Accord d'entreprise LAHAYE NANTES

Accord relatif à la NAO sur la rémunération 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LAHAYE NANTES

Le 10/11/2023


St Aignan de Grand Lieu, le 10 novembre 2023



PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par M., Responsable des Affaires Sociales,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE NANTES consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 04 octobre 2023.

Le processus de la NAO 2023 pour la Société LAHAYE NANTES s’est déroulé lors de deux réunions en date des 20 octobre 2023 et du 10 novembre 2023.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la FNCR ont présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation de salaire de 6 % pour tout le personnel ;
  • Mise en place du 13ème mois ;
  • Création d’une prime d’ancienneté de 500 euros pour 5 ans ;
  • Revalorisation de la prime d’ancienneté de 25 ans à 2500 € et de 30 ans à 3000 € ;
  • Mise en place d’une prime d’intéressement ;
  • Prime de transport de 200 euros ;
  • Revalorisation de la prime roulant à 120 € mensuel ;
  • Prise en charge progressive des journées de carence en cas de maladie (1 jours pour 5 ans d’ancienneté, 2 jours pour 10 ans ; et 3 jours pour 15 ans) ;
  • Revoir la mise en place ou non de la DFS pour l’année 2023 ;
  • Prime PPVA de 600 € pour tout le personnel ;
  • Prise en charge de la totalité de la mutuelle par l’entreprise ;
  • Tickets-restaurants pour les agents de quai d’après-midi ;

La Direction a pris note de ces revendications et exposé ses orientations.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAHAYE NANTES. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er décembre 2023. Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers et Employés.

Il est rappelé l’engagement par la Société de s’assurer que les minimas salariaux ouvriers / employés sur la Société LAHAYE demeurent supérieurs de 1% aux minimas conventionnels de branche.

En conséquence, les nouveaux taux horaires par coefficient seront les suivants à compter du 1er décembre 2023 (en incluant le différentiel de 1% aux minimas conventionnels de branche).

Personnel Ouvrier (Roulants et Sédentaires) et Employé

Personnel Ouvrier :

Coefficient
Taux horaire avant le 1er décembre 2023 hors ancienneté
Taux horaire au 1er décembre 2023 hors ancienneté (en incluant le différentiel de 1% aux minimas conventionnels de branche)
110M
11,58
12,21
115M
11,58
12,21
118M
11,58
12,21
120M
11,58
12,21
128M
11,61
12,24
138M
11,64
12,26
150M
11.91
12,55
157M
12,20
12,86

Personnel Employé :

Coefficient
Taux horaire avant le1er décembre 2023 hors ancienneté
Taux horaire au 1er décembre 2023 hors ancienneté (en incluant le différentiel de 1% aux minimas conventionnels de branche)
105M
11,58
12,21
110M
11,58
12,21
115M
11,58
12,21
120M
11,58
12,21
125M
11,59
12,21
132,5M
11,61
12,24
140M
11,65
12,27
148,5M
11,91
12,55

Article 3 –Prime anniversaire ancienneté

A compter du 1er janvier 2024, la prime anniversaire d’ancienneté des 25 ans sera revalorisée de 1 000 euros bruts à 1 200 euros bruts pour les salariés atteignant les 25 ans d’ancienneté après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2024.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 25 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit le 1er janvier 2024.

En outre, à compter du 1er janvier 2024, la prime anniversaire d’ancienneté des 30 ans sera revalorisée de 1 000 euros bruts à 1 500 euros bruts pour les salariés atteignant les 30 ans d’ancienneté après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2024.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 30 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit le 1er janvier 2024.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2024, les primes anniversaires d’ancienneté seront désormais versées en fonction des échéances anniversaires suivantes et sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise à l’échéance :

  • 900€ à 10 ans d’ancienneté
  • 1 300€ à 15 ans d’ancienneté
  • 2 000€ à 20 ans d’ancienneté
  • 1 200€ à 25 ans d’ancienneté
  • 1 500€ à 30 ans d’ancienneté

Article 4 – Autres dispositions


La journée de solidarité 2024 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois de d’octobre 2024 au regard des modalités définies à l’article 8 de l’accord de NAO 2019.

Article 5 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 6 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 6.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.


Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 3 exemplaires originaux, le 10 novembre 2023


Pour la Direction :

M.


Pour la FNCR :

M.:

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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