CEMENTIS (MAYOTTE), dont le siège social est situé Zone portuaire de Longoni 97690 KOUNGOU, représentée par _________________, agissant en qualité _______________________ ;
D’une part
Et,
Le CSE, représentée par ___________________ dûment habilitée aux fins de la présente ______________________,
D’autre part Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu entre la Société CEMENTIS (Mayotte) et l’unique membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CEMENTIS (Mayotte) afin d’assurer la continuité du service requis par les besoins clients. Consciente que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de productivité et aux besoins des clients. Les parties signataires sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un accompagnement adapté des salariés concernés. Cet accord a pour objet d'organiser le recours au travail le travail de nuit au sein de la société CEMENTIS (Mayotte), de façon à adapter la production aux pics d’activité et aux besoins des clients. Le présent accord définit également les conditions d’exécution et de contreparties applicables au travail de nuit au sein de la société.
La mise en place d’équipes de nuit au sein de la société CEMENTIS (Mayotte) s’avère en effet désormais nécessaire en raison d’un contexte de pics et de creux d’activité qui s’accentuent de plus en plus et qui avaient déjà incité la société à signer un accord d’annualisation du temps de travail pour les personnels de la production en janvier 2019.
Ainsi, l’évolution du marché sur lequel la société opère, les modalités d’approvisionnement en ciment, et la volonté d’expansion nécessitent désormais de pouvoir recourir, si nécessaire, au travail de nuit pour les salariés des services de production afin de pouvoir répondre aux besoins de l’activité.
Les parties, conscientes de la nécessité de s’adapter aux exigences du business et à l’évolution de leur secteur d’activité ont donc souhaité déterminer, dans le présent accord, les modalités de recours au travail de nuit applicables dans l’entreprise et prévoir des engagements et garanties permettant de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.
C’est dans ce contexte qu’elles ont signé le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant du service de production de la société CEMENTIS (Mayotte).
Article 2 : DEFINITIONS
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Conformément à l’article L3122-20 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre
21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit :
Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit :
Un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ;
ou
Un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.
Article 3 : RECOURS au TRAVAIL de nuit
Les parties constatent le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, lors des pics d’activité, des vacations de nuit doivent être organisées afin de pouvoir répondre aux besoins des clients en termes de ciment sacs, ceci entrainant le besoin pour la société de fonctionner lors de ces pics en 2 vacations au niveau de son service de production : 1 vacation de jour et une vacation de nuit.
Le recours au travail de nuit est donc destiné à assurer la continuité de service aux clients dans le but notamment :
D’éviter l’interruption d’approvisionnement des clients ;
D’éviter les risques de blocage des marchés ;
D’adapter les rythmes d’ensachage de la production lors des déchargements de bateaux si cela est nécessaire.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients et les contraintes de déchargement bateaux est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette plage horaire. Par ailleurs, aucun collaborateur de moins de 18 ans ne pourra être programmé sur une vacation de nuit.
Article 4 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés par des vacations de nuit en seront informés dans le cadre des plannings remis par leur hiérarchie dans les conditions définies par l’accord d’entreprise sur le temps de travail applicable depuis le 1er janvier 2019.
Article 5 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures. Le travailleur de nuit, dont la vacation sera supérieure à 6 heures, bénéficiera d’un temps de pause d’une heure lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit.
La durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40 heures (Article L3122-7 du Code du Travail). En cas de circonstance exceptionnelle, une dérogation pourra être demandée auprès de l’inspection du travail. Le repos quotidien de 11 heures minimum devra être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives est également applicable aux salariés travaillant sur des vacations de nuit.
Article 6 : contreparties du travail de nuit Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent comme suit :
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majorations de salaire ;
Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 6.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit programmé
Les travailleurs de nuit bénéficieront, avec effet au 01/06/2024, d’une majoration de leur taux horaire de 15 % pour chaque heure travaillée et programmée dans le cadre des plannings sur la plage horaire de 22h à 6h.
Cette majoration se calcule de la façon suivante : (Salaire mensuel de base / 151.67) x nb d’heures travaillées la nuit entre 22h et 6h x % de majoration
Conformément à l’accord d’entreprise sur le temps de travail, ces majorations de nuit ne sont pas cumulables avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés ou de la prime bateau. En cas de travail de nuit lors d’un dimanche et/ou d’un jour férié et/ou d’un déchargement bateau, seule la majoration la plus favorable pour le salarié se verra appliquer.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable dans la société, il est rappelé que pour le personnel soumis à une annualisation, les heures réalisées au titre du travail de nuit programmé rentreront dans le compteur annuel du salarié. Seule la majoration sera payée sur le bulletin du mois suivant où les heures auront été effectuées.
Article 6.2 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit exceptionnel
Pour les collaborateurs qui n’auront pas pu être prévenus dans les délais habituels de remise de planning, et en tout état de cause si un délai de prévenance d’au moins 48 heures n’a pas pu être respecté, dans ce cas, les personnels concernés bénéficieront, avec effet au 01/06/2024, d’une majoration de leur taux horaire de 30 % pour chaque heure travaillée dans le cadre des plannings sur la plage horaire de 22h à 6h.
Cette majoration se calcule de la façon suivante : (Salaire mensuel de base / 151.67) x nb d’heures travaillées la nuit entre 22h et 6h x % de majoration
Conformément à l’accord d’entreprise sur le temps de travail, ces majorations de nuit ne sont pas cumulables avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés ou de la prime bateau. En cas de travail de nuit lors d’un dimanche et/ou d’un jour férié et/ou d’un déchargement bateau, seule la majoration la plus favorable pour le salarié se verra appliquer.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable dans la société, il est rappelé que pour le personnel soumis à une annualisation, les heures réalisées au titre du travail de nuit programmé rentreront dans le compteur annuel du salarié. Seule la majoration sera payée sur le bulletin du mois suivant où les heures auront été effectuées.
Article 6.3 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous forme de temps de repos appelé « repos compensateur ».
En effet, compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation en repos dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent aux compensations financières spécifiques fixées aux articles 6.1 & 6.2. ci-dessus.
Le repos compensateur des travailleurs de nuit est fixé par le présent accord à 2 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période nocturne, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, et pour moitié à celle du salarié concerné par la mise en place du présent accord.
Pour tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, le temps de repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour l’acquisition des droits à congés payés et autres avantages que le salarié tire de son contrat de travail.
Le repos compensateur de nuit sera pris par journée entière.
Sauf circonstances exceptionnelles et avec la validation préalable de la Société CEMENTIS (Mayotte), les repos compensateurs de nuit devront être soldés au 31 décembre N+1 de chaque année de référence.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Surveillance médicale renforcée
Conformément aux dispositions en vigueur dans le Code du travail, chaque travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi médical individuel régulier et renforcé de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre aux visites médicales, qui seront rémunérées. Compte tenu des horaires des centres de Médecine du Travail, ces visites médicales se dérouleront en journée.
SECURITE
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit. Les plannings seront conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques des salariés. Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.
ARTICLE 9 -revision et denonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les Représentants du personnel de la société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation et qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.
Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Mayotte.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.