Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société LAGRUA dont le siège social est situé Chemin LAGRUA, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par son Président en exercice, MR ZZZZ,
D'une part
Et
L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par MME XXXX en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est : L’entreprise.
Le présent accord concerne
l'ensemble des salariés
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Ce dernier sujet est abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/01/2025 sont majorés dans les conditions ci-après.
Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale
2.1.1 Augmentation des salaires par niveau
Au 1er janvier 2025, les niveaux 1A à 4B bénéficient d’une augmentation selon la grille suivante :
Les niveaux 5 et 6 bénéficient d’une augmentation selon la grille suivante : NIVEAUX TAUX HORAIRE 5 13.56 6 14.06
Concernant les salariés cadres au forfait jours les parties conviennent de l’application des dispositions de la convention collective de branche.
L’écart de grille entre les niveaux tel que présenté ci-dessus sera maintenu lors des changements de SMIC 2025 de la manière suivante :
Pour les niveaux 3 à 5, l’écart sera maintenu pour les salariés dont le taux correspond à la grille.
Pour les niveaux 3 à 5 dont la rémunération est supérieure à la grille, aucune augmentation systématique ne sera prévue.
Pour les niveaux 6, aucune augmentation systématique ne sera prévue.
2.1.2 Prime de saison
Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront une prime de saison sur les bases suivantes : La prime de saison est inhérente à l’exercice d’un travail effectif sur la période ci-dessous définie en raison de l’affluence de la clientèle durant la période estivale. Compte tenu de son objet, la prime sera neutralisée si le salarié a pris des congés payés ou des jours de repos au titre du repos compensateur lié à la réalisation d’heures supplémentaires sur la période de référence définie, puisqu’elle a vocation à récompenser les salariés acceptant de travailler sur la période considérée. La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison et des congés payés est définie chaque année en fonction des vacances scolaires.
POUR LE SECTEUR COMPTABILITE
La période de référence pour le calcul de la prime de saison pour l’année 2025 est définie en fonction des bilans comptables de l’entreprise :
du lundi 6 janvier 2025 au dimanche 26 janvier 2025
du lundi 30 juin au dimanche 3 août. La période de référence de l’année 2026 sera redéfinie lors des NAO 2026.
la prime de saison sera versée avec le salaire du mois d’août et le reliquat concernant la dernière semaine d’aout avec le salaire du mois de septembre.
la prime sera neutralisée intégralement si le salarié cumule plus de 6 jours d’absence sur la période de référence définie chaque année hors périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi et / ou la convention collective de branche à l’exception des congés payés et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires compte tenu de l’objet de la prime.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la période d’arrêt ne sera pas prise ne compte dans le calcul de la prime de saison puisqu’il ne s’agit pas de travail effectif. La prime sera uniquement calculée sur les jours de présence.
Par exemple, je suis en accident de travail du 30 juin au 13 juillet, ma prime de saison sera calculée sur mes heures effectuées du 6/1 au 26/1 et du 14/7 au 3/8
Pour bénéficier de la prime de saison, le salarié doit avoir une ancienneté supérieure au 1 janvier de l’année en cours et faire partie des effectifs au 31 aout de l’année en cours.
POUR LES SECTEURS COMMERCIAUX ET AUTRES SECTEURS DE L’ENTREPRISE
La période de référence définie pour le calcul de la prime de saison pour l’année 2025 est :
du lundi 07 juillet au dimanche 31 août.
Cependant, les salariés parents d’enfants mineurs ou les salariés ayant des enfants mineurs à charge, auront la possibilité de poser des vacances la semaine du 25 aout au 31 aout.
Leur prime sera alors calculée du 07 juillet au 24 aout. La période de référence de l’année 2026 sera redéfinie lors des NAO 2026.
la prime de saison sera versée avec le salaire du mois d’août et le reliquat concernant la dernière semaine d’aout sera versé au mois de septembre
la prime sera neutralisée intégralement si le salarié cumule plus de 6 jours d’absence sur la période de référence définie chaque année hors périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi et / ou la convention collective de branche à l’exception des congés payés et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires compte tenu de l’objet de la prime.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la période d’arrêt ne sera pas prise ne compte dans le calcul de la prime de saison puisqu’il ne s’agit pas de travail effectif. La prime sera uniquement calculée sur les jours de présence.
Par exemple, je suis en accident de travail du 7 juillet au 13 juillet, ma prime de saison sera calculée sur mes heures effectuées du 14/7 au 31/8
Pour bénéficier de la prime de saison, le salarié doit avoir une ancienneté supérieure au 1 janvier de l’année en cours et faire partie des effectifs au 31 aout de l’année en cours.
Les modalités de calcul de la prime de saison sont modifiées suite à une revalorisation du taux horaire :
Les niveaux 1A à 4B bénéficient d’un taux horaire de 2.60€ brut par heure de travail effectif sur la période de référence définie ci-dessus.
Les niveaux 5 bénéficient d’un montant forfaitaire de 583 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.
Les niveaux 6 bénéficient d’un montant forfaitaire de 622 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.
Les niveaux 7 bénéficient d’un montant forfaitaire de 784 € brut par mois de travail effectif complet. Le montant correspond à un temps plein et sera proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’absence de moins de 7 jours.
2.1.3 Neutralisation des périodes de congés payés
Les parties ont convenu qu’en raison de la forte activité commerciale, il ne serait pas possible pour l’ensemble des salariés de poser des congés payés sur les périodes suivantes :
Du 22 décembre 2025 au 04 janvier 2026
Du 17 avril 2025 au 21 avril 2025
Chaque année, ces périodes de neutralisation seront redéfinies en fonction des vacances scolaires.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36h45 conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er octobre 2019.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1er octobre 2019 sont maintenues. Par ailleurs, nous maintenons l’organisation du travail sur 5 ou 6 jours comme cela a pu être mis en place depuis 2024. Chaque collaborateur fait désormais le choix pour l’année civile de travailler sur 5 ou 6 jours. L’attribution des repos est gérée par les managers. Les repos le lundi devront être tournants. Le samedi ne fait pas partie des jours de repos possibles. La possibilité d’un jour de repos tournant le samedi sera étudiée pour l’année 2026 pour chaque secteur en prenant en compte les spécificités et contraintes de chaque métier.
2.4 Conditions de travail et avantages salariés
La direction de l’entreprise réfléchi à mettre en place sur l’année 2025 un système de paniers dédiés aux collaborateurs afin de les faire bénéficier à prix modique des invendus initialement destinés aux applications anti-gaspi. Le projet est toujours encours de réflexion afin de mettre en place une organisation fiable, transparente et équitable.
Un accord de participation a été signé le 26 juin 2021, auquel le présent accord renvoie.
2-6 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La société affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. La société s’assure que tout acte de gestion des rémunérations et évolution de carrière repose exclusivement sur des critères professionnels et des objectifs indépendants à tous critères liés au sexe : les compétences, l’expérience professionnelle, les diplômes par rapport au poste occupé. Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veille à ce que les écarts éventuels de rémunération ne se créent pas avec le temps notamment pour les postes à responsabilité. Une analyse comparée des salaires H/F par catégorie professionnelle et poste équivalent sera menée chaque année. Le sujet sera traité dans le cadre d’un accord indépendant pour une durée de trois ans.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1 janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le délégué syndical
Un membre du CSE
La direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le délégué syndical
Un membre du CSE
La direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bordeaux. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. A La Teste de Buch, le 24/02/2025
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