Accord d'entreprise LAGARDERE MEDIA NEWS

Accord de méthode portant sur les modalités de négociation du statut collectif LMN

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 28/02/2020

6 accords de la société LAGARDERE MEDIA NEWS

Le 25/09/2019


ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES DE NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE LAGARDERE MEDIA NEWS

Entre :

La société LAGARDERE MEDIA NEWS, SAS dont le siège social est situé au 2 rue des Cévennes, 75 015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n° 834 289 373,


Représentée par Stéphanie MOULIGNEAU-AUTIER, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,


ci-après désignée « LAGARDERE MEDIA NEWS » ou « LMN » ou « La société » ;

ET :

LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

  • Le Syndicat SNJ-CGT, représenté par Florence SAUGUES, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SNME-CFDT, représenté par Françoise PERRIN-Houdon, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SNJ, représenté par Tania GASTER, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat FO, représenté par Jean marc LELLOUCHE, Délégué Syndical,






D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Au cours de l’année 2018, la Branche

Lagardère Active s’est structurée en différents Pôles d’activité, de sorte à ce que chacun d’eux soit à même de s’orienter vers l’environnement le plus propice à son développement.


Chaque Pôle a été doté, selon ses besoins et en cohérence avec les services qui lui étaient fournis par les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA), Lagardère Publicité (LP) et Lagardère Digital France (LDF), des moyens suivants :
  • Support presse (Fabrication, Diffusion, Abonnements et Marketing direct, Documentation texte) initialement assuré par la société HFA et par la société LP pour quelques postes de production,

  • Supports fonctionnels (directions transverses) initialement assurés par la société HFA et, pour certaines fonctions, par la société LP (notamment en Ressources Humaines, Finance et Direction des Technologies pour les directions transverses à celle-ci), 

  • Support commercial initialement assuré par la société LP,

  • et Support pour le développement numérique de ses marques, initialement assuré par la société LDF.

Parmi ces Pôles, figure le Pôle News, regroupant :

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Europe 1 ;

  • Les sociétés opérationnelles de l’ensemble Virgin Radio / RFM ;

  • La société Match.prod ;

  • Une société nouvellement créée, LPN, prenant en charge la régie publicitaire des marques du Pôle News. Cette société détient également la participation dans la société ERO (Régie Radio Régions), anciennement détenue par la société Lagardère Publicité ;

Il a également été créée la société LMN, Partie au présent accord, afin d’accueillir :

  • Les rédactions print de Paris Match et du JDD ainsi que les postes de Support Presse nécessaires à ces titres, essentiellement des postes de la société HFA mais également 2 postes de production qui étaient présents dans l’organisation de la société LP ;

  • Les postes du Support Fonctionnel qui était principalement assuré par la société HFA et également par la société LP, en vue de permettre au Pôle News de fonctionner de manière autonome (Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Communication, Sûreté/Sécurité) ;

  • Les postes relatifs à l’activité numérique de Match.com ainsi qu’au développement numérique des marques du Pôle News, initialement réalisé par des salariés de la société LDF.

Dans ce contexte, des salariés des sociétés HFA, LP, LDF ont poursuivi leur activité au sein de la société LMN et ce, par le biais, soit de mobilités volontaires (fonctions support de la société HFA), soit d’un transfert automatique de leur contrat de travail (salariés rattachés au fonds de commerce PARIS MATCH ou JDD).

Dans le cadre de l’accord global trouvé entre la Direction, les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux, il avait été convenu que les salariés en provenance d’HFA bénéficieraient de certains avantages issus du statut collectif d’HFA, pendant une durée de 15 mois à compter de la date d’effet de la mobilité (c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2020).

S’agissant des salariés transférés au sein de LMN en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de leur entreprise d’origine ont été mis en cause. Ils continuent toutefois à produire leurs effets pendant une durée pouvant aller jusqu’à 15 mois (3 mois de préavis, sauf si l’accord en cause prévoit une durée de préavis différente, et 12 mois de délai de « survie » de l’accord), soit jusqu’au 29 février 2020 ou, si elle intervient dans ce délai, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord se substituant à l’accord mis en cause. Les règles du nouvel accord s’appliqueront alors.

Dans ce contexte, les Parties entendent fixer les modalités de négociation du statut collectif harmonisé applicable au sein de la société LMN. L’objectif est en effet de :
  • Définir un statut commun à l’ensemble du personnel de la société LMN ;
  • Appliquer ce statut harmonisé au plus tard, au 1 mars 2020.

Le présent accord de méthode permet de :
  • Organiser la négociation du futur statut collectif harmonisé de LMN ;

  • Donner de la visibilité sur l’ensemble du déroulement de la négociation et ses différentes étapes, dans le but de favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise, et en particulier définir la durée de la négociation, le nombre de réunions ou encore les moyens alloués.

En vue de la conclusion du présent accord de méthode, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Jeudi 29 août 2019,
Jeudi 19 septembre 2019.
Les thèmes qui n’auraient pas été traités dans le présent protocole feront l’objet d’un point ultérieur dans le cadre d’un agenda social, en particulier dans le cadre des futures négociations des différentes blocs prévues par les lois Rebsamen, en particulier le Bloc 1 (relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée), au bloc 2 (relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail) et au bloc 3 ( relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers).
A l’issue de ces échanges, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord :


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc17904433 \h 2
Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc17904434 \h 5
Article 2.Négociation du statut collectif de la société LMN PAGEREF _Toc17904435 \h 5
2.1. Objet de la négociation PAGEREF _Toc17904436 \h 5
2.2. Thèmes concernés PAGEREF _Toc17904437 \h 5
2.3. Calendrier de la négociation PAGEREF _Toc17904438 \h 5
2.4.Aménagement éventuel du calendrier PAGEREF _Toc17904439 \h 6
2.5. Participants aux réunions de négociation PAGEREF _Toc17904440 \h 6
2.6. Moyens accordés aux DS dans le cadre de la négociation PAGEREF _Toc17904441 \h 6
Article 3.Déclaration de bonne foi PAGEREF _Toc17904442 \h 7
Article 4.Nature de l’accord PAGEREF _Toc17904443 \h 7
Article 5.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc17904444 \h 7
Article 6. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc17904445 \h 8
Article 7 :Suivi de l’accord PAGEREF _Toc17904446 \h 8
Article 8 : Révision PAGEREF _Toc17904447 \h 8
Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc17904448 \h 9
9.1Dépôt PAGEREF _Toc17904449 \h 9
9.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc17904450 \h 9

Article 1.Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à la négociation du statut collectif de la société LMN, créée dans le cadre de la mise en place du Pôle News.

Article 2.Négociation du statut collectif de la société LMN

2.1.Objet de la négociation

L’objectif est de définir, par le biais d’un ou plusieurs accords collectifs ayant la nature d’un accord de substitution, au sens de l’article 2261-14 du Code du travail, les termes d’un statut collectif harmonisé au profit des salariés de LMN issus des sociétés HFA, LP, LDF .

2.2.Thèmes concernés

Les thèmes qui seront négociés sont les suivants :

Temps de travail : Durée collective, congés payés, JRTT, congés exceptionnels
Epargne salariale
Rémunération : Barème, structure du salaire mensuel, primes

Frais de Santé et prévoyance


L’ensemble de ces thèmes feront l’objet d’une réflexion et d’une revue d’avancement à chacune des réunions de façon à border globalement la négociation de ce nouveau statut social. Il est en outre précisé que cette négociation concerne également la situation des pigistes pour les thématiques spécifiques qui les concerneraient.

2.3. Calendrier de la négociation

Les réunions de négociation auront lieu aux dates suivantes :

Date

Evènement

Lieu

Horaires

26 septembre 2019

1ière réunion de négociation (N1)
Levallois
14 h

1er octobre 2019

2ème réunion de négociation (N2)
Seine-Cevennes
14 h 30

22 octobre 2019

3ème réunion de négociation (N3)
Seine-Cévennes
14 h 30

5 novembre 2019

4ème réunion de négociation (N4)
Levallois
14 h 30

12 novembre 2019

5ème réunion de négociation (N5)
Levallois
14 h 30

25 novembre 2019

6ème réunion de négociation (N6)
Seine-Cevennes
14 h 30

3 décembre 2019

7ème réunion de négociation (N7)
Levallois
14 h 30




2.4.Aménagement éventuel du calendrier


Les Parties conviennent qu’en cas d’évènement exceptionnel, une autre date située dans les 5 jours ouvrés précédant ou suivant la date initialement prévue pourra être fixée par la Direction. Cette nouvelle date viendrait alors se substituer à la date initialement prévue.
Les Parties au présent accord conviennent en outre que le planning de travail prévisionnel pourra être complété par 4 réunions complémentaires (non-programmées à ce jour).

En tout état de cause, la négociation devra s’achever au plus tard le 28 février 2020. Cette date butoir s’applique également en cas de consultation éventuelle du CSE.

2.5. Participants aux réunions de négociation
Participeront aux réunions de négociation de l’accord de substitution :

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, accompagné de deux membres du personnel de l’entreprise ; Il est également convenu que deux de ces 3 membres soient permanents tout au long de la négociation.

  • La délégation patronale composée de deux membres. Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que pourra être invitée, pour certains thèmes nécessitant une expertise spécifique, une personne disposant des compétences nécessaires pour répondre aux éventuelles questions qui surviendraient en cours de négociation pour les thèmes suivants : Prévoyance, frais de santé, Participation, PEE.  


Sans nuire d’aucune manière à la qualité de la négociation, et par mesure d’efficacité, la durée des réunions sera, dans la mesure du possible, fixée à 2h30.

2.6.Moyens accordés aux DS dans le cadre de la négociation

  • Heures de délégation


Pour les délégations syndicales, le temps passé aux réunions relatives aux négociations est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation.
Une réunion préparatoire de 4 heures pourra précéder chaque réunion de négociation et sera également rémunérée comme temps de travail effectif. Le temps passé ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 4 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.

Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficiera en outre d’un crédit d’heures mensuel de 9 heures pour cette négociation.
  • Assistance par un expert


Par ailleurs, les délégués syndicaux pourront faire appel ensemble à un expert de leur choix dans le cadre de la négociation. La Direction accepte de prendre en charge les frais de cette expertise dans la limite d’un budget global de 10 000 euros HT, sur présentation d’un devis et de factures libellées au nom de la société.

  • Renfort au poste de travail


Afin de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, la Direction accepte également de mettre en place des moyens de renfort, par exemple du personnel temporaire en CDD, en contrat intérimaire ou en pige, ou d’un appel à la prestation externe, afin d’apporter une aide jusqu’à l’issue de la période de négociation fixée pour l’harmonisation du statut collectif (cf. article 2.3 du présent accord), c’est-à-dire le 28/02/2020.
Le coût de ce renfort fera l’objet d’une ligne budgétaire spécifique à cette négociation affectée à la DRH.
Tenant compte de la densité du temps à consacrer à cette négociation et de la durée de celle-ci, un dispositif particulier de double signature sera mis en œuvre pour les délégués syndicaux journalistes afin de leur permettre de maintenir leur collaboration et leur visibilité au sein du journal.
  • Communication aux managers

La Direction informera les Managers des Délégués syndicaux sur leur rôle et leur mission durant la négociation et leur communiquera le calendrier dès la signature du présent accord.
Une communication spécifique sera faite aux managers des équipes de négociation afin de leur indiquer l’impérative nécessité de la mission menée et l’éventuelle densité de celle-ci.
  • Transmission des documents nécessaires à la négociation


La Direction s’engage à examiner attentivement toute demande de communication de documents, émanant des délégués syndicaux et ce, afin de pouvoir éventuellement les leur transmettre en cas de réponse positive afin de faciliter les discussions au cours des réunions de négociation. La Direction s’engage à examiner dans un délai de 5 jours ouvrés, toute demande de communication de documents et à faire une réponse écrite à chacune d’elle.

Article 3.Déclaration de bonne foi
Les Parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.

De même, elles constatent que la signature du présent accord n’est aucunement de nature à emporter quelque renonciation à agir que ce soit de la part des Représentants du Personnel ou de la Direction.


Article 4.Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5.Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin à l’issue de la période de négociation fixée pour l’harmonisation du statut collectif (cf. article 2.3 du présent accord), c’est-à-dire le 28 Février 2020.
Article 6. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 :Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société LMN sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 8 :Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
9.1Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
9.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


A Paris

Le 25 septembre 2019

En 7 exemplaires


Pour la Direction : Stéphanie MOULIGNEAU-AUTIER

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



Syndicat SNJ-CGT : Florence SAUGUES Syndicat SNME-CFDT : Françoise PERRIN-Houdon

Syndicat SNJ : Tania GASTER Syndicat FO : Jean marc LELLOUCHE



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