Accord d'entreprise LAFARGE BETONS

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

11 accords de la société LAFARGE BETONS

Le 03/04/2025





ACCORD D'INTÉRESSEMENT 2025-2027 LAFARGE BETONSEmbedded Image


ACCORD D'INTÉRESSEMENT 2025-2027 LAFARGE BETONS



ENTRE :
L’Unité Economique et sociale Lafarge Bétons, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

Ci-après dénommée, « l’UES » ou « la Direction »,
D’une part,
ET :
Les représentants d'organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES Lafarge Bétons au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  • Pour la Fédération C.F.T.C représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
  • Pour la Fédération CFE CGC BTP Section professionnelle SICMA, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Central,

  • La Fédération Nationale des salariés de la construction - Bois - Ameublement CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical Central,

D’autre part, Ci-après dénommées, les « organisations syndicales »
Ensemble, « les Parties ».


PREAMBULE
L'intéressement est un dispositif d'épargne salariale, tout comme la participation, qui permet à l'ensemble des salariés d'être associé aux résultats et aux performances qu'ils ont contribué à générer au sein de l'entreprise. Bien que facultatif, la Direction et les organisations syndicales ont décidé depuis de nombreuses années de mettre en place un tel dispositif puis de le reconduire régulièrement afin de reconnaître la contribution collective des salariés à la réalisation de la performance.

Le dernier accord sur l'intéressement conclu le 28 juin 2022 étant arrivé à échéance le 31 décembre 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre d'une négociation les 20 mars 2025 et 3 avril 2025 afin de définir les modalités du dispositif d'intéressement pour les exercices 2025,2026 et 2027.

Au cours de ces réunions de négociation, la Direction a présenté les résultats économiques 2024 de la ligne de produit et a proposé des évolutions en vue de diversifier les critères retenus dans le cadre du présent accord.
Au terme des échanges, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de reprendre le critère financier et le critère des entretiens professionnels définis dans le dernier accord

d'intéressement et d’introduire trois nouveaux critères (environnement, sécurité et performance) estimant ainsi avoir des critères qui répondent au mieux à la feuille de route de la ligne de produit.
Cette diversification des critères répond également à l’objectif commun de définir des critères qui ne soient plus exclusivement financiers, mais qui intègrent également d’autres aspects particulièrement importants pour la Société.

Le présent accord tient compte de l’accord conclu le 13 décembre 2021 au sein du Groupe Lafarge afin de transformer l’actuel PERCO de Groupe en Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif de Groupe (« le Plan »).

L’ensemble des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales participant à la négociation a été riche, sincère et toujours dans un esprit constructif au service de la ligne de produit et des salariés .
C'est dans ce cadre qu'il a été convenu des dispositions définies ci-après.

Embedded ImageARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Soucieuses d'associer collectivement et au plus près des résultats réalisés au sein des établissements des sociétés composant l'Unité Économique et Sociale Lafarge Bétons, il est convenu entre les parties signataires la mise en place d'une prime d'intéressement.

Afin de permettre d’ajuster l’intéressement aux objectifs de l’entreprise, certains critères prévus au présent accord seront revus annuellement par voie d’avenant.

Embedded ImageARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord d'intéressement collectif s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail, sous la condition d'ancienneté précisée ci-après et travaillant au sein des sociétés composant l'Unité Économique et Sociale Lafarge Bétons.

Au jour de la signature du présent accord, l'Unité Economique et Sociale Lafarge Bétons est composée des sociétés dont le capital est détenu majoritairement par le Groupe Lafarge et qui sont les suivantes
:

  • Lafarge Bétons
  • Acheter du béton
  • HEXABETONS

L'intéressement collectif s'applique aux salariés justifiant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de clôture de l'exercice de référence, étant précisé que pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précède. Cette ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance à la société sans que les suspensions du contrat de travail pour quelque raison que ce soit puissent être déduites.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'accord d'intéressement. Pour l'ouverture des droits (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.


Embedded ImageARTICLE 3 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027.

Dans les trois mois précédant l'issue de cette période triennale, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se réuniront afin de juger de l'opportunité de renouveler ou non, sous la même forme ou sous une forme différente un accord d'intéressement.

Les grilles du présent accord pourront être révisées tous les ans par voie. La révision pourrait notamment intervenir pour tenir compte d'éventuelles variations de périmètre ou d'une modification notoire de l'organisation de l'Unité Economique et Sociale Lafarge Bétons, impactant de manière significative le mode de calcul de la prime d'intéressement.

Certains critères précisés dans l’accord sont renégociés annuellement par voie d’avenant. En cas de désaccord sur les critères d’une année, l’intéressement prévu au titre de ce critère ne pourra être versé.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé au cours de la période d'application par l'ensemble de ses signataires (sauf pour les critères d’une durée d’un an révisé annuellement). La dénonciation sera déposée dans les mêmes formes que l'accord initial auprès de l’administration. La dénonciation du présent accord pourrait intervenir si les obligations légales ou professionnelles imposaient à la Société un mode quelconque de prime qui serait différent de celui défini par cet accord ou qui, même s'il lui était identique, lui imposait des charges supplémentaires (suppression par exemple de l'exonération des charges sociales prévue par la Loi).



ARTICLE 4 – CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
La prime d'intéressement sera établie sur la base de cinq critères :

  • Critère Financier : indicateur de Marge Brute d'Exploitation (MBE)

  • Critère Entretiens Professionnels : indicateur de taux de réalisation des Entretiens Professionnels (EP) via Successfactor (SF)

  • Critère Environnement : indicateur Eau

  • Critère Sécurité : Indicateur de taux de traitement des PASA

  • Critère Performance : indicateur extras + contribution environnement

Les calculs relatifs à ces critères s’appliquent par agences. Ces dernières s’entendent comme étant des

Unités de travail, au sens de l’article L. 3314-1 du code du travail, étant précisé que tous les salariés des sociétés de l’UES étant rattachés à une agence. La liste des agences est annexée au présent accord.


La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’intéressement aux performances de l’entreprise est calculée en additionnant les montants obtenus par les différents critères avec un maximum de 10% de la masse salariale.




Pondération des critères


MBE

7,5%

Taux de réalisation des EP via SF

1%

Eau

0,5%

Taux de traitement des PASA

0,5%

Extras

0,5%

TOTAL

10%

ARTICLE 4.1 – LE CRITÈRE DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
La Marge Brute d'Exploitation est le rapport entre le résultat brut d'exploitation (RBE) et le chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).

Le rapport RBE / CA HT est calculé sur les périmètres des agences et le montant de l'intéressement à distribuer est déterminé conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 4.1.a – SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
Au sein de chaque agence, le seuil de déclenchement du calcul de l'intéressement au-dessous duquel l'intéressement n'est pas applicable est fixé à :

MBE d'agence < 1,5%

Si le seuil de déclenchement est atteint ou dépassé, le montant de l'intéressement à distribuer est déterminé conformément aux articles 4.1.a et 4.1.b ci-après.

La base de la prime d'intéressement pour ce critère, définie au présent accord est calculée pour partie au niveau de I'UES sur une base de 25% (intéressement global) et pour partie par agence sur une base de 75% (intéressement de proximité).

Il est entendu entre les parties que la base de calcul du volet proximité de la prime d'intéressement pour les salariés rattachés au siège social est calculée au regard de la moyenne des intéressements issus des différentes agences autres que le « siège social » de l’UES.


ARTICLE 4.1.b – INTÉRESSEMENT GLOBAL (BASE 25 %)
Une MBE moyenne est calculée au niveau de I'UES, au regard de l'atteinte du MBE de chaque agence. La base de calcul de la prime d'intéressement globale est égale au % moyen défini selon la grille figurant à l'article 4.1.c ci-après par la masse salariale brute consolidée de l'année civile de référence des dites agences tels qu'ils ressortent de la Déclaration sociale nominative (DSN). L'intéressement global tel que calculé est alors proratisé à hauteur de 25%.

ARTICLE 4.1.c – INTÉRESSEMENT DE PROXIMITÉ (BASE 75 %)
En fonction de l'atteinte de la MBE au niveau de chaque agence, la base de calcul de la prime d'intéressement est égale au % défini selon la grille ci-après par la masse salariale brute de l'année civile de référence des dites agences tels qu'ils ressortent de la Déclaration sociale nominative (DSN). L'intéressement global tel que calculé est alors proratisé à hauteur de 75%.



RATIO MBE

% de la masse salariale distribuée

Si MBE > 1,5 %
0,25 %
Si MBE > 2 %
0,50 %
Si MBE > 2,5 %
0,75 %
Si MBE > 3 %
1,00 %
Si MBE > 3,5 %
1,25 %
Si MBE > 4 %
1,75 %
Si MBE > 4,5 %
2,00 %
Si MBE > 5 %
2,25 %
Si MBE > 5,5 %
2,50 %
Si MBE > 6 %
2,75 %
Si MBE > 6,5 %
3,00 %
Si MBE > 7 %
3,25 %
Si MBE > 7,5 %
3,50 %
Si MBE > 8 %
3,75 %
Si MBE > 8,5 %
4,00 %
Si MBE > 9 %
4,50 %
Si MBE > 9,5 %
5,00 %
Si MBE > 10 %
5,50 %
Si MBE > 10,5 %
6,00 %
Si MBE > 11 %
6,50 %
Si MBE > 11,5 %
7,50 %

Cet indicateur peut délivrer jusqu’à 7,5% de la MS.

Définitions :


MBE = Résultat Brut d'Exploitation (RBE) / Chiffre d'Affaires hors taxes (CA HT).


RBE = Résultat brut d'Exploitation selon la définition suivante :

Le R.B.E. mesure la performance industrielle et commerciale de la société, abstraction faite des politiques financières, fiscales, d'amortissement, de rémunération du capital ainsi que des éléments exceptionnels et de la redevance du groupe. C'est le résultat de la gestion opérationnelle courante avant résultats financiers, résultats exceptionnels, redevances groupe et avant amortissements. Il est assimilable à I'Ebitda opérationnel, plus généralement utilisé dans les comptes de gestion et qui servira donc de référence.

Le R.B.E. est la différence entre le total des produits d'exploitation et le total des charges d'exploitation courantes de l'exercice. Les chiffres sont extraits du compte de résultat de gestion. Ils sont calculés une fois par an à l'arrêté des comptes.
Il est précisé que le calcul du RBE (Ebitda Opérationnel) ne tiendra pas compte de l'impact de la nouvelle norme comptable IFRS 16 afin de conserver la même méthode de calcul que dans le précédent accord.

ARTICLE 4.2 – LE CRITÈRE DE TAUX DE RÉALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Rendez-vous clé dont le cœur du sujet est le développement professionnel des collaborateurs, l’Entretien Professionnel est un temps de co-construction dont le bénéfice est commun entre le salarié et l’entreprise.

Cet entretien peut être à l’initiative du collaborateur et/ou du manager.

Ce critère est mesuré par le taux de réalisation des Entretiens Professionnels par Agence.

Définition de l’indicateur :
Nombre d’entretiens professionnels périodiques ou bilans à 6 ans (*) réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N et réalisés via successfactor/ effectif devant bénéficier dans l’année N d’un entretien professionnel périodique ou d’un bilan à 6 ans présent au 31 décembre de l’année N (**).
50% de ces entretiens devront être réalisés via successfactor. En cas de non atteinte du seuil de 50%, l’objectif est réputé non atteint.
(*) Formulaires remplis, co-signés par chaque salarié concerné et son N+1, et transmis aux services RH via successfactor
(**) Sont exclus du calcul les salariés absents 6 mois ou plus à compter du 1er juin de l’année N



Exemple : agence X
  • Nombre d’entretiens professionnels périodiques ou bilans à 6 ans à réaliser dans l’année = 122
  • Nombre de formulaires d’entretiens professionnels périodiques ou bilans à 6 ans remplis, signés par les salariés concernés et leurs N+1 et transmis au service RH via successfactor dans l’année = 75
  • Nombre de salariés absents 6 mois ou plus à compter du 1er juin = 1
  • Taux de réalisation des entretiens professionnels = 75 / (122-1) = 61,2%

Le décompte sera effectué annuellement et un suivi trimestriel de l’avancée de l’indicateur pourra être réalisé au sein des CSE des agences.
En fonction du taux de réalisation de l’agence, un pourcentage de la masse salariale de l’agence concernée sera versé aux salariés de ladite agence. Un maximum de 1% de la masse salariale de l’agence sera consacré à ce critère.

Pour l’année 2025, les objectifs sont les suivants :
Contribution entité = % d’atteinte x 1% MS

Taux de réalisation des EP via SF

% de déclenchement du critère

Si > ou = à 85% des EP réalisés dont 40% via SF
100%
Si > ou = à 85% des EP réalisés dont 25% via SF
85%
Si < à 80% des EP réalisés
0%
Ce critère ainsi que ses objectifs feront l’objet d’un avenant annuel.

ARTICLE 4.3 – LE CRITÈRE ENVIRONNEMENT
Afin de prendre en compte l’objectif de croissance verte de la Société, soucieuse de produire du béton durable et en droite ligne avec l’objectif du Groupe de produire 100% de matériaux climatiquement neutres et entièrement recyclages à l’horizon 2050, il est introduit au présent accord d’intéressement, un critère environnement.

L’indicateur retenu est relatif à la gestion de l’eau, bien naturel indispensable à chaque organisme vivant et à notre activité. La préserver est donc une responsabilité sociétale.

Définition de l’indicateur Eau :

Litres de prélèvement en eau claire (eau de ville et eau de puits/ eau de surface) /m3 de bétons produits.

Un maximum de 0,5% de la masse salariale de l’Agence sera consacré à ce critère. Pour l’année 2025, les objectifs sont les suivants :

Agence

Objectif 2025

AGENCE GRAND OUEST
205L/M
AGENCE IDF
200L/M3
AGENCE NORD OUEST
200L/M3
AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
220L/M
AGENCE OCCITANIE
220L/M3
AGENCE PACA
220L/M3
AGENCE RHONE ALPES
200L/M3
AGENCE RHONE MEDITERRANEE
220L/M3
AGENCE SIEGE
200L/M3

L’objectif de l’agence Siège est calculé par référence à l’objectif de la Ligne de produit.



Pour rappel, les prélèvements réalisés en 2024 étaient les suivants :

Prélèvement 2024 :

Agence

Réalisés 2024 L/M3

AGENCE ALPES
162
AGENCE BRETAGNE
209
AGENCE COTE D'AZUR
221
AGENCE ILE DE FRANCE
179
AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
217
AGENCE NORMANDIE
178
AGENCE OCCITANIE
199
AGENCE PAYS DE LOIRE
211
AGENCE PROVENCE
225
AGENCE RHONE AUVERGNE
208
AGENCE RHONE MEDITERRANEE
222

L’indicateur EAU est mesuré par appréciation des objectifs de l’année N et en comparaison de l’année n-1. Ainsi pour 2025 :

Contribution entité = % d’atteinte x 0,5 MS

Objectif annuel 2025 Agence

% de déclenchement du critère

Si = 100%
100%
Si < objectifs 2024
0%
Ce critère ainsi que ses objectifs feront l’objet d’un avenant annuel.

ARTICLE 4.4 – LE CRITÈRE SECURITE
La santé et la sécurité de l’ensemble des salariés étant un objectif important au sein de la Société, un critère relatif à la sécurité est introduit pour le calcul de l’intéressement.

L’indicateur retenu est lié au taux de traitement des PASA. Définition des PASA
Presqu’accident et situation à risque.

Il se calcule comme suit : Nb de PASA clôturés par agence dans la base iCare / Quantité totale de PASA remontés au niveau de l’agence. Pour le calcul de l’objectif annuel par agence, un minimum de 5 PASA est calculé par site.
Un maximum de 0,5% de la MS de l’agence est alloué à ce critère.

Pour l’année 2025, les objectifs sont les suivants :
Sur la base de 5 PASA par centrales

Agence

Objectif annuel PASA

AGENCE GRAND OUEST
210
AGENCE IDF
95
AGENCE NORD OUEST
145
AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
170
AGENCE OCCITANIE
160
AGENCE PACA
165
AGENCE RHONE ALPES
195
AGENCE RHONE MEDITERRANEE
165
AGENCE SIEGE
75% de la LP
L’objectif de l’agence Siège est calculé par référence à l’objectif de la Ligne de produit.Il est égal à 75%. Ainsi, si la ligne de produit atteint ses objectifs à au moins 75%, le critère est réputé rempli pour l’agence Siège.

Contribution entité = % d’atteinte x 0,5% MS

Objectif annuel PASA Agence

% de déclenchement du critère

Si > ou = 75%
100%
Si < 75%
0%
ARTICLE 4.5 – LE CRITÈRE PERFORMANCE
Afin de répondre à la feuille de route de la Société, et en droite ligne avec les objectifs du projet Horizon 2026, un critère Performance est intégré à l’accord.

La performance se décline au travers de plusieurs leviers qui concourent tous à un même objectif. Parmi ces leviers sont retenus, les extras services, extras transport, prestations, labo, prodiuts annexes, TI, frais de Facturation et contribution environnement.
Définition du critère Performance :
Objectifs Extras* + Contribution environnement 2025 = +1€/m3 [+0,5 €/m3 (Extras) +0,5 €/m3 (Contrib.)]
Extras* = Extras Services, Extras Transport, Presta. Labo, Prdts Annexes, TI, Frais de Fact., contribution environnement.

IMPORTANT : Il est précisé que les prestations centrales ne sont pas intégrées car il s'agit d'opportunités provoquées par les chantiers (et donc hors actions commerciales).


Ces indicateurs sont suivis semestriellement par Agence.

Un maximum de 0,5% de la MS de l’agence est alloué à ce critère.


Pour l’année 2025, les objectifs sont les suivants :


PERFORMANCE = EXTRA

y.c. CONTRIB ENVIRO

(€/m3)


FY 2024

Objectif progression 2025

Obj FY 2025

AGENCE RHONE ALPES

9,43

1,00

10,43

AGENCE GRAND OUEST

8,06

1,00

9,06

AGENCE IDF

8,20

1,00

9,20

AGENCE NORD OUEST

9,45

1,00

10,45

AGENCE NOUVELLE AQUITAINE

10,07

1,00

11,07

AGENCE PACA

13,16

1,00

14,16

AGENCE RHONE MEDITERRANEE

8,54

1,00

9,54

AGENCE OCCITANIE

8,96

1,00

9,96

Total général

9,39

1,00

10,39



Contribution entité = % d’atteinte x 0,5% MS

% de déclenchement du critère

Objectif annuel Perfomance

% de déclenchement du critère

Objectif annuel Perfomance

Si = 100 %
100%
Si = 80%
80%
Si < 80%
0%
ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DE L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT
Les salariés de l'Unité Economique et Sociale Lafarge Bétons bénéficient d'un accord de participation.
Il est expressément convenu que dans le cas où cet accord de participation viendrait à produire des résultats positifs, le montant total cumulé de la participation et de l'intéressement versé par les sociétés de l’UES parties au présent accord, pour un même exercice, sera plafonné à :
20% des salaires bruts imposables figurant sur les DSN des sociétés de l’UES correspondant à l'exercice pour lequel est calculé l'intéressement.
Ce plafonnement sera appliqué, suivant les modalités ci-après :

  • si, seul le montant distribuable au titre de la participation de l'exercice est supérieur à la limite fixée ci-dessus, l'accord d'intéressement ne produira pas d'effet, le montant versé au titre de la participation n'étant pas limitable.
  • dans le cas contraire, si le montant de la participation et de l'intéressement sont ensemble supérieurs à la limite fixée ci-dessus, la participation sera attribuée dans son intégralité, l'ajustement s'effectuant par un abattement de droit sur le montant de l'intéressement.

Le taux d'intéressement total (tant global que de proximité), défini par application de la grille définie à l'article 4 ci-dessus, sera pondéré du rapport (taux de plafonnement) :
(20 – Taux de Participation) / Taux d’intéressement théorique
Ce ratio ne pouvant jamais être supérieur à 1.
Exemple :

Si le taux de participation est égal à 12 % de la DSN et que le décompte initial de l'intéressement s'établit à 9% de la DSN :

  • La participation sera versée sur la base de 12% selon les modalités de l'accord de participation. Le taux de plafonnement appliqué à l'intéressement sera de (20-12) /9) soit 88,88 %

  • L'intéressement initial de 9% sera donc ramené à 8% par application du taux de plafonnement de 88,88% dans cet exemple.


ARTICLE 6 – RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
100% de la prime d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence au cours de l'exercice de chaque bénéficiaire. Sont assimilées à des périodes de présence les durées de temps de travail effectif ou assimilées. Sont notamment assimilées à un temps de travail effectif les périodes de congés payés et les périodes prises dans le cadre de l'exercice des mandats de représentation du personnel ou de l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes.

Sont également assimilés à des périodes de présence les périodes suivantes :
  • périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet),
  • périodes de suspension du contrat de travail pour congé d'adoption ou congé de maternité / paternité ou de congé pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement,
  • périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle,
  • périodes de suspension du contrat de travail du fait de journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique ;
  • Les heures chômées du fait de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du Code du travail.

Le montant des sommes attribuées à un même salarié ne pourra, au titre d'un même exercice, excéder trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties selon les mêmes modalités de répartition entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.

ARTICLE 7 – VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT ET INFORMATION DU PERSONNEL

ARTICLE 7.1 – DATE DE VERSEMENT

Le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire début mai et le versement interviendra en même temps que son bulletin de paie du mois de mai.
Le montant global définitif sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par décision de l'actionnaire unique au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l'exercice (date limite légale).

Conformément aux dispositions de la réglementation, l'article L 3314-9 du code du travail dispose que l'intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice et qu'au-delà, les sommes non versées produisent un intérêt de retard fixé par décret pour une année civile, soit à ce jour égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 et L. 3315-3 du code du travail.
Si le montant global définitif était différent (en plus ou en moins) par rapport au montant global provisoire distribué sur la paie du mois de mai, la rectification du calcul serait faite sur la paie du mois de juillet soit par versement du complément soit par reprise du trop-perçu.

Aucun acompte sur l'intéressement ne pourra être versé.

En cas de départ d'un bénéficiaire, celui-ci devra faire connaître au service du personnel tout changement d'adresse pour que puisse lui être envoyé sa prime d'intéressement.
Dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait être atteint à l’adresse indiquée, les sommes sont affectées par défaut sur le PEG, dans les conditions prévues par le règlement du Plan. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions en vigueur relatives aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Le cas échéant, les sommes pourront, passé un certain délai défini par le Code monétaire et financier, être transférées par le Teneur de compte à la Caisse des dépôts et des consignations auprès de laquelle le bénéficiaire pourra récupérer ces sommes pendant un délai défini par la loi.


ARTICLE 7.2 – OPTION DU BÉNÉFICIAIRE
Chaque année, à l'occasion du versement de la prime d'intéressement, les bénéficiaires disposent de l'option suivante :
  • soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la prime qui leur est due au titre de l'intéressement,
  • et/ou investir tout ou partie de cette prime conformément aux dispositions de l'article 7.3.ci- après.
A défaut de choix exprimé dans les délais, les avoirs seront investis automatiquement.

Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par courrier simple notamment :

  • sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement,
  • sur le montant dont il peut demander le versement, tout ou partie,
  • sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.

ARTICLE7.3–AFFECTATIONDESSOMMESVERSEESAUTITREDE L’INTERESSEMENT
La prime d'intéressement sera affectée au choix du salarié, par un avis d'option :

  • Pour tout ou partie à paiement immédiat. Les sommes portées sur le bulletin du mois de versement sont exonérées de charges sociales et patronales mais soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la CSG-CRDS ;
  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placements d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Groupe (PEG). Les sommes investies dans le PEG sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEG.
  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PERECO).
Les sommes ainsi affectées ne sont disponibles, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du plan, qu’à compter, au plus tôt :
  • de la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse,
  • ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Les sommes versées sur ces plans ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le Plan d’épargne groupe, sur le support prévu par défaut dans le règlement dudit plan.
Pour mémoire, les sommes investies dans ces plans peuvent, le cas échéant, être abondées par l’entreprise conformément aux dispositions des plans en vigueur au moment du choix effectué par le salarié sur l’affectation de sa prime d’intéressement.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un point sera fait lors des 2 CSEC de juin et de novembre sur le suivi des indicateurs de l’accord intéressement.


ARTICLE 9 – INFORMATION DU PERSONNEL

ARTICLE 9.1 – INFORMATION COLLECTIVE

Une communication sur la signature du présent accord sera affichée sur chaque site et l'accord pourra être consulté auprès du service des Ressources Humaines. Par ailleurs, les informations relatives à la situation économique de l'entreprise sont communiquées mensuellement au cours des réunions des comités sociaux et économiques d'établissement.
Il est convenu qu’une commission de suivi de cet accord interviendra dans le premier semestre de caque exercice.

ARTICLE 9.2 – INFORMATION INDIVIDUELLE
Conformément à l'article D.3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque membre du personnel de l'entreprise.
En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son embauche, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’entreprise.

A chaque versement de la prime d'intéressement une fiche individuelle sera adressée avec le bulletin de paie. Cette fiche mentionnera :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes ;
  • Les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur un PEE en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord collectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3313-9 du Code du Travail, l'information peut être effectuée, sous réserve de l'accord du salarié, par la remise de cette fiche distincte par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de I'UES à l'issue de la procédure de signature.




Fait à Saint-Quentin-Fallavier le 3 avril 2025



Pour les sociétés composant l’UES Lafarge Bétons
XXX
Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC
XXX
left


Pour la CFTC



Pour la CFTC

XXX

Pour la CGT
XXX



ANNEXE 1 – Liste des agences (Unités de travail) au sein de l’UES Lafarge Bétons au 03/04/2025


ANNEXE 1 – Liste des agences (Unités de travail) au sein de l’UES Lafarge Bétons au 03/04/2025



̶AGENCE GRAND OUEST
̶AGENCE IDF
̶AGENCE NORD OUEST
̶AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
̶AGENCE OCCITANIE
̶AGENCE PACA
̶AGENCE RHONE ALPES
̶AGENCE RHONE MEDITERRANEE
̶AGENCE SIEGE

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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