sur l’année ne peut en aucun cas dépasser de plus du tiers la durée annuelle fixée au contrat.

Pour les salariés à temps partiel, seront comptabilisées comme heures complémentaires :
  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié. Afin de les comptabiliser, une appréciation annuelle de la durée du travail du sera effectuée chaque fin d’année. Elles seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures réellement exécutées sur l’année par le salarié à temps partiel sont limitées au tiers de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat.

Un entretien sera organisé avec chaque collaborateur au terme du premier semestre pour faire un point sur le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées, et envisager la seconde partie de l’année. La priorité sera donnée à la récupération des heures, mais le versement d’un acompte sur heures complémentaire pourra alors être étudié.


Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous :


Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une des parties signataires, et au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.


Article 12 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :


Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2021, ou au plus tard le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 14 : Adoption de l’accord et information des salariés


Le présent accord a été adopté par les représentants de comité social et économique et l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet d’un affichage au sein de chaque établissement de la société.

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et/ou avenant se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.


Article 15 : Dépôt de l’accord


Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 janvier 2021


Fait à Agen, le 28 janvier 2021

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