ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
Entre :
La société LACOSTE OPERATIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 880 468, dont le siège social est situé au 37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
UNSA
CGT
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
D’autre part,
Préambule
Les Parties se sont rencontrées lors de 3 réunions, les 16, 24 et 30 janvier 2024, afin d’aborder les thèmes de négociation prévus par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Lors de cette négociation, ont donc été abordés les thèmes suivants :
Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Les éventuelles mesures nécessaires visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au terme de ces réunions, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :
Article 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).
Article 2 : Politique salariale
2-1. Augmentations
Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :
Une augmentation générale pour les salariés non-cadres : 2,8% du salaire mensuel brut de base,
Une augmentation individuelle, lorsqu’elle est décidée, pour les salariés non-cadres : dans le cadre d'une enveloppe de 0.2% de la masse salariale brute de cette catégorie. Cette augmentation individuelle sera attribuée selon les critères notamment d’équité, de compétitivité, d’ajustement professionnel et d’égalité Femmes/Hommes,
Une augmentation individuelle, lorsqu’elle est décidée, pour les salariés cadres : dans le cadre d'une enveloppe de 3% de la masse salariale brute de cette catégorie. Cette augmentation individuelle sera attribuée selon les critères d’équité, de compétitivité, d’ajustement professionnel et d’égalité Femmes/Hommes.
Ces augmentations seront versées au mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :
Depuis le 31 décembre 2023,
Au mois du versement, soit au 1er mars 2024.
2-2. Titres-restaurants
Les parties précisent que sont éligibles au dispositif d’indemnité de repas « Titres-restaurants », les salariés ne bénéficiant pas d’une restauration collective d’entreprise ou d’une indemnité repas « Prime panier ».
Les titres-restaurant ne seront pas attribués en cas d’absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).
2-2-1. Montant et participation au financement des titres-restaurant
La valeur faciale du titre-restaurant est revalorisée à 9€ à compter du 1er mars 2024.
Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 5,40 € par titre-restaurant,
Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 3,60 € par titre-restaurant.
Ce dispositif sera aussi applicable pour les journées en télétravail (dans la limite de 2 jours maximum/semaine) et sous réserve du respect des modalités prévues dans la charte télétravail.
2-3. Prime de panier jour pour le personnel en travail posté (matin et après-midi)
Les salariés qui travaillent en équipes successives (matin/après-midi) bénéficieront d’une indemnité de repas « Prime panier jour » d’un montant de 5,40 € pour chaque journée effectivement travaillée et comportant une pause leur permettant de se restaurer.
De ce fait, ces salariés ne sont pas éligibles à la mesure de titres-restaurants décrite ci-dessus sans qu’il ne puisse être considéré une rupture d’équité de traitement. En effet, les parties ont convenu d’allouer une indemnité repas « Prime panier jour » spécifique en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.
De la même façon, Il est rappelé que les postes de nuit bénéficient d’un panier spécifique au regard du caractère particulier du travail de nuit.
A compter du 1er mars 2024, les Paniers repas seront revalorisés comme suivants :
Panier repas Jour : 5,40€
Panier repas Nuit : 6,94€
2-4. Congé ancienneté
Par ailleurs, il sera octroyé un 5e jour de « congé ancienneté » à partir de 25 ans d’ancienneté Date d’effet : à compter du 1er juin 2024.
2-5. Autorisation d’absence rémunérée
Dans le cadre de notre politique Ressources Humaines en matière de Diversité, Equité et Inclusion, la Direction décide de la mise en place d’une autorisation d’absence rémunérée pour les personnes en situation de handicap ayant une reconnaissance BOETH , pour assurer leur suivi médical sur justificatif (attestation sur l’honneur transmise au PEAPP indiquant que le collaborateur doit se rendre à un rendez-vous médical en lien avec son suivi médical BOETH) et sans condition d’ancienneté : 1 journée avec possibilité de fractionner en 2 demi-journées par an. Le droit à absence au cours de la période de référence n’est pas reportable.
Date d’effet : à compter du 1er juin 2024 puis chaque année pour les nouveaux bénéficiaires, le droit s’actualisera à compter de chaque 1er juin
Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dans le cadre des réunions précitées, les Parties ont ouvert les négociations sur la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.
Les parties reconnaissent une progression au cours de ces dernières années. De plus, après examen des données en la matière (rapport de situation annuel et résultats de l’index), les parties conviennent de l’absence de nécessité de mesures particulières.
Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.
Article 4 : Dispositions finales
4-1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, et prendra fin au 31 décembre 2024. Il ne sera pas tacitement reconductible.
4-2. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.
4-3. Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes:
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement,
Une version électronique anonymisée de l’accord déposé en format .docx, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature,
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version anonymisée de l’accord en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.