Accord d'entreprise LAHAYE NANTES

PROCES-VERBAL ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LAHAYE NANTES

Le 01/12/2025


St Aignan de Grand Lieu, le 1er décembre 2025



PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par M. Responsable des Affaires Sociales,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation FNCR représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE NANTES consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 15 septembre 2025.

Le processus de la NAO 2025 pour la Société LAHAYE NANTES s’est déroulé lors de trois réunions en date des 29 septembre 2025, 03 novembre 2025, et le 1er décembre 2025.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, notamment définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal), égalité professionnelle et qualité de vie au travail).

Quant à elle, l’organisation syndicale de la FNCR a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation de salaire conformes aux éventuelles augmentations de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
  • Revalorisation de la prime d’ancienneté de 25 ans à 1800 € et de 30 ans à 2 100 €
  • Mise en place d’une prime d’intéressement
  • Majoration ancienneté à 14% pour 30 ans d’ancienneté
  • Revalorisation de la prime roulant à 120 € mensuel gelée depuis 2019 (La Direction en a pris l’engagement lors des NAO 2024).
  • Revoir la mise en place ou non de la DFS pour l’année 2025
  • Prise en charge en totalité de la mutuelle par l’entreprise
  • Tickets restaurants pour les agents de quai d’AM (urgent)
  • Prise en charge à 60% des Tickets-restaurants par l’entreprise pour les sédentaires.
  • Augmentation du montant des titres restaurants à 10 euros par jour.

La Direction a pris note de ces revendications et exposé ses orientations.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale FNCR, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAHAYE NANTES. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Attribution de titres restaurants pour les agents de quai d’après-midi (13H00-21h00)

A compter 1er janvier 2026, il sera attribué des titres restaurants pour le personnel de quai d’après-midi de la Société, (13h00-21h00), en CDD ou CDI et peu importe qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, sur condition de présence du collaborateur sur la plage horaire de repas.

La présente disposition ne s’applique pas au personnel de quai du matin qui bénéficie déjà d’une indemnité de repas.

Article 2.1 – Montant du titre restaurant

La valeur faciale de chaque tickets-restaurant est de 8 € répartie de la manière suivante :

  • 4 € au titre de la contribution par l’employeur ;
  • 4 € au titre de la contribution par le salarié ;


A titre informatif, pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • Être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ;
  • Ne pas excéder la limite maximale d’exonération de la part patronale





Article 2.2 – Société émettrice et forme des titres restaurants

La société retenue au lancement du dispositif comme organisme distributeur est « SWILE ».

Les titres seront émis sous forme dématérialisée. Chaque salarié concerné bénéficiera d’une carte SWILE.


Article 2.3 – Modalités d’attribution des titres restaurants

Le nombre de titres restaurants sera établi chaque mois, sur la base des jours effectivement travaillés du mois précédent, ouvrant droit à titre restaurant, selon les conditions d’attribution définies ci-dessus.

Les tickets-restaurant ainsi attribués sont mentionnés sur le bulletin de paye dans la rubrique appropriée.

Le ticket restaurant n’est valable que pour les jours de présence au travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Dès lors, les journées d’absence (maladie, RTT, Congés Payés, etc) ne rentrent pas en compte.

Article 3 – Revalorisation de la prime mensuelle d’efficience

A compter du 1er janvier 2026, la prime mensuelle d’efficience passera de 95 euros bruts à 100 euros brut.

Les critères d’attribution de la prime mensuelle d’efficience demeurent inchangés.

Un nouvel accord collectif sera conclu en parallèle du présent accord pour acter de cette revalorisation.

Article 4 – Autres dispositions


La journée de solidarité 2026 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois de d’octobre 2026 au regard des modalités définies à l’article 8 de l’accord de NAO 2019.

Article 5 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 6 – Dispositions finales


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 61 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée prévue dans le présent accord collectif.


Article 6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


Article 6.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.




Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 3 exemplaires originaux, le 1er décembre 2025


Pour la Direction :

M. XXXXX


Pour la FNCR :

M. XXXXX

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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