Accord d'entreprise LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

Avenant 2023 à l'accord collectif de mise en place et de fonctionnement du CSE et de valorisation du dialogue social au sein de la société LNUF MARQUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

Le 24/10/2023


Avenant 2023 à l’accord collectif de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique et de valorisation du dialogue social au sein de la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES


La Direction de la Société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES  – 60 Bd Francis Le Basser 53000 Laval, enregistrée au RCS de Laval sous le numéro 350 063 384, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise:


  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • La C.G.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • FEDERATION AGROALIMENTAIRE C.F.E - C.G.C.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.






PREAMBULE


L’accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique et à la valorisation du dialogue social au sein de la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES, signé le 29 octobre 2019, a défini le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel au sein de la Société et la mise en place du CSE, en prévision des élections professionnelles du 5 décembre 2019.
En prévision des nouvelles élections prévues en décembre 2023, dont le cadre sera défini dans le protocole d’accord pré-électoral, les parties ont souhaité se revoir afin de faire évoluer l’accord signé le 29 octobre 2019.

Le présent avenant vient donc modifier, les articles 3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 7.2, 8.2, 10 et 17 de l’accord collectif de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique et de valorisation du dialogue social au sein de la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES.

En complément de ces modifications, les articles 10 et 11 de cet avenant viennent s’ajouter aux articles initiaux de l’accord collectif de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique et de valorisation du dialogue social au sein de la société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES.

Article 1 : Modification de l’article 3 de l’accord du 29 octobre 2019 :

Il est ajouté les éléments suivants à l’article 3 de l’accord du 29 octobre 2019 :

Conformément à l’article 3.4 de la Convention Collective de l’Industrie Laitière, la société LNUF Marques étant composée de plus de 1 000 salariés et ayant plusieurs établissements, la désignation d'un délégué syndical central pourra être distincte de celle de délégué syndical d'établissement, sur décision de l'organisation syndicale concernée. De la même manière, la désignation d'un représentant syndical central pourra être distincte de celle de représentant syndical d'établissement, sur décision de l'organisation syndicale concernée.

Afin de mener à bien leur mission, les DSC bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation additionnel de 90 heures, à ajouter au crédit d’heures de délégation conventionnel (150h/an pour les entreprises de 1 000 à 1 500 salariés).

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives pourront désigner un délégué syndical suppléant ainsi qu’un représentant syndical suppléant, et ce afin d’assurer une présence aux différentes instances et réunions en cas d’absence du délégué syndical ou du représentant syndical.


Article 2 : Modification de l’article 5.1 de l’accord du 29 octobre 2019 :

L’article 5.1 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 5.1- CSE Central
Le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissements parmi leurs membres. Le nombre de membres du CSE Central est déterminé par accord.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative. Il peut également se faire assister par d’autres collaborateurs ayant une expertise en lien avec les sujets inscrits à l’ordre du jour sous réserve que la majorité des membres titulaires du CSE Central ne s’y oppose pas.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Il désigne également un trésorier et un trésorier adjoint.

Afin de réaliser sa mission, le secrétaire du CSE Central bénéficiera de 7 heures de délégation additionnelles pour chaque réunion ordinaire du CSE Central. Il est rappelé que ces dernières ne sont ni cumulables, ni mutualisables, ni reportables.

Les trois consultations récurrentes telles que prévues par la législation seront effectuées au niveau du CSE Central.

Le CSE Central peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ses prérogatives telles que prévues par la loi.




Article 3 : Modification de l’article 5.2.1 de l’accord du 29 octobre 2019 :

Il est ajouté les éléments suivants à l’article 5.2.1 de l’accord du 29 octobre 2019 :

Dans le cadre de la « loi santé au travail » du 23 juillet 2021, et sur la base d’une extraction du document unique d’évaluation des risques professionnels, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) sera présenté une fois par an en CSE d’établissement. Il permettra de fixer la liste des principales mesures devant être prises au cours de l'année à venir ainsi que le calendrier de mise en œuvre, et pourra faire l’objet de propositions de priorisation de ces mesures par les membres du Comité.

Article 4 : Modification de l’article 5.2.2 de l’accord du 29 octobre 2019 :

L’article 5.2.2 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

5.2.2 Composition

Le CSE d’établissement est composé d’élus titulaires et suppléants en nombre équivalent. Ce nombre est fixé selon l’effectif de l’établissement et déterminé par le protocole préélectoral.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister de 3 personnes.

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le CSE désigne un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants.

Afin de réaliser sa mission, le secrétaire de CSE bénéficiera de 5 heures de délégation additionnelles par mois. Il est rappelé que ces dernières ne sont pas cumulables et sont mutualisables avec le secrétaire adjoint.

Afin de réaliser sa mission, le trésorier du CSE bénéficiera de 5 heures de délégation additionnelles par mois. Il est rappelé que ces dernières sont cumulables dans la limite de l’année civile et mutualisables seulement avec le trésorier adjoint.

En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier d’un mois ou plus, ces heures additionnelles sont transférées à leurs adjoints.

Article 5 : Modification de l’article 5.2.3 de l’accord du 29 octobre 2019 :

L’article 5.2.3 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

5.2.3. Formation et Heures de délégation

  • Formation économique des membres titulaires élus pour la première fois

Les membres titulaires du CSE, n’ayant pas exercé de mandats titulaires à la suite de la précédente élection professionnelle pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 3 jours par mandat. Le financement de ces 3 jours de formation est pris en charge par l’employeur dans la limite d’un coût pédagogique par jour et par personne de 250 €uros HT. Les frais de déplacement, repas et hébergement liés à ces 3 jours de formation sont pris en charge par l’employeur dans la limite des forfaits et selon les règles de la politique voyage de l’entreprise.
Cette formation ne sera pas imputée sur la durée de formation économique sociale et syndicale (CFESS).
Il est rappelé que le choix de l’organisme de formation revient à l’élu qui partira en formation économique.

-Heures de délégation

Les membres titulaires des CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les heures de délégation des représentants du personnel doivent être utilisées conformément à leurs missions et en rapport direct avec leur mandat.
L’utilisation de ce crédit d’heures se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le crédit d’heures de délégation restant au 31 décembre de chaque année pourra être reporté sur l’année civile suivante dans la limite du crédit d’heures attribué mensuellement.

Afin d’éviter tout litige relatif à la gestion des crédits d’heures de délégation et dans le respect des procédures de sécurité et en particulier sur la gestion des personnes présentes sur le site, les partenaires conviennent d’utiliser de manière systématique le « bon de délégation» ainsi que les bons de transfert d’heure en cas de mutualisation.
Afin d’assurer le suivi des différentes heures de délégation (site, CSE Central, mandat extérieur,…), les partenaires conviennent de la nécessité d’indiquer dans le bon de délégation le mandat auquel se rapportent les heures utilisées. (Annexe 1&2)

Les représentants du personnel et les managers détermineront ensemble les moyens de prévenir les difficultés, de nature à perturber tant la mission de représentation du personnel que l’organisation du travail.

Il convient de rappeler que si les managers n’ont aucun pouvoir visant à décaler une heure de délégation, cela n’interdit aucunement le consensus entre les partenaires.

Il est par ailleurs rappelé que le salarié en situation de délégation bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet.

-Majorations et délégation

Les partenaires réaffirment le principe du maintien de la rémunération pendant le temps de délégation.
Néanmoins, conscients des difficultés pouvant se poser dans certains cas de figure, ils décident que le collaborateur bénéficiera durant ses heures de délégation, du maintien des majorations initialement prévue au planning prévisionnel de l’équipe de référence

Article 6 : Modification de l’article 7.2 de l’accord du 29 octobre 2019 :

L’article 7.2 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 7.2- Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé pour chaque établissement distinct comme suit :

- LNUF Marques Andrezieux : à 3,947% de la masse salariale brute de l’établissement.
- LNUF Marques Cuincy : à 2,757% de la masse salariale brute de l’établissement.
- LNUF Marques Lisieux : à 2,51% de la masse salariale brute de l’établissement.
- LNUF Marques Vallet : à 1,818% de la masse salariale brute de l’établissement.
- LNUF Marques siège : à 1,6% de la masse salariale brute de l’établissement
- LNUF Marques ventes et logistique : à 1,6% de la masse salariale brute de l’établissement.

Il est rappelé qu’en application de l’article L 2312-83 du Code du travail l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 7 : Modification de l’article 8.2 de l’accord du 29 octobre 2019 :

L’article 8.2 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 8.2- CSSCT d’établissement

La préservation de la santé et de la sécurité du personnel étant un enjeu prioritaire au sein de la Société, il a été décidé de mettre en place des CSSCT au sein des établissements suivants et ce, malgré le fait que le seuil légal de 300 salariés imposant la mise en place d’une CSSCT ne soit pas atteint :

-LNUF Marques Andrezieux
-LNUF Marques Cuincy
-LNUF Marques Lisieux
-LNUF Marques Vallet
-LNUF Marques siège
-LNUF vente et logistique

Pour les établissements de moins de 100 salariés, les CSSCT d’établissement seront composées de trois (3) membres dont un (1) du second ou troisième collège.
Pour les établissements de 101 à 200 salariés, les CSSCT d’établissement seront composés de quatre (4) membres dont un (1) du second ou troisième collège.
Pour les établissements de plus de 200 salariés, les CSSCT d’établissement seront composés de cinq (5) membres dont un (1) du second ou troisième collège.

Il est convenu que les secrétaires des CSE d’établissement ou les secrétaires adjoints des CSE d’établissement sont de droit membre des CSSCT d’établissement.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité dans les conditions susvisées.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi les membres titulaires du CSE un rapporteur. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le rapporteur de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission

La CSSCT d’établissement se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Seront invités aux réunions de la CSSCT par le président :
-Les membres de la CSSCT
-Le responsable sécurité et le médecin du travail
-L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT

Dans un objectif d’efficacité et de partage des rôles et des responsabilités, les CSE d’établissements confient des missions par délégation de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail aux CSSCT d’établissement.
Dans ce cadre, les CSE d’établissements définiront les orientations de travail de la CSSCT ainsi que toute autre mission qu’il jugera nécessaire dans le domaine de compétence de la CSSCT.
Le CSE conserve ses prérogatives relatives aux consultations et ses prérogatives d’organe de décision sur les sujets concernant la santé, sécurité et conditions de travail.

Chaque membre de la CSSCT d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 7h par mois uniquement en vue de travailler sur les sujets en lien avec la sécurité et les conditions de travail.
Ces heures sont mutualisables entre membres de la CSSCT uniquement et ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre.
Par ailleurs, le rapporteur de la CSSCT, afin de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission et uniquement s’il en a effectivement la charge, bénéficiera de 3h de délégation supplémentaires à prendre au cours du mois de réunion de la CSSCT (dans la limite de 4 réunions par an).

Lorsqu’un membre de la commission cesse d’être membre de ladite commission ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par vote du comité social et économique à la majorité de ses membres titulaires.
Un membre de la commission, titulaire au CSE, sera remplacé par un autre membre titulaire du CSE.
Un membre de la commission, suppléant au CSE, sera remplacé par un membre titulaire ou suppléant du CSE.

Les membres de la CSSCT ainsi que le référent harcèlement pourront bénéficier d’une formation de 3 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur dans la limite d’un coût pédagogique par jour et par personne de 250 €uros HT. Les frais de déplacement, repas et hébergement liés à ces 3 jours de formation sont pris en charge par l’employeur dans la limite des forfaits et selon les règles de la politique voyage de l’entreprise.
Cette formation sera assurée par un organisme choisi par les membres de la CSSCT. Son contenu sera défini en concertation avec l’employeur.
Cette formation ne sera pas imputée sur la durée de la Formation Economique Sociale et Syndicale (CFESS).

Article 8 : Modification de l’article 10 de l’accord du 29 octobre 2019 :


L’article 10 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 10 - Heures de réunions et temps de trajet des commissions Centrales

Le temps passé par les membres aux réunions convoquées et/ou présidées par l’employeur ainsi que les temps de trajet (hors trajet domicile-lieu de travail habituel) sont comptabilisés comme temps de travail effectif. Les frais de déplacement (hors trajet domicile-lieu de travail habituel) sont pris en charge par l’employeur.

Le temps passé par les membres aux réunions non convoquées et/ou présidées par l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures des élus et est payé comme temps de travail effectif dans les limites suivantes :
  • Les attributions définies ci-dessous concernent les 2 réunions de la Commission Santé/Prévoyance, une réunion de la Commission Egalité Femmes/Hommes et Formation et une réunion de la Commission Economique
  • pour les membres titulaires de chaque commission centrale : 5h par réunion préparatoire prises dans un délai compris entre 15 jours avant la commission et 15 jours après la commission
  • ces 5 heures ne sont pas reportables d’une commission à une autre
  • ces 5 heures sont transférables entre membre d’une même commission

Le nombre d’heures dédiées à la préparation de ces commissions représente un volume global annuel de 120 heures (nombre de réunions (4) X nombre de membres (6) X 5 heures).
Ces réunions devront être organisées par visioconférence / Teams.

Article 9 : Modification de l’article 17 de l’accord du 29 octobre 2019 :


L’article 17 de l’accord du 29 octobre 2019 est désormais rédigé de la manière suivante :

Article 17- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en 2027 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Temps de trajet pour les réunions convoquées/présidées ou non par l’employeur :

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions convoquées/présidées ou non par l’employeur (réunions de dialogue social, réunions ordinaires du CSE Central, réunions extraordinaires du CSE Central, commissions du CSE Central, réunions préparatoires) est comptabilisé comme du temps de travail effectif de la manière suivante :
  • Temps théorique de trajet voiture (Mappy) entre le domicile ou l’Etablissement de départ et la Gare, l’aéroport ou le lieu de réunion
  • Plus le temps théorique de l’aller-retour (sncf / vol) le cas échéant
  • Plus le temps théorique de l’aller-retour de la gare/aéroport au lieu de réunion (ratp,…), le cas échéant
  • Plus un forfait de transition (temps d’attente, de correspondance,…) d’une heure si déplacement se fait en transport en commun

En cas d’aléas importants (retards...) les heures seront à ajouter (le participant prévient le service RH de son établissement).

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur dans le respect de la politique voyage Groupe.

Article 11 : Temps de réunion pour les réunions convoquées/présidées par l’employeur :

Le temps de réunion pour les réunions convoquées/présidées par l’employeur est décompté de la manière suivante :
  • Journée complète : de 10h00 à 16H00 = 6 heures de travail effectif ou de 10H00 à 17H00 = 7 heures de travail effectif (le temps de déjeuner n’est pas décompté)
  • Demi-journée : de 10H00 à 13H00 ou de 14h00 à 17h00 : 3 heures de travail effectif.

Article 12 - Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.


Article 13 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il appartient aux signataires du présent avenant de respecter les modalités d’information, de dépôt et de publicité propres à son mode de conclusion.

Fait à Laval, le 24 octobre 2023




Pour la DirectionPour les Organisations syndicales

XXXXXXXXXX

  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




  • La C.G.T.
représentée par Monsieur

XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




  • FEDERATION AGROALIMENTAIRE C.F.E - C.G.C.

représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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