Accord collectif d’entreprise applicable au sein de l’Agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer Dont le siège social est situé : Centre administratif Saint Louis, 16 rue Saint Sépulcre, 62 500 SAINT-OMER Association représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président.
Naf : 7111Z Siret : 30541909500057 D’une part,
ET :
Les membres titulaires :
XX XX
Les membres suppléants :
XX XX
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 favorisant le mouvement de restructuration des branches professionnelles, la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme a entrepris une démarche collective de rattachement de branche auprès de la convention collective applicable aux bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, ci-après nommée « Convention collective nationale des bureaux d’études techniques » (IDCC n°1486).
L’Agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer, ci-après nommée L’Agence, n’appliquait aucune convention collective. Aucun accord collectif n’était en vigueur au sein de L’Agence. Elle était régie par des statuts du personnel qu’elle appliquait de manière volontaire.
Afin de préparer la mise en place de la convention collective des bureaux d’études techniques avec application volontaire au 1er janvier 2026, les parties ont convenu de l’opportunité d’engager dans le cadre d’un dialogue social, un processus de clarification des pratiques existantes au sein de L’Agence et de mettre un terme aux différentes pratiques qui pouvaient exister antérieurement résultant d’usages, d’actes unilatéraux ou de statuts du personnel. A l’initiative de la direction et après concertation du Comité Social et Economique (CSE), cette démarche s’est menée dans un double objectif d’équilibre économique et social dans un contexte budgétaire contraint et de garantir la pérennité des avancées sociales acquises ces dernières années. Ainsi, des domaines ne relevant pas de l’exclusivité absolue de la branche ont été identifiés et ont fait l’objet de dispositions propres à L’Agence dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, avec en parallèle une évolution de ses pratiques en adéquation avec certaines dispositions conventionnelles.
Par ailleurs la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V). L’Agence réalise et suit un programme partenarial d’activités coconstruit avec ses partenaires, pour lequel elle perçoit des cotisations et des subventions et établie des conventions de partenariat. Elle est soumise à une variabilité de la charge de travail nécessitant une souplesse dans son fonctionnement et dans l’organisation du temps de travail, et donc la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, via le présent accord collectif d’entreprise. L’Agence porte également le label Pays d’Art et d’Histoire comprenant des missions de médiation et de gestion d’équipements culturels. Cette spécificité implique des dispositions particulières dédiés reprises au présent accord.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi précitée, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, L’Agence s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE non mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche.
Plusieurs réunions d’échanges et de négociation ont été organisées les 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 14 mai, 6 juin, 20 juin, 10 octobre, 04 novembre, 17 novembre et 21 novembre 2025 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place du présent accord collectif dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés. Le CSE a également organisé des temps d’échanges avec le personnel entre février et juillet 2025.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
Accord collectif d’entreprise fixant le fonctionnement de L’Agence. PAGEREF _Toc214551705 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc214551706 \h 2
Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc214551707 \h 6 Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc214551708 \h 6 Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc214551709 \h 6 Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc214551710 \h 7 Article 2.1 Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc214551711 \h 7 2.1.1 Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc214551712 \h 7 2.1.2 Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc214551713 \h 8 2.1.3 Attribution de jours de repos dénommés « JR » PAGEREF _Toc214551714 \h 8 2.1.4 Programmation et fixation des jours de repos PAGEREF _Toc214551715 \h 9 2.1.5 Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc214551716 \h 10 2.1.6 Limites de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc214551717 \h 10 2.1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc214551718 \h 10 2.1.8 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc214551719 \h 11 Article 2.2 Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214551720 \h 11 Article 2.3 Décompte des heures PAGEREF _Toc214551721 \h 11 Article 2.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc214551722 \h 12 Article 2.5 Modalités de rémunération PAGEREF _Toc214551723 \h 14 2.5.1 Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214551724 \h 14 2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc214551725 \h 14 2.5.3 Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214551726 \h 15 Article 2.6 Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc214551727 \h 15 2.6.1 Absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc214551728 \h 15 2.6.2 Absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc214551729 \h 16 2.6.3 Absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc214551730 \h 16 2.6.4 Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc214551731 \h 17 2.6.5 Absences liées à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc214551732 \h 17 2.6.6 Absences liées à l’activité partielle PAGEREF _Toc214551733 \h 17 Article 2.7 Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc214551734 \h 18 Titre 3 – Autres dispositions PAGEREF _Toc214551735 \h 19 Article 3.1 Congés payés PAGEREF _Toc214551736 \h 19 Article 3.2 Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc214551737 \h 20 Article 3.3 Congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc214551738 \h 21 Article 3.4 Priorités d'emploi PAGEREF _Toc214551739 \h 22 Article 3.5 Période d’essai PAGEREF _Toc214551740 \h 22 Article 3.6 Maladie – accident du travail – maladie professionnelle PAGEREF _Toc214551741 \h 23 Article 3.7 Rupture et préavis PAGEREF _Toc214551742 \h 24 Article 3.8 Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc214551743 \h 24 Article 3.9 Indemnités de départ et de mise à la retraite PAGEREF _Toc214551744 \h 24 Article 3.10 Travail du dimanche PAGEREF _Toc214551745 \h 25 Article 3.11 Prime de vacances PAGEREF _Toc214551746 \h 25 Article 3.12 Moyens de transport PAGEREF _Toc214551747 \h 26 Article 3.13 Classification des emplois PAGEREF _Toc214551753 \h 26 Titre 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc214551754 \h 27 Article 4.1 Mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc214551755 \h 27 Article 4.2 Formalités à accomplir PAGEREF _Toc214551756 \h 27 Article 4.3 Durée de l’accord PAGEREF _Toc214551757 \h 27 Article 4.4 Révision de l’accord PAGEREF _Toc214551758 \h 27 Article 4.5 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214551759 \h 28 Article 4.6 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc214551760 \h 28 Article 4.7 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc214551761 \h 28 Article 4.8 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc214551762 \h 28 Article 4.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc214551763 \h 29
Titre 1 – Champ d’application Article 1.1 Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de L'Agence d'urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel soumis à une durée du travail de 39 heures hebdomadaire. Les dispositions indiquées dans le « Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année » s’appliquent au personnel dont la durée du travail est de 39 heures hebdomadaire. Les dispositions indiquées dans le « Titre 3 – Autres dispositions » s’appliquent à l’ensemble du personnel. Le présent accord met un terme à tous les usages, engagements unilatéraux, ou statuts du personnel portant sur les thématiques qui y sont traitées : absences, maladie et accident du travail, congés payés, périodes d’essai et préavis, rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, indemnités de départ volontaire et de mise à la retraite, travail du dimanche et jours fériés.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 2.1.1 Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
*(ce calcul devra être fait chaque année en fonction des jours fériés et du calendrier)
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) - 6.42 jours fériés 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.91 semaines par an x 35 heures par semaine
1 607 heures par an, journée de solidarité inclus*
*Auxquels se déduisent 2 jours de congés exceptionnels
Soit une durée annuelle de 1 593 heures.
2.1.2 Période de référence et horaire moyen
Horaire moyen
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année. Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés).
Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Modification temporaire de la durée ou des horaires de travail
Il est précisé qu’il s’agit uniquement d’une modification de la durée et des horaires de travail de manière temporaire. La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaires de travail au minimum 7 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de L’Agence, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés et à condition de :
Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaires ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.1.3 Attribution de jours de repos dénommés « JR » Les salariés soumis au présent accord effectueront 39 heures hebdomadaire de temps de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 39 heures.
L’attribution de ces jours se fera de manière forfaitaire.
Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année de référence du 1er janvier au 31 décembre pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral (Ce calcul devra être effectué tous les ans selon le calendrier réel) :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) - 6,42 jours fériés 229,58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45,91 semaines par an x 4 heures (entre 35h et 39h) 183.64 heures par an ÷ 7,80 heures par jour 23,54 arrondis à 23 jours de repos
2.1.4 Programmation et fixation des jours de repos Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures donneront lieu à des journées ou demi-journées ou heures de repos. Le salarié devra déposer sa demande avant la date souhaitée de la prise du jour de repos :
La dernière minute sera autorisée pour quelques heures (1 à 2 heures)
2 jours calendaires pour 1/2 journée jusqu'à 2 journées
1 mois pour 3 à 5 journées (soit une semaine d’absence)
Pour plus de 5 jours d'absence (jours de repos et congés payés confondus), délai de prévenance auprès de la direction :
Avant le 30 septembre pour la période du 1er novembre au 28 février
Avant le 31 janvier pour la période du 1er mars au 30 juin
Avant le 30 avril pour la période du 1er juillet au 31 octobre
L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande. En cas de situations exceptionnelles, ces délais pourront être réduits ou augmentés d’un commun accord entre les parties. La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
2.1.5 Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos doivent prioritairement être posés par demi-journées ou journées tout au long de l'année. Ces jours de repos :
Peuvent être pris par journées, demi-journées ou heures ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 30 septembre, la Direction des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 30 septembre de l’année considérée.
2.1.6 Limites de l’aménagement du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
2.1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de travail En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du salarié mais doivent être demandées expressément par la hiérarchie préalablement à leur réalisation. Pour les ETAM relevant de la position 1.2 et les cadres relevant de la position 1.1 à 2.2 de la convention collective des bureaux d’études techniques, elles donneront lieu à un paiement avec majoration pour heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires s’imputera sur le contingent d’heures supplémentaires. A la demande du salarié, ces heures pourront être récupérées. A défaut, celles-ci seront systématiquement rémunérées. Pour les cadres relevant de la position 2.3 à 3.3 de la convention collective des bureaux d’études techniques, aucun paiement d’heures supplémentaires ne sera appliqué, elles donneront droit au repos compensateur de remplacement obligatoire.
2.1.8 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
Les heures supplémentaires sont comptabilisées mensuellement et seront payées en fin de mois pour les salariés ETAM relevant de la position 1.2 et les salariés cadres relevant de la position 1.1 à 2.2 de la convention collective des bureaux d’études techniques.
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 Contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés au sein de L’Agence :
La durée et les horaires de travail pour chacun des salariés ;
Les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 Décompte des heures Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc de déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6). Détermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS. Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3. Article 2.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’accord collectif fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation, par an et par salarié).
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
Les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
Les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 1.5) et du seuil hebdomadaire fixé en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
Les heures de délégation des représentants du personnel ;
Les heures de formation ;
Le temps consacré à une visite médicale ;
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
Les temps de trajet pour déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les 2 jours de congés exceptionnels de l’association ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Le temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (notamment lorsque le salarié intervient sur un lieu de mission différent de son lieu de travail habituel). Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif, toutefois il fera l’objet d'une contrepartie sous forme de repos pour récupération à hauteur du nombre d’heures dépassant le temps normal de trajet avec un plafond journalier de 6 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié. Il ne peut en aucune manière être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité social et économique s’ils existent.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaire (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives). Article 2.5 Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli. Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée dans la limite de 1607h. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.5.3 Rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre du présent accord, seules les heures de travail effectif au-delà des 39 heures hebdomadaire seront décomptées comme des heures supplémentaires. Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires. La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de : - 25% pour les 4 premières heures (soit de 39 heures à 43 heures) - 50% à partir de la 44ème heure. Article 2.6 Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel : le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
2.6.1 Absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.
2.6.2 Absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif. En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
2.6.3 Absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.6.4 Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.6.5 Absences liées à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.6.6 Absences liées à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absences seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences pour la paie et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE
Calcul de la retenue sur salaire
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié
Heures programmées
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, AT-MP…)
Heures programmées
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…
Heures programmées
Entrée / sortie en cours d’année
Heures programmées
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés
Heures programmées
Absence activité partielle
Heures programmées
Article 2.7 Impact des absences sur le nombre de jours de repos Bien que le nombre de jours de repos soit fixé chaque année pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos. Un compteur en heures de chaque salarié est crédité en début de période de référence du nombre d’heures à travailler. Ce crédit en heures sera débité :
Du nombre d’heures de travail effectif effectué chaque semaine ;
Par la prise des jours valorisés en heures (nombre de jours de repos x 7,80 heures)
Par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ce compte est débité au fur et à mesure de la prise des jours, des absences et doit être égal à zéro à la fin de la période de référence. Le compte ne peut pas être négatif, c’est-à-dire que les absences n'ont pas d'impact sur les jours de repos pris avant l'absence. La valorisation en heures des jours de repos et des absences se fait sur la base de l'horaire moyen, dans la mesure où la répartition du temps de travail est constante sur les jours de la semaine. Ce compteur est distinct de celui des heures supplémentaires. Lorsque, par suite d'absences, le nombre de journées ou demi-journées de repos initialement attribué à un salarié n'est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, faire l'objet d'un arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche.
Titre 3 – Autres dispositions Les présentes dispositions traitées dans le Titre 3 sont applicables à l’ensemble du personnel de L’Agence : Cadres et ETAM.
Article 3.1 Congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur l’année civile soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre. Soit :
25 jours de congés payés ouvrés acquis pour un temps de travail effectif durant l’ensemble de l’année civile pour l’ensemble des salariés à temps complet et/ou à temps partiel. Les jours de congés payés seront posés conformément aux dispositions de l’article 2.1.4. Par ailleurs, en conséquence de la pratique actuelle et du renouvellement du label Pays d’art et d’histoire qui impliquera une organisation de travail différente et une nouvelle méthodologie dans la pose des congés, l’équipe de médiation n’est pas sujette aux modalités de pose des congés payés fixées à l’article 2.1.4.
2 jours de congés exceptionnels (rémunérés sur la base d’un maintien de salaire) fixés par l’employeur en début d’année après consultation du Comité Social et Economique. Ces jours de congés exceptionnels pourront être différents pour l’équipe de médiation au regard de la saisonnalité des équipements.
Les congés payés sont fixés librement par les collaborateurs sous réserve de veiller à une prise de congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre et à une présence coordonnée de l’équipe d’encadrement (cadres de la position 2.2 à 3.3) pendant la période estivale (juillet et août) afin de veiller au bon fonctionnement de l’association. Toutefois, une tolérance pourra être autorisée sur la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d'août, qui représente une période creuse en termes d'activités. Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires attribués au salarié lorsqu’une fraction du congé principal est prise en dehors de la période légale des congés payés, soit la période du 1er mai au 31 octobre. L’équipe de médiation travaillant en équipement culturel est contrainte de poser au maximum deux semaines de congés payés durant la période d’été (haute saison). Au regard de cette contrainte, l’équipe de médiation peut bénéficier des règles applicables aux congés de fractionnement. Les autres salariés de L’Agence sont libres de fixer leurs congés payés sous réserve de renoncer aux congés de fractionnement. Afin d’éviter toute contestation ultérieure, la renonciation aux congés de fractionnement sera intégrée dans le SIRH applicable au sein de L’Agence. Les congés acquis en année N-1 doivent être soldés au plus tard pour le 30 avril de l’année N+1. Les salariés de retour d’un congé de maternité, de paternité ou d’un congé pour adoption qui n’ont pas pu prendre leurs congés payés conservent leurs droits et ne perdent pas les jours acquis.
Article 3.2 Congés supplémentaires d’ancienneté
Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable au sein de L'Agence :
A partir de 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré
A partir de 7 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés
A partir de 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés
Après 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés
La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés). Les seuils d’ancienneté ont été définis en prenant compte de l’ancienneté moyenne connue au moment de la négociation du présent accord, à savoir celle de l’année 2024 établie à 7.5 ans.
Article 3.3 Congés exceptionnels pour événements familiaux
Evénements
Congés accordés
Mariage du salarié Pacte civil de solidarité (PACS) du salarié
10 jours ouvrés 4 jours ouvrés
Mariage d’un enfant du salarié ou du conjoint Mariage ou PACS d’un·e collatéral·le direct·e du / de la salarié·e ou conjoint·e (frère, sœur, oncle, tante) 2 jours ouvrés
1 jour ouvré
Examens médicaux liés à la grossesse *(1) Absences rémunérées pour le suivi de 3 examens médicaux : pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubins de la femme enceinte
Naissance ou adoption *(1) 3 jours ouvrés
Décès
Enfant âgé de moins 25 ans 14 jours ouvrés
Enfant âgé de plus de 25 ans
12 jours ouvrés Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié Décès du / de la conjointe, partenaire de PACS, concubin.e ou d'un enfant du / de la conjoint·e 7 jours ouvrés 5 jours ouvrés
Père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère Autres ascendants 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Deuil *(1) D’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (jours qui s’ajoutent au congé décès) 8 jours
Annonce d’un handicap chez l’enfant *(1) Enfant 2 jours
Maladie ou accident de l’enfant du salarié
Enfant de moins de 16 ans 3 jours rémunérés (porté à 5 jours si enfant de moins d’un an ou lorsque le salarié à la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. (Transmission d’un justificatif : certificat médical du médecin ou d’hospitalisation de l’enfant)
Don du sang Durée de la séance, trajet inclus
Déménagement 2 jours ouvrés
Application des dispositions conventionnelles des bureaux d’études
Article 3.4 Priorités d'emploi En cas de vacance ou de création d'un poste, la Direction fait appel aux salariés de L’Agence susceptibles d'occuper le poste tout en ouvrant parallèlement l’offre d’emploi à la concurrence/à l’extérieur.
Article 3.5 Période d’essai Tout engagement d’un salarié en contrat à durée indéterminée peut être précédé d’une période d’essai qui doit correspondre à une durée de travail effectif. La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
Durée et renouvellement
Catégorie
Durée initiale
Renouvellement
ETAM :
Coeff. 240 à 250 inclus
2 mois 2 mois
Coeff. 275 à 500 inclus
3 mois 3 mois Ingénieurs et cadres 3 mois 3 mois (1) Avec l'accord écrit du salarié.
Article 3.6 Maladie – accident du travail – maladie professionnelle
Indemnisations en période de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En cas d’arrêt de travail pour maladie : - les salariés ne justifiant pas d’un an d’ancienneté au sein de L’Agence, percevront directement les indemnités journalières auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. - à compter d’une année d’ancienneté au sein de L’Agence, en cas de maladie entraînant le versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, un maintien du salaire net avant impôt sera appliqué : Indemnisation sur 12 mois consécutifs sans délai de carence conformément aux dispositions conventionnelles. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le maintien du salaire est opéré par l’employeur sans tenir compte de la condition d’un an d’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles. Au-delà de 90 jours d’arrêt continu, un maintien du salaire brut sera assuré par la Caisse de Prévoyance en complément de l’indemnité destinée à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut. Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l’événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B et C des rémunérées. Article 3.7 Rupture et préavis Toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié, à l’exclusion d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde, doit intervenir sous réserve d’un délai de préavis fixé par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Article 3.8 Indemnités de licenciement
Pour l’ensemble du personnel, l’indemnité de licenciement correspond aux dispositions légales, à savoir :
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté après 10 ans
Article 3.9 Indemnités de départ et de mise à la retraite
Indemnités de départ volontaire à la retraite L’Agence a souscrit depuis 2007 pour l’ensemble de son personnel un contrat de retraite supplémentaire LA RETRAITE - PER Entreprises permettant à chaque salarié de se constituer une rente lors de son départ à la retraite. L’Agence appliquera les dispositions suivantes pour le calcul des indemnités de retraite, à savoir selon l’ancienneté du salarié : Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité
07 ans minimum et moins de 15 ans
1/2 mois de salaire
15 ans minimum et moins de 20 ans
1 mois de salaire
20 ans minimum et moins de 30 ans
1,5 mois de salaire
Au moins 30 ans
2 mois de salaire
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité est, selon le plus avantageux :
Soit le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois.
Les seuils d’ancienneté ont été définis en prenant compte de l’ancienneté moyenne connue au moment de la négociation du présent accord, à savoir celle de l’année 2024 établie à 7.5 ans.
Indemnités de mise à la retraite Lorsqu’un salarié est mis à la retraite, il a droit à une indemnité correspondant à l’indemnité légale de licenciement, précisée à l’article 3.8 du présent accord.
Article 3.10 Travail du dimanche
Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche et des jours fériés s'apprécie en fonction de l’emploi du salarié. L’équipe de médiation travaillant en équipement culturel, le travail du dimanche et des jours fériés revêt un caractère habituel. Ils ne bénéficient donc pas de majoration de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés.
Les autres salariés amenés à travailler exceptionnellement un dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une majoration de 25 % pour les 4 premières heures puis 50 % pour les heures supplémentaires suivantes éventuellement réalisées.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.
Le caractère habituel ou exceptionnel du travail s'apprécie par année civile et par salarié. Les salariés amenés à travailler le week-end et/ou un jour férié à caractère exceptionnel bénéficient d’un repos obligatoire selon les cas de figure suivants :
-Si le salarié travaille toute la journée du samedi et du dimanche, il sera en repos compensateur obligatoire le lundi suivant toute la journée et le mardi matin. -Si le salarié travaille toute la journée du samedi, il sera en repos compensateur obligatoire le lundi matin. -Si le salarié travaille toute la journée du dimanche, il sera en repos compensateur obligatoire le vendredi après-midi précédant le dimanche travaillé.
Article 3.11 Prime de vacances
La prime de vacances sera au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, la répartition du montant global de la prime entre les salariés se fera : - de manière égalitaire entre les salariés (en divisant le 1/10 global par le nombre de salariés) Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. Le versement de la prime de vacances sera effectif sur la paie du mois de juin.
Article 3.12 Moyens de transport Les déplacements professionnels de l’ensemble du personnel sont effectués de la manière suivante :
Train : 2e classe pour l’ensemble du personnel
Avion : classe économique pour l’ensemble du personnel
Toutefois, le voyage pourra se faire en 1ère classe si le prix des billets est jugé raisonnable par l’employeur et lorsque la durée du voyage excède 3 heures.
Article 3.13 Classification des emplois
A compter du 1er janvier 2026, le personnel de L’Agence est positionné en référence à la classification en vigueur dans la convention collective des bureaux d’études techniques associant les statuts ETAM et CADRE. L’ensemble du personnel est positionné en référence à cette classification à l’exception des emplois spécifiques : les apprentis, les contrats de professionnalisation, les emplois aidés… A chaque position correspond un coefficient. Les coefficients permettent de fixer les minima salariaux afférents aux différentes positions de la grille applicable pour les ETAM et les Cadres.
Annexe 1 – Tableau définition des emplois & Positions à la signature de l’accord collectif
L’annexe pourra faire l’objet d’une mise à jour et/ou modification de la définition des emplois en fonction de l’évolution des métiers et de l’activité de L’Agence par le biais d’une simple consultation des membres du Comité Social Et Economique. Titre 4 - Dispositions finales
Article 4.1 Mise en place de cet aménagement du temps de travail Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 4.2 Formalités à accomplir L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif. Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail. L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail). Article 4.3 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 4.4 Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.5 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4.6 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. Article 4.7 Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.8 Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer.
La responsable RH se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage, SIRH. En outre, L’Agence s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Saint Omer, le 16 décembre 2025
Pour L’Agence
Monsieur XX
Agissant en qualité de Président
Les membres de la délégation du personnel au CSE
En l’absence du titulaire pour raison de maternité, le suppléant devient titulaire pour la signature du présent accord.