portant sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre :
La société XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité, d’une part, Et, L’organisation syndicale XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société xxx relève de la Convention. L’article 99.4 de cette convention fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par an, sous réserve des dispositions conventionnelles relatives au décompte du temps de travail sur une période d’au moins 12 mois. La convention prévoit également la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le présent accord a pour objet de fixer, par service, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise et de définir les conditions dans lesquelles l’entreprise pourra recourir à des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que leurs modalités de rémunération et les conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Les parties rappellent que le présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail, aux repos obligatoires et à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis au décompte de leur temps de travail en heures et susceptibles d’accomplir des heures supplémentaires. Sont exclus les salariés relevant d’un dispositif spécifique de décompte du temps de travail qui ne seraient pas soumis aux dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par dérogation au contingent conventionnel prévu à l’article 99.4 de la Convention, et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé, par salarié et par période de référence annuelle, en fonction du service d’affectation du salarié :
250 heures pour les salariés du service Usinage
280 heures pour les salariés du service Ajustage atelier (transport, magasinier, ajustage atelier)
280 heures pour les salariés des service Chaudronnerie
320 heures pour les salariés du service Maintenance
380 heures pour les salariés du service Helice
Le contingent applicable à chaque salarié est déterminé en fonction du service auquel il est rattaché. Les heures supplémentaires déjà rémunérées au titre de l’horaire contractuel ou collectif sont prises en compte dans le contingent annuel lorsqu’elles constituent juridiquement des heures supplémentaires au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables. Les heures qui, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, ne sont pas imputables sur le contingent sont exclues du calcul.
Article 3 – Recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent
Lorsque les nécessités de l’activité le justifient, l’entreprise peut demander l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable à son service, tel que fixé à l’article 2. Le recours à ces heures supplémentaires doit rester exceptionnel et être justifié par les nécessités de l’activité, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de nécessité de répondre aux besoins des clients, de contraintes de production ou de difficultés ponctuelles d’organisation. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent est subordonné à l’information et à l’avis du comité social et économique lorsqu’il existe, conformément aux dispositions légales applicables. Le recours à ces heures ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ni de porter atteinte aux durées minimales de repos.
Article 4 – Rémunération au-delà du contingent annuel
Conformément à l’article 99.2 de la Convention, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable (250 heures pour le service Usinage, 280 heures pour le service Ajustage atelier (transport, magasinier, ajustage atelier), 280 heures pour le service Chaudronnerie, 320 heures pour le service Maintenance et 380 heures pour le service Hélice) bénéficient des mêmes taux de majoration, sous réserve des dispositions conventionnelles spécifiques applicables à certains contingents complémentaires. Ainsi, le dépassement du contingent annuel n’a pas pour effet, à lui seul, de modifier le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont rémunérées et ne sont pas remplacées par un repos compensateur de remplacement. En outre, conformément aux dispositions légales et à l’article 99.5 de la Convention, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par ces dispositions. Cette contrepartie en repos est due en complément du paiement et de la majoration des heures supplémentaires effectuées. Les parties rappellent que la rémunération des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos constituent deux dispositifs distincts et cumulatifs.
Article 5 – Absence de récupération au titre du paiement des heures supplémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations constitue le principe applicable dans l’entreprise. En conséquence, les heures supplémentaires ne font pas l’objet d’une récupération destinée à se substituer à leur paiement, sauf accord ou disposition spécifique permettant légalement le recours à un repos compensateur de remplacement. Cette indemnisation constitue un dispositif distinct de la rémunération des heures supplémentaires.
Article 6 – Suivi individuel du contingent
L’entreprise assure un suivi individuel du nombre d’heures supplémentaires accomplies par chaque salarié. Le suivi distingue :
les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent ;
les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ;
le montant des majorations correspondantes ;
Le salarié est informé du franchissement du contingent et du nombre d’heures ouvrant droit à une indemnisation.
Article 7 – Respect des durées maximales de travail
Le présent accord ne permet en aucun cas de déroger aux durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Le recours aux heures supplémentaires, y compris au-delà du contingent annuel, doit notamment respecter les limites prévues par l’article 97 de la Convention. Les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires doivent également être respectés.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01 Janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires et préciser les dispositions concernées ainsi que les propositions de modification.
Article 10 – Publicité – Dépôt
La Direction de la société xxx notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Direction de la société xxx en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail et de l’emploi du HAVRE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du HAVRE.