Accord d'entreprise LAFARGE BETONS
UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société LAFARGE BETONS
Le 18/12/2024
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
AU SEIN DE L’UES LAFARGE BÉTONS
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au Compte- Épargne-Temps :
Entre
La Direction
Les sociétés, Lafarge Bétons, Acheter du béton et Hexabeton, composant l’Unité Économique et Sociale Lafarge Bétons, ci-dessous désignées « l’Entreprise », représentées par XXXX, Directeur des Ressources Humaines en charge de la ligne de produits Bétons, dûment mandaté et ayant pouvoir.
Et ,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES Lafarge Bétons
CFE-CGC, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée,
CFTC, représentée par XXXX , Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
CGT, représentée par XXXX , Délégué Syndical Central, dûment mandaté.
Sommaire
Préambule
L’UES Lafarge Bétons dispose d’un accord Compte Epargne Temps (CET) depuis de nombreuses années. Il s’inscrit dans l’accompagnement des salariés pour organiser au mieux leur temps de travail et leur permettre de disposer des jours de CET tout au long de leur vie professionnelle. Ainsi, l’accord signé le 29 juin 2016 définissait l’utilisation, l'alimentation et les plafonds des compteurs CET pour l'ensemble des collaborateurs.
Conscient que l’organisation en entreprise évolue, et que les outils utilisés doivent suivre la même trajectoire, la Direction et les Organisations syndicales ont initié une nouvelle négociation sur le Compte Epargne Temps afin d’adapter le dispositif existant au sein de l’entreprise.
En s’appuyant notamment sur les conclusions du Groupe de travail sur les séniors de 2022 et en analysant les besoins des collaborateurs, les parties ont souhaité disposer d’un outil plus flexible permettant d’accompagner la qualité de vie des salariés et notamment l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et de faciliter les transitions de fin de carrière des collaborateurs tout en favorisant la transmission des compétences.
C’est dans ce cadre, que s’inscrit ce nouvel accord CET, dont la philosophie n’a pas changé mais dont les usages sont plus flexibles, et les procédures simplifiées.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout autre accord ayant le même objet et préalablement conclu dans une entité constitutive de l'UES Lafarge Bétons France ou au niveau de celle-ci, notamment l’accord CET du 29 juin 2016.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés des entités composant l’UES Lafarge Bétons liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.
Ouverture et alimentation du compte épargne-temps
Modalités d’ouverture d’un compte individuel d'Épargne-Temps
L'ouverture du compte s'opère automatiquement lors de l’embauche du salarié en CDI au sein de l’UES. L’ouverture est réalisée par le service Ressources Humaines de la Société employeur.
L'ouverture d'un compte individuel n'implique pas pour le salarié l'obligation de procéder à des versements. Ceux-ci sont effectués sur la base exclusive du volontariat.
Un salarié est donc libre d’alimenter ou non son CET ou de le liquider. Le salarié pourra consulter le solde de son compte épargne temps sur son espace Gestion des Temps et Activités (GTA Lafarge).
Alimentation au crédit du Compte Épargne-Temps
Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés. Il s'agit en l'occurrence de la 5ème semaine de congés payés et des 2 jours de fractionnement maximum, le tout dans la limite de 7 jours par an ;
Les jours de congés payés re-crédités dans le cadre de la rétroactivité des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, c’est à dire liés à l’acquisition de jours de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Les JRTT non pris, dans la limite de 75% des droits acquis par année civile et au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition ;
Les heures de repos acquises au titre des heures issues de dépassement de l'horaire de référence du salarié et leurs majorations légales, y compris les repos compensateurs de remplacement, (chaque tranche de 7 heures, incluant les majorations, donne droit à l'épargne d'un jour dans le compte individuel) ;
La prime de vacances pour les salariés la percevant. Celle-ci est convertie en jours de congés
sur la base du salaire d'une journée de rémunération évaluée en fonction de la valeur de référence base 1/10ème des congés payés, arrondi au nombre supérieur de jour entier de congés issus de cette conversion.
Les parties conviennent, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche et, plus spécialement de l’accord national professionnel relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi en date du 22 décembre 1998, de limiter l'alimentation du CET à 22 jours ouvrables par année civile, soit 19 jours ouvrés.
Cette limite maximum s'entend à l'exclusion des jours issus de la transformation de la prime de vacances en jours versés au CET.
Calendrier des opérations de demande de versements
Le salarié fait sa demande de dépose de jours dans son CET via l’outil GTA de l’entreprise mis à sa disposition :
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Pour le versement des congés payés au titre de l’année n-1 : au plus tard le 5 janvier de chaque année |
⮚ |
Pour le versement de jours d'ARTT, des repos compensateurs de remplacement, des contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au- delà du contingent ou des soldes excédentaires des forfaits annuels en jours : au plus tard le 5 janvier de l'année suivant celle d'acquisition des droits versés. |
⮚ |
Pour le versement de la prime vacances, une demande écrite, selon un formulaire spécifique, doit être remplie et parvenir au service du personnel au plus tard le dernier jour du mois civil précédant le versement de ladite prime à savoir au plus tard le 31 mai de chaque année. |
Utilisation du compte épargne temps
Les Organisations syndicales et la Direction ont souhaité dans ce nouvel accord faciliter et apporter plus de flexibilité à l’utilisation du Compte Épargne Temps pour le salarié.
Nature des congés et absences possibles
Congés pour convenance personnelle
Le salarié peut utiliser son CET dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle sur ses droits épargnés. Pour cela, il doit effectuer une demande préalable à sa hiérarchie pour validation.
Cette demande écrite précisera la durée du congé et les dates précises du congé sollicité ; ceci afin d’organiser la gestion de la production et le planning au sein du service.
Le salarié peut utiliser ses jours de CET sans justification et sans durée minimale de congés, dès lors que le délai de prévenance (point 3.3 ) est respecté, hors congés dits exceptionnels.
Cette disposition doit permettre à tous les salariés un usage plus flexible du CET.
La Direction et les Organisations Syndicales soulignent que cette flexibilité répond en partie aux attentes du Groupe de Travail sur les seniors et peut être appliquée notamment dans l'aménagement d’un départ progressif à la retraite.
Les autres cas dans lesquels les salariés pourraient décider de faire usage de leurs droits, sans qu’ils soient exhaustifs, sont par exemple, au titre de la procédure d’inaptitude pour les jours non indemnisés, en cas de chômage partiel, etc.
Congés dits exceptionnels
Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en totalité ou en partie, un des types de congés et absences définis par le Code du travail et qui figurent ci-après :
⮚ |
Congé parental d'éducation à temps plein (article L. 1225-47 du Code du travail), |
⮚ |
Congé sabbatique (article L3142-28 du Code du travail), |
⮚ |
Congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour participer à la direction d'une jeune entreprise innovante (articles L3142-105 et L3142-106 du Code du travail, |
⮚ |
Congé pour enseignement ou pour recherche (articles L.3142-125 et s. du Code du travail), |
⮚ |
Congé de solidarité internationale (article L3142-67 et s du Code du travail, |
⮚ |
Congé de solidarité familiale (article L 3142-6 du Code du travail) ou de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail |
⮚
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Congé pour enfant malade (article L .1225-61 du Code du travail) ou de présence parentale (article L.1225- 62 du Code du travail)
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Congés formation
Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie une formation qui serait effectuée par le salarié en dehors de son temps de travail et sans solde. Un délai de prévenance de 1 mois sera demandé au salarié afin de ne pas nuire à l’organisation du service.
Congés de fin de carrière
Les Organisations syndicales et la Direction s'attachent à accompagner le salarié sénior dans le cadre de son départ à la retraite.
Le congé de fin de carrière est un dispositif qui permet au salarié d’anticiper son départ à la retraite, par la mobilisation de ses droits épargnés sur son CET. Ainsi, le salarié selon le volume de son compteur temps, pourra mobiliser son CET sous la forme d’une prise de congés (cessation définitive de l’activité professionnelle avec maintien du salaire et maintien du salarié dans les effectifs), qui prendra fin le jour de son départ à la retraite.
Les parties au présent accord rappellent, d'une part, que le congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite et, d'autre part, que le congé de fin de carrière est un congé à temps plein que le salarié peut solder dans sa totalité, sans durée minimum.
Le salarié doit formuler par écrit sa demande auprès de sa hiérarchie au minimum 3 mois à l'avance en indiquant la date envisagée de prise effective de ce congé, sa durée, son souhait de départ à la retraite et la date de son départ en retraite et sa volonté de mobiliser les droits épargnés au titre du CET dans le cadre de ce congé.
Durée minimale des congés
Au titre des droits épargnés dans le CET, le salarié peut prétendre à la prise en charge d'un congé ininterrompu. Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas de durée minimale à la prise de congés dans le cadre du CET quel que soit le motif, sous condition que le délai de prévenance soit respecté.
Par ailleurs, sous réserve d'un accord hiérarchique préalable, il sera possible d'accoler à ces jours de congés issus du Compte Épargne Temps, les droits à congés payés et/ou jours JRTT dont dispose le salarié.
Délai de prévenance
Dans le but de considérer et d’assurer le bon fonctionnement du service, l’utilisation du CET devra faire l’objet d’un délai de prévenance, avant toute utilisation pour congés. Le salarié devra faire une demande écrite à son manager via e-mail ou courrier en amont de la demande d’utilisation du CET dans la GTA. Le manager répondra dans les délais ci-dessous précisés par écrit ou via e-mail.
Ainsi, pour une prise de congés entre 1 et 3 jours, un délai de prévenance de minimum 72h est demandé au salarié. Une réponse sera apportée dans les 24 heures. En pratique, la date de départ doit au minimum être positionnée 96h après la demande.
Entre 4 et 10 jours, le délai de prévenance minimum est de 15 jours, avec une réponse apportée dans les 3 jours par le manager. En pratique, la date de départ doit au minimum être positionnée 18 jours après la demande.
Enfin, pour une prise de congé supérieure à 10 jours, le délai de prévenance minimum sera égal à 1 mois avec une réponse apportée dans un délai maximum d’une semaine.
S’agissant des congés dits exceptionnels, listés ci-dessus, il est fait application du délai de prévenance légal, sauf si le délai stipulé dans le présent accord est plus favorable pour le salarié.
Au cas où l'employeur estime que l'absence prolongée du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise et, plus spécialement du service du demandeur, l'employeur peut différer la date du départ envisagé de 3 mois au maximum, sauf accord entre les parties pour fixer une date plus lointaine. Les modalités du report ainsi convenues seront formalisées par écrit.
Rappel des dispositions sur le don de jours de congés
Il est rappelé que les salariés ont la faculté de faire don de jours RTT ou de jours de congés non pris et affectés à leur CET, en les cédant à :
Un salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du travail)
Un salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (article L. 1225-65-1 du Code du travail) : ce don peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès;
Un autre salarié proche-aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1 du Code du travail).
Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
⮚ |
Alimenter un plan d'épargne salariale, les Plans d'Epargne d'Entreprise (article L.3332-1 du Code du travail), |
⮚ |
Alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERECO - article L.3334-2 du Code du travail), |
⮚ |
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, conformément à l'article L3152-4 du Code du travail, |
⮚ |
Ou procéder au rachat de cotisations d'assurances vieillesses visées à l'article L. 351-14-1 du |
Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).
Alimentation et plafond du compteur CET
Le CET va vivre et suivre le salarié tout au long de sa carrière professionnelle au sein de l’UES et du groupe le cas échéant. En cas de mutation au sein d’une société du Groupe ne détenant pas de CET, les droits à CET sont payés avant l’arrivée dans la société d’accueil.
Dans le cadre de son utilisation, il est soumis à certaines règles en termes de modalités de prise de congés et de cumul dans le temps (plafond).
Ainsi, les parties au présent accord s'accordent sur le fait que le salarié pourra accumuler dans son compte Épargne-Temps 45 jours ouvrés maximum. Au-delà de ce plafond, le salarié ne pourra plus alimenter son compteur. Les jours cumulés au-delà de cette limite ne seront plus comptabilisés.
Ce plafond est augmenté de 10 jours supplémentaires, soit 55 jours maximum cumulés dans le CET pour les salariés de plus de 55 ans au 1er janvier de l’année de leur 55e anniversaire.
La Direction et les Organisations Syndicales constatent qu’à la date de mise en application du présent accord, certains salariés ont un compteur supérieur aux 45 jours autorisés.
En conséquence, les parties conviennent qu’à la date d’application du présent accord, les salariés concernés ne pourront plus alimenter leur Compte Épargne Temps.
Situation du salarié pendant la durée des congés
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié demeure dans les effectifs de la société.
Les parties conviennent que la durée du congé est assimilée à une période de travail effectif uniquement au sens de la détermination des droits à congés payés et du calcul de l'ancienneté. Le salarié bénéficie également dans ce cadre des augmentations générales qui pourraient survenir au cours de la prise du congé et des différents avantages sociaux en vigueur au sein de la société.
Reprise du travail
Le salarié retrouve à son retour de congé (excepté pour les salariés en congé de fin de carrière) son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait au moment de son départ.
Indemnisation du congé
Le compte est exprimé en nombre de jours ouvrés de repos, l'indemnisation du congé se fait par la multiplication du nombre de jours au crédit du salarié multiplié par la valeur d'une journée de rémunération du salarié, calculée sur la base de son salaire à la date de prise effective du congé. Le versement se fait aux dates habituelles des versements de la paie.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont soumises à l'ensemble des cotisations sociales en vigueur ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
Monétisation du compte épargne temps
Le salarié peut demander la monétisation de son CET pour convenance personnelle et lors d’événements exceptionnels. L’objectif est d’en faciliter son déblocage partiel ou total.
Transfert des droits sur le PERECO
Tout salarié pourra transférer des droits sur le plan d'épargne retraite collectif (PERECO), prévu par l'article L 3334-2 et suivants du Code du travail dans la limite de 10 jours par an. Ce dispositif a pour objet de permettre aux salariés de l’entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de la retraite.
Pour rappel, les sommes versées dans le PERECO peuvent provenir de trois types de versement :
1) Des versements volontaires du Bénéficiaire,
2) Des versements issus de la participation aux résultats et/ou de l’intéressement,
3) Des droits inscrits au compte épargne temps (ci-après « CET »).
Dans le cas du transfert des jours de CET vers le PERECO, le salarié ne bénéficiera pas de l'abondement prévu dans le cadre du PERECO et les sommes affectées au PERECO ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du plafond annuel de versement.
Les droits transférés sur le PERECO par un salarié de son compte épargne temps, sont exonérés des cotisations salariales de sécurité sociale, d'impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an.
Monétisation du Compte Épargne-Temps (CET) pour convenance personnelle
Limite à la monétisation du Compte Épargne Temps
Le salarié pourra monétiser son compte épargne temps dans la limite de 20 jours maximum par an. Cette limite liée à la monétisation progressive du CET ne s’applique pas dans le cadre des évènements exceptionnels figurant au point 9.2.2.
Monétisation exceptionnelle du Compte Épargne Temps
Indépendamment de l’article 9.2.1, le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET, sans limite, dans les situations suivantes :
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (ci-après dénommée PACS) par l'intéressé
Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
Divorce, séparation ou dissolution du PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un PACS
Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale
La demande de déblocage anticipée doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée ou bénéficiaire par un PACS, invalidité, surendettement ; ou elle peut intervenir à tout moment. |
A noter que la monétisation du CET est imposable fiscalement et soumise à charges sociales.
Monétisation automatique
Le compte sera liquidé de plein droit à l’initiative de l’employeur pour la partie d’épargne excédant la limite de 45 jours ouvrés et 55 jours pour les salariés de 55 ans et plus.
Modalités de monétisation du CET
Sauf cas de monétisation automatique, le salarié devra adresser une demande écrite précisant avec le nombre de jours à monétiser au service du personnel – service paie de Lafarge (avant le 5 du mois) qui s’occupera du traitement de la demande. Pour le versement au PERECO, un formulaire spécifique doit être rempli.
A l’exception du versement PERECO, l’indemnité sera versée sur la paie du mois suivant la date de réception de la demande du salarié.
Pour rappel l’indemnité versée est soumise à charges sociales et impôts.
Liquidation du Compte Épargne Temps (CET)
En dehors des hypothèses de liquidation exceptionnelle, un salarié pourra demander la liquidation de son Compte Épargne Temps (CET) et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la totalité de ses droits dès lors qu’il est titulaire d’un CET depuis au moins 5 ans.
L’indemnité versée avec la paie le mois suivant la date de réception de la demande du salarié est soumise à charges sociales et impôts.
Cette liquidation provoquera le versement d’une indemnité correspondant au congé, soumises à cotisations sociales et impôts.
Mutation du salarié
En cas de mutation dans une des sociétés du Groupe LAFARGE ayant mis en place un Compte Épargne Temps, le salarié pourra transférer ses droits acquis dans le CET existant au sein de la nouvelle société, à condition que les dispositions en vigueur dans la nouvelle société le permettent. A défaut, le compte sera soldé.
Un salarié du Groupe Lafarge qui serait muté dans l’une des entités composant l’UES Lafarge Bétons et qui serait titulaire d'un CET dans sa société d'origine, pourra obtenir le transfert de ses droits à congés dans le CET de la société d'accueil, sauf si ceux-ci sont de nature à provoquer une absence dans les deux premières années de la mutation. A défaut, le compte sera soldé.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le compte individuel du salarié pourra être transféré, s’il le souhaite, dans la nouvelle entreprise, sous réserve que celle-ci dispose d’un CET, que l’accord de mise en place le prévoit et que le nouvel employeur consente à un tel transfert.
A défaut, le CET sera automatiquement liquidé. Le salarié percevra alors une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés. L'indemnité versée dans ce cas est soumise à cotisations sociales et impôts.
Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits capitalisés par le salarié au sein du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions légales.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025.
Il se substitue aux stipulations des précédents accords ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord relatif à l’exercice des instances représentatives du personnel.
Commission de suivi
Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission de suivi est composée par deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et signataire de l’accord qui se réuniront pour la première fois à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la mise en place du présent accord.
Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
un préavis de trois mois devra être respecté ;
la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
L’éventuelle dénonciation n’aura pas pour effet de provoquer l’organisation de nouvelles élections professionnelles avant l’échéance prévue des mandats.
Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du l’UES à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Saint-Quentin-Fallavier, le 18 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux.
Pour les sociétés composant l’UES Lafarge Bétons
Pour la Direction LAFARGE Bétons France :
XXXX- Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFTC, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté :
Pour la CGT, représentée par XXXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté :
Mise à jour : 2025-03-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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