Relatif à l'organisation du temps de travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement.
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
- La SARL "X".
Société A Responsabilité Limitée au capital social de 30.000 €. SIREN XXX XXX XXX RCS ANGERS. SIRET XXX XXX XXX XXXXX. Code NAF : 4391A. Siège social : X - 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE (Maine-et-Loire). Représentée par Messieurs X, Y et Z. En qualité de Gérants.
ET :
- Le personnel de l’entreprise, consulté sur le présent accord, selon le document de ratification (2/3) et la liste d’émargement annexée à l’accord.
PREAMBULE
Afin de permettre une meilleure conciliation de l'organisation du travail avec la vie personnelle des salariés tout en répondant aux nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable.
Partant de ce constat, la Gérance de l'entreprise SARL "X" a proposé à l'ensemble du personnel de l'entreprise le présent accord d'entreprise et les parties ont convenu de formaliser un aménagement du temps de travail sur une période annuelle de référence, la mise en place du repos compensateur de remplacement ainsi qu'un aménagement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
L’objectif poursuivi par les dispositions du présent accord vise à apprécier et décompter le temps de travail sur une période de 12 mois, ce qui simplifiera la gestion du temps de travail effectif des salariés et permettra à l’entreprise de s’adapter aux besoins des clients.
Champ d'application
Le présent accord s’applique aux salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats d'apprentissage, et dont la durée de travail hebdomadaire est décomptée en heures.
Objet
Le présent accord porte sur l'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, le temps de travail effectif, le repos compensateur de remplacement et le contingent des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou objet.
Projet d'accord soumis à référendum
Le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l'entreprise SARL "X", conformément à l'annexe jointe au présent détaillant cette approbation.
Temps de travail effectif
Selon les dispositions du code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail commence donc à l’heure où le salarié prend ses fonctions, se consacrant à des tâches professionnelles exclusivement.
Pendant le trajet domicile-travail, le salarié n’est pas encore à la disposition de l’employeur.
A contrario, lorsque que le salarié est en pause, il peut s’adonner à des occupations personnelles et n’est pas tenu de rester à la disposition de l’employeur.
La pause déjeuner ne fait pas partie du temps de travail effectif. Elle est assimilée à une interruption du travail, même si le salarié reste dans les locaux de son entreprise ou à proximité.
Les lieux d’embauche et de débauche des salariés se situent au siège de l’entreprise. Pour la pause méridienne, les lieux d’embauche et de débauche des salariés en déplacement sur les chantiers de l’entreprise, se situent sur le chantier.
Période de référence
Conformément à l'article L.3121-41 du code du travail, les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l'objet d'un décompte annuel en heures de travail sur une période de référence d'un an (12 mois).
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé dans l'entreprise.
Pour les salariés dont la rupture de contrat est effective au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour travaillé dans l'entreprise.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, la période de référence correspondra à la période du contrat dans la limite de 12 mois.
Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire
Les parties conviennent que temps de travail des salariés de l'entreprise SARL "X" est aménagé sur une base de 1.790 heures de travail sur la totalité de l'année civile.
Ce volume horaire annuel correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures (durée légale du travail en vigueur + 4 heures supplémentaires structurelles), en tenant compte de la journée de solidarité, pour autant qu'elle demeure en vigueur.
Pour rappel, l'aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord permet une variation de la durée hebdomadaire de travail se traduisant par une compensation arithmétique des heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Répartition des horaires de travail et calendrier indicatif des horaires
Répartition des horaires de travail
Afin de permettre une visibilité aux salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous forme d’un calendrier annuel établi par la Gérance.
Calendrier indicatif des horaires
Avant chaque début de la période de référence, un calendrier indicatif sera établi par la SARL "X" annuel sur lequel figure distinctement l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué durant la période de référence à venir.
Ce calendrier indicatif annuel devra être porté à la connaissance du personnel au moins quinze (15) jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
Ce calendrier indicatif annuel pourra être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins sept (7) jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles de chantiers ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de trois (3) jours. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.
Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service.
Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Gérance. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.
Durées maximales de travail et durées de repos
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales en vigueur, soit :
Durée quotidienne maximale de 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
Durée hebdomadaire limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent par le présent de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 35 heures hebdomadairement. Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord est indépendante de l'horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré.
La rémunération sera calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées par chaque mois, dans les conditions suivantes :
151,67 x taux horaire ;
17,33 x (taux horaire majorée de 25%).
Le salaire mensuel des salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées au cours de la période.
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration car elles sont compensées avec celles effectuées en-deçà de la durée hebdomadaire de 39 heures.
En fin de période de référence, seules les heures amenant à un dépassement de la durée annuelle de 1.790 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les parties conviennent que l'entreprise SARL "X" pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par demi-journée(s) ou journée(s) entière(s).
Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux conventionnel ou légal.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
Il est ici rappelé que les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent des heures supplémentaires
L’article L.3121-30 du code du travail définit le contingent annuel d’heures supplémentaires comme le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée légale de travail qu’un salarié peut accomplir au cours d’une année civile.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être défini par une convention collective ou bien un accord d’entreprise. A défaut, il est fixé à 220 heures par l’article D.3121-24 du code du travail.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par les accords du temps de travail du 09/09/1998 et du 06/11/1998.
La SARL "X" a constaté que le contingent d’heures supplémentaires conventionnel n’est pas adapté à l’organisation du travail au sein de l’entreprise ainsi qu’à la demande de la clientèle.
Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, au sein de la SARL "X".
La période de référence pour le calcul du contingent est du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur selon la règle de 1 heure de dépassement ouvrant droit à 1 heure de repos. Ce droit devra être pris dans les 2 mois d’ouverture d’un droit équivalent à 1 journée de 7 heures.
Traitement des absences
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident de travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1.790 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans ces hypothèses (congé sans solde, congés payés, congés pour évènement familial ...), le plafond de 1.790 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle et la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1.790 heures.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’entreprise organisera au minimum une réunion par année civile, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire un point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année en cours.
A la demande de l’entreprise ou d’un salarié, les parties pourront également se réunir de manière exceptionnelle, notamment en cas de difficulté liée à l’application ou l’interprétation du présent accord, afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.
Révision de l’accord
En application des dispositions des articles L.2222-5, L.2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, dans les mêmes conditions que sa conclusion.
Celle-ci est possible à compter d'un délai d'application de 3 mois.
En cas de révision de l’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 1 mois ; la dénonciation devra être faite par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la demande (lettre recommandée avec demande d’avis de réception à toutes les parties signataires du présent accord ; lettre remise en main propre signée par toutes les parties, …).
La dénonciation peut être totale ou partielle.
Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du premier jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée, datée et précédée de la mention manuscrite ''Lu et approuvé, bon pour accord''.