Accord d'entreprise LAHAYE NANTES

PROCES-VERBAL ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LAHAYE NANTES

Le 04/11/2024


XXXXX, le 04 novembre 2024



PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par XXXXX, Responsable des Affaires Sociales,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation FNCR représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE NANTES consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 05 septembre 2024.

Le processus de la NAO 2023 pour la Société LAHAYE NANTES s’est déroulé lors de deux réunions en date des 21 octobre 2024 et 04 novembre 2024.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunion (Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (notamment définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal), égalité professionnelle et qualité de vie au travail).

Quant à elle, l’organisation syndicale de la FNCR a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation de salaire conformes aux éventuelles augmentations de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
  • Revalorisation de la prime d’ancienneté de 25 ans à 1500 € et de 30 ans à 1800 €
  • Mise en place d’une prime d’intéressement
  • Majoration ancienneté à 14% pour 30 ans d’ancienneté
  • Revalorisation de la prime roulant à 120 € mensuel
  • Revoir la mise en place ou non de la DFS pour l’année 2024
  • Prise en charge en totalité de la mutuelle par l’entreprise
  • Tickets restaurants pour les agents de quai d’AM
  • Prise en charge à 60% des Tickets-restaurants

La Direction a pris note de ces revendications et exposé ses orientations.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale FNCR, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAHAYE NANTES. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 –Prime anniversaire ancienneté

A compter du 1er janvier 2025, la prime anniversaire d’ancienneté des 25 ans sera revalorisée de 1 200 euros bruts à 1 500 euros bruts pour les salariés atteignant les 25 ans d’ancienneté après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2025.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 25 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit le 1er janvier 2025.

En outre, à compter du 1er janvier 2025, la prime anniversaire d’ancienneté des 30 ans sera revalorisée de 1 500 euros bruts à 1 800 euros bruts pour les salariés atteignant les 30 ans d’ancienneté après l’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit au 1er janvier 2025.

Cette prime d’ancienneté ne sera pas versée aux salariés de la Société ayant déjà atteint les 30 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, soit le 1er janvier 2025.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les primes anniversaires d’ancienneté seront désormais versées en fonction des échéances anniversaires suivantes et sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise à l’échéance :

  • 900€ à 10 ans d’ancienneté
  • 1 300€ à 15 ans d’ancienneté
  • 2 000€ à 20 ans d’ancienneté
  • 1 500€ à 25 ans d’ancienneté
  • 1 800€ à 30 ans d’ancienneté

Article 3 –Prime mensuelle du Personnel roulant

La prime mensuelle du personnel roulant sera renommée prime mensuelle d’efficience à compter du 1er janvier 2025.

La Société s’engage à renégocier cette prime mensuelle d’efficience lorsque les résultats de la Société seront plus favorables et au plus tard lors de la négociation annuelle obligatoire 2025 sur les salaires, la durée effective, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail.

L’ajout d’un critère relatif qualité écoconduite pour le versement de la prime mensuelle d’efficience sera également abordé à cette occasion.

Article 4 – Autres dispositions


La journée de solidarité 2025 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois de d’octobre 2025 au regard des modalités définies à l’article 8 de l’accord de NAO 2019.

Article 5 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 6 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 6.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.




Article 6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Saint aignan de grand lieu, en 3 exemplaires originaux, le 04 novembre 2024


Pour la Direction :

XXXXX


Pour la FNCR :

XXXXX

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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