Accord d'entreprise LAHAYE LOGISTIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LAHAYE LOGISTIQUE

Le 09/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société LAHAYE LOGISTIQUE, dont le siège social est situé Parc d’Activités du Bois de Soeuvres – 2 Rue de la Clairière – 35 770 VERN-SUR-SEICHE, numéro de SIRET : 44011212600048, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
  • L’organisation CFDT représentée par M. X en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, aucun représentant ;
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

PRÉAMBULE


La Direction pense que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses pour les salariés non-cadres.

Les mesures définies ci-après permettront d’adapter la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de répondre aux besoins de ses clients

et de réduire ses coûts.


Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail pour la catégorie des ouvriers/employés.








Le présent accord collectif, négocié pendant les négociations annuelles obligatoires 2025, annule et remplace les dispositions de l’accord de transition relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 30 décembre 2025.



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord relatif l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LAHAYE LOGISTIQUE titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à temps plein, ou à temps partiel) sous statut ouvrier ou employé.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL 


2.1- Durée collective de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée collective de travail pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures de travail effectif selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.

2.2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

2.3 Amplitudes maximales journalières et hebdomadaires de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas dépasser 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise cette durée pourra être fixée à 12 heures. Une information=n quantitative et qualitative sera alors réalisée auprès du Comité Social et Economique.

Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile de 0 heure à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures par semaine civile et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1 embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

En effet, les exigences opérationnelles et les contraintes liées aux demandes des clients ne permettent pas de fixer une durée hebdomadaire uniforme de 35 heures. Cette durée reste variable.


3.1 - Durée annuelle du travail :

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet, bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux est fixé à 1607 heures (journée de solidarité incluse) et, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

3.2- Règles de programmation de la durée et des horaires de travail

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel mis à disposition.

Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 3 jours avant sa prise de poste.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.

3.3 - Rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes à la période de référence annuelle retenue et afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année et établie mensuellement sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures

3.4 - Absences et congés

Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences des salariés seront décomptées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant les journées de travail.

Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires.





3.5 - Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord :
  • au-delà de la limité haute hebdomadaire fixée dans le présent accord ;
  • au-delà de 1607 heures sur la période de référence ;

La limite haute hebdomadaire est fixée à 37 heures.

  • Régime des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures seront majorées à 25%.

Lorsque la durée du travail dépasse dans le cadre des 5 ou 6 jours ouvrés de la semaine le seuil de 37 heures, les heures réalisées au-delà peuvent être décomptées dans le cadre du mois civil pour les salariés qui en font la demande, en dehors du principe d’annualisation ayant pour référence le seuil de 1607 heures.

Dans ce cas bien spécifique, les heures réalisées au-delà de 37 heures au titre des 5 ou 6 jours ouvrés travaillés étant décomptées et payées au mois en dehors de toute modulation, elles ne peuvent donc être comptabilisées dans le cadre des heures réalisées annuellement au regard du compteur de 1607 heures de travail, ceci afin de ne pas les payer 2 fois.

Ces heures décomptées et payées mensuellement seront alors rémunérées trimestriellement (trimestre civil) selon un taux de majoration de 20%.

Le salarié aura la possibilité d’utiliser cette disposition dans l’année considérée à la fin de chaque trimestre seulement si les deux critères suivants sont remplis :

  • Le salarié dispose dans son compteur d’heures supplémentaire d’un minimum de 37 heures supplémentaires ;

  • Le salarié conserve sur son compteur un minimum de 21 heures supplémentaires ;

A la fin de l’année civile, le solde de ce compteur d’heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire, sera pris en compte dans le calcul des heures réalisées sur la période de référence. Les heures dépassant les 1607 heures seront rémunérées à un taux de majoration de 25%.
Ce compteur d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute sera visible sur le portail LGL RH.





  • Contingent des heures supplémentaires :

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.


3.6 Entrées et sorties en cours de période

Il est entendu que les salariés CDI ou CDD, à temps plein, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’ils auraient dû travailler durant la période entière.

Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires s’il s’agit d’un salarié à temps partiel.


3.7 Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.

La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 3.1.

Il est précisé que la répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

La durée du travail à ne pas dépasser pour les salariés à temps partiel est de 1607 heures dans l’année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord collectif.

Les heures complémentaires sont fixées à 30 % de l’horaire moyen contractuel, et rémunérées selon la législation en vigueur.

Les articles 3.4 - Absences et congés et 3.6- entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 4.1 – MODALITES DE SUIVI SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi qui aura pour objet
  • D’assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de l’accord ;
  • De contrôler le respect des engagements pris dans le pacte social global de l’entreprise ;
  • D’identifier et résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés ou litiges liés à l’application de l’accord ;
  • De proposer, le cas échéant, des mesures d’adaptation ou des ajustements en fonction des besoins constatés ;
  • D’assurer une communication claire et régulière auprès des instances représentatives et des salariés.
Cette commission sera composée de :
  • Deux représentants de l’entreprise
  • Deux représentants pour chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord

ARTICLE 4.2 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.Cet accord est conclu pour une durée indéterminée,

ARTICLE 4.3 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 4.4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 4.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 4.6 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à ETRELLES, en 4 exemplaires originaux, le 09 janvier 2026

Pour la Société :Pour les Organisations syndicales

Monsieur XPour la CFDT

Responsable des Affaires SocialesMonsieur X, délégué syndical



Pour SUD SOLIDAIRES

Aucun représentant

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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