Accord d'entreprise LALIQUE SA

Accord d'Entreprise portant sur la possibilité d'imposer la prise de jours de congés payés en l'application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 - COVID 19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société LALIQUE SA

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE n°2020-323 du 25 MARS 2020

LALIQUE – Quartier LALIQUE – 67290 WINGEN SUR MODER

Entre :



La société LALIQUE SA, société anonyme, dont le siège social est situé au 11, rue Royale – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 667 736, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’usine, et dûment habilité à cette fin,

ci-après « la Société »,

d’une part



Et



L’organisation syndicale représentative CGT-FO, représentée aux présentes par Monsieur Christophe LEONARD, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,


L’organisation syndicale représentative CFTC, représenté aux présentes par Monsieur Denis MULLER, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part








PLAN


Article 1er – Champ d’application

Article 2 – Ordre et dates de départ en congés

Article 3 – Dispositions finales

3.1.Durée de l’accord
3.2. Suivi de l’accord
3.3.Révision
3.4.Notification – Publicité et dépôt

Etant préalablement exposé ce qui suit :


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties ont souhaité préciser, dans un accord collectif, les conditions dans lesquelles la Société LALIQUE peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés.

Les dispositions du présent accord, telles qu’issues des négociations qui ont été menées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LALIQUE, sont prises en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.


Article 1er – Champ d’application


Il est expressément convenu que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société LALIQUE.


Article 2 – Ordre et dates de départ en congés


Il est convenu que, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, la Société LALIQUE est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est convenu que la Société LALIQUE peut fractionner les congés, sans être tenue de recueillir l'accord du salarié, et à fixer les dates des congés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Dispositions finales


3.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020 et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative.

3.2.Suivi de l’accord


Une Commission Paritaire de Suivi est chargée de suivre les conditions d’application du présent accord et d’examiner la manière de remédier aux éventuelles difficultés y afférentes.

Cette Commission est composée d'1 représentant de la Direction de la société LALIQUE, éventuellement accompagné de 2 personnes au maximum, et du Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale présente au sein de la Société. Il est précisé qu’en cas d’absence d’un Délégué Syndical, celui-ci pourra désigner tout Représentant du Personnel élu sous la même étiquette syndicale.

Cette Commission se réunit 1 fois tous les six mois, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au présent accord.

Cette Commission est chargée d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et les difficultés collectives qui pourront être issues de la mise en place et de l'interprétation de ses dispositions.

3.3.Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

En tout état de cause, en cas de remise en cause de l’équilibre de cet accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s’engagent à se réunir immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

3.4.Notification – Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société LALIQUE.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la Société LALIQUE.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est également établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.



Fait à Wingen-sur-Moder, le 9 avril 2020


Pour la Société LALIQUE

Monsieur Denis MANDRY




Pour le syndicat CGT-FO

Monsieur Christophe LEONARD




Pour le syndicat CFTC

Monsieur Denis MULLER
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