Accord d'entreprise LAITERIE SAINT PERE

Un Avenant n°2 à l'accord d'Entreprise, du 08/01/2009 relatif à la Durée du Travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société LAITERIE SAINT PERE

Le 17/10/2018









AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE

La société Laiterie Saint Père SA dont le siège social est situé au Lieudit La Claie – 44320 Saint Père en Retz et immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 316 252 477, représentée par X pris en sa qualité de Directeur d’Unité de Production,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Y


D’autre part,

PREAMBULE



Un accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la Société a été signé le 8 janvier 2009, prévoyant notamment l’annualisation du temps de travail dans la limite de 1583,9 heures pour les salariés employés en travail posté ou semi-continu, soit 34,5 heures hebdomadaires.

Cette durée du travail n’étant plus adapté à l’organisation du travail des chauffeurs ramasseurs, les parties signataires ont souhaité inscrire dans un accord de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des chauffeurs ramasseurs de la Société.

Il est rappelé que le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, selon lequel un accord d’entreprise peut aménager la durée du travail afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 21 août 2018 et le 13 septembre 2018.


A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir :

  • l’horaire collectif de travail des chauffeurs ramasseurs dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;

  • la nature des compensations versées à l’occasion de l’augmentation de la durée de travail des chauffeurs ramasseurs ;

  • le montant et les conditions d’attribution des primes inhérentes au travail des chauffeurs ramasseurs.

Article 2 - Champs d'application


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel des chauffeurs-ramasseurs de la société Laiterie Saint Père.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS RAMASSEURS

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 8 janvier 2009 pour les salariés de la Société employés en tant que chauffeurs ramasseurs, à l’exception des dispositions relatives au lissage de la rémunération sur l’année.

Article 1 – La durée du travail

L'horaire collectif de travail des chauffeurs ramasseurs à temps complet est organisé sur la base d'un horaire de référence de 1 732,80 heures de travail effectif annuel, incluant la journée de solidarité, pour une période de 12 mois consécutifs dans le cadre d'une organisation annuelle du temps de travail.

L’horaire de travail de référence se détermine comme suit :

  • horaire moyen de travail hebdomadaire : 38 heures ;

  • nombre de jours travaillés dans l'année : (365 - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés chômés hors jours de repos hebdomadaires) = 228 jours de travail, soit 45,6 semaines ;

  • soit une durée annuelle de travail de 45,6*38 = 1 732,80 heures de travail annuelles.

La période annuelle de référence de calcul de l’horaire de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.






Le calcul de l’horaire de référence annuel des chauffeurs ramasseurs à temps partiel est calculé au prorata de leur temps de présence.

Article 2 – L’amplitude de variation du travail

L'horaire collectif de travail des chauffeurs ramasseurs peut être soumis à variation en fonction de l’activité de la Société, dans la limite maximum de 46 heures de travail effectif par semaine.

Il peut être réduit jusqu'à un minimum de zéro afin d’octroyer aux chauffeurs ramasseurs une récupération sous forme de semaine complète de repos
La programmation indicative de la durée du travail des chauffeurs ramasseurs ne comportera pas de journées de plus de 9H30 de travail effectif sauf, en cas de circonstances exceptionnelles inhérentes à l’activité de chauffeurs ramasseurs afin d’assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement et dans la limite maximum de 10 heures.

A cet effet, et sous réserve de ne pas compromettre sa sécurité, un chauffeur ramasseur qui dérogerait de façon exceptionnelle à l’amplitude maximale journalière de travail devra en informer son responsable hiérarchique, notamment par le biais d’un formulaire mis à sa disposition par le service Ressources Humaines de la Société.

Le dépassement exceptionnel de la durée quotidienne de travail ne pourra en aucun cas porter atteinte à la durée quotidienne ou hebdomadaire de repos.

Article 3 – Le planning indicatif de la répartition du travail


Le programme indicatif de la répartition du travail sur l'année sera remis en main propre contre décharge à chaque début de période aux chauffeurs ramasseurs.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté par la Direction en cas de modification de la durée ou de la répartition du travail entre les semaines et/ou les jours et/ou les heures de travail.

Ce délai pourra exceptionnellement être raccourci avec l’accord du salarié, en cas d'urgence, soit à titre non exhaustif : le remplacement d’un collègue de travail absence, le surcroît temporaire d'activité ou l'accomplissement d’une mission exceptionnelle. Dans ce cas, une prime sera attribuée au salarié correspondant à :

  • 20,00€ bruts par changement d’horaire de travail à l’initiative de l’employeur en cas de dérogation au délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

  • 40,00€ bruts par changement de journée de travail à l’initiative de l’employeur en cas de dérogation au délai de prévenance de 7 jours calendaires.

TITRE III – LE COMPTEUR DE MODULATION


Article 1 – Alimentation du compteur de modulation


Un compteur de modulation individuel est créé pour chaque chauffeur ramasseur pendant la période de référence susvisée. Ce compteur est alimenté comme suit :

  • toute heure travaillée au-delà de l’horaire moyen de travail hebdomadaire fixé à 38 heures augmente le solde du compteur de modulation individuel

  • toute heure travaillée en-deçà de l’horaire moyen de travail hebdomadaire fixé à 38 heures diminue le solde du compteur de modulation individuel

Le compteur de modulation assure un suivi de la durée annuelle de travail de chaque chauffeur ramasseur.

À la fin de la période de référence le compteur de modulation est intégralement soldé et remis à zéro. Dans l’hypothèse où le solde du compteur de modulation d’un chauffeur ramasseur serait déficitaire, ce dernier ne fera l’objet d’aucun report sur l'année suivante et aucune déduction de salaire ne pourrait être effectuée sur la rémunération perçue pendant la période de référence par le chauffeur ramasseur concerné.

Exemple :


Travail effectif moyen théorique
Travail effectif hebdomadaire
Solde du compteur
Semaine 1
38 heures
38 heures
0 heure
Semaine 2
38 heures
40 heures
+ 2 heures
Semaine 3
38 heures
37 heures
-1 heure



1 heure

A l’issue de ces 3 semaines de travail, le solde du compteur de modulation du chauffeur ramasseur sera de plus une heure.

Article 2 – Majoration des heures travaillées entre la 35e et la 38e heure hebdomadaires

Les heures travaillées entre la 35 et la 38e heure hebdomadaires bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • chaque heure travaillée dans cette plage horaire est majorée de 25%. La majoration est obligatoirement valorisée sous forme de repos compensateur de sorte à ce qu’une heure travaillée dans cette plage horaire octroie un repos compensateur de 0,25 heure ;

  • les gains de repos compensateur se cumulent jusqu’à un maximum de 39 heures de repos compensateur, soit 5 journées maximum par période annuelle de référence ;

  • le repos compensateur ne pourra être pris qu’en journée entière, soit 7,6 heures ;

  • le reliquat d’heures de repos compensateur non consommé à l’issue de la période annuelle de référence fera l’objet d’un report sur la période suivante.


Les heures travaillées au-delà de la 38e heure hebdomadaire viennent alimenter le compteur de modulation.



Exemple :


Travail effectif moyen théorique
Travail effectif hebdomadaire
Repos compensateur acquis
Semaine 1
38 heures
35 heures
0 heure
Semaine 2
38 heures
40 heures
0,75 heure
Semaine 3
38 heures
36 heures
0,25 heure
Semaine 4
38 heures
38 heures
0,75 heure

A l’issue de ces 4 semaines de travail, le chauffeur ramasseur aura accumulé 1,75 heures de repos compensateur.
Les parties conviennent que le gain de repos compensateur étant nécessaire au maintien de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des chauffeurs ramasseurs, il ne peut en aucun cas être remplacé par une contrepartie financière équivalente.

Article 3 – Compteur de modulation excédentaire


Dans l’hypothèse où, à l’issue de la période de référence, le solde du compteur est excédentaire, les heures excédentaires seront rémunérées à 125 % et à 150 % à compter de la 90ème heure.

Article 4 – Congés payés


Les chauffeurs ramasseurs travaillant à 38 heures hebdomadaires bénéficieront pour chaque période de référence de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail.

Pour rappel la période de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société démarre le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.


TITRE III – TITULARISATION DES CHAUFFEURS RAMASSEURS POLYVALENTS


La population des chauffeurs ramasseurs salariés de la Société Laiterie Saint Père est répartie en 2 catégories :

  • les chauffeurs ramasseurs titulaires, en charge d’assurer les tournées selon le planning de leur équipe.

  • les chauffeurs ramasseurs polyvalents, en charge d’assurer les remplacements des titulaires en fonction des besoins de l’activité.

Un chauffeur ramasseur polyvalent peut demander à être titularisé en cas de vacance d’un poste de chauffeur ramasseur titulaire. La Direction apportera une réponse motivée au candidat à la titularisation, dans les meilleurs délais, en fonction notamment de son ancienneté et de sa polyvalence sur l’ensemble des tournées.

La prime mensuelle attribuée aux chauffeurs-ramasseurs polyvalents est fixée à compter de la mise en application du présent accord :

Intégration Polyvalence Polyvalence Titularisation La moitié des tournées L’ensemble des tournées

0€118€ 150€ 0€




TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.


Article 2 - Commission de suivi


Les parties conviennent que toutes les questions relatives à l'interprétation des dispositions du présent accord seront préalablement discutées à l'occasion d'une réunion.

Dans l'hypothèse où les difficultés d'interprétation persisteraient, il est créé une commission de suivi et d'interprétation. Cette commission de suivi sera composée de chauffeurs-ramasseurs volontaires et de la Direction.

Cette commission a pour mission, à la demande motivée de l'une des parties signataires, de rechercher une solution aux difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord.

Article 3 - Révision et dénonciation


3 - 1 : Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

3 - 2 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.



Article 4 - Dépôt de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Saint Nazaire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.


Fait à Saint Père en Retz, le 17 octobre 2018.

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties.


Pour la société Laiterie Saint Père







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