Accord d'entreprise LAHAYE FRIGO 35

Accord sur la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LAHAYE FRIGO 35

Le 07/03/2022


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LAHAYE FRIGO 35


ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE LAHAYE FRIGO 35

S.A.S. a associé unique au capital de 200 000 €uros
Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° R.C.S 326 834 165
Code APE : 4941A

Dont le siège social est situé :
Parc d’activités du Bois de Soeuvres
2 rue de la Clairière
35 772 VERN-SUR-SEICHE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représenté par

, dûment mandaté,
D’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES


L’organisation syndicale CFTC,



D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après CSE).

Les mandats des actuels des membres du CSE arrivant à expiration le 27 avril 2022, il sera procédé au renouvellement du CSE dans le courant du mois d’avril 2022.



Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord dans le but de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.



ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION


Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LAHAYE FRIGO 35.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS



Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société LAHAYE FRIGO 35 ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société LAHAYE FRIGO 35.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1- Durée et date d’effet de l’accord 


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain Comité Social et Économique.

Article 3.2- Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.



Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 3.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (et chaque organisation syndicale représentative au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut d’accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision conclu dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.4– Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et affiché dans la Société.

Le présent accord collectif sera également déposé :


  • en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;
  • en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à Étrelles, le 07 mars 2022

Pour la Direction,





Pour l’organisation syndicale CFTC,






























Mise à jour : 2022-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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