Accord d'entreprise LAMBERET

ACCORD D'INTERESSEMENT AUX RESULTATS OU AUX PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société LAMBERET

Le 24/04/2024



ACCORD D’INTERESSEMENT AUX RÉSULTATS OU AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

(Articles L. 3314-1 à L. 3314-4, L. 3314-8 et L. 3314-10,

D. 3314-1 à D. 3314-2 du Code du travail)



Entre :

- ******************SAS ,
représentée par ************, Directeur Général, d’une part

et


- les représentants des salariés, d’autre part,

il est convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Afin d’associer les salariés à la performance économique de l’entreprise, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Les principes de ce contrat sont les suivants :

  • l’intéressement a un caractère collectif
  • l’intéressement a un caractère motivant, il dépend de l’atteinte d’objectifs définis
  • l’intéressement répond à un principe de négociation

L’intéressement sera réparti uniformément aux différents salariés indépendamment des conditions de salaire, mais il sera conditionné à la durée de présence. Ce point est primordial car il garantit l’équité.

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.

En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à ****************






ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES


Les bénéficiaires potentiels de l’intéressement seront tous les salariés ************ SAS rattachés aux sites de ***********************, totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté, il sera pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et au cours des 12 mois qui la précèdent.

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire, et par conséquent pas dans l’entreprise utilisatrice.


ARTICLE 3 – FORMULE DE CALCUL


La masse globale d’intéressement à distribuer est calculé par un pourcentage du résultat net de **************SAS sur l’année fiscale de référence.

Ce pourcentage est composé d’une partie fixe de 5% et d’une partie variable pouvant atteindre 5% supplémentaire en fonction de la réalisation de critères déterminés au nombre de 5. Le montant maximum pouvant alors être distribué étant de 10% du résultat net.

Chacun des 5 critères peut donc rapporter au maximum 1% supplémentaire sur l’année.

Le pourcentage de chaque critère est déterminé en fonction du plus favorable des deux calculs suivants :

Pour chaque trimestre, un objectif est fixé pour chaque critère et un objectif annuel est également fixé.

Chaque trimestre peut donc rapporter par critère si l’objectif du trimestre est atteint 0,25% ou 0.50 % par semestre.

Pour chaque critère, si à la fin de l’année l’objectif annuel est atteint, le pourcentage de l’année sera de 1% même si pour un ou plusieurs trimestres / semestre, l’objectif n’a pas été atteint.
Si à la fin de l’année l’objectif annuel n’est pas atteint, les réalisations de chaque semestre pour 2024 ou trimestre pour 2025 et 2026 sont conservées (hors critère RSE qui est une valeur annuelle pour 2024).

Les 5 critères sont les suivants :

1-Taux de production : ce critère mesure le nombre de véhicules réalisés (MAD) par rapport au nombre de véhicules budgetés . Ce critère est déterminé pour les 3 usines de la société à savoir *****************.


Nombre de véhicules facturés au budget :

 
Semestre1 2024
Semestre2 2024
Total 2024
******
1 912
1 583
3 495
******
1 444
1 275
2 719
******
443
373
816




Objectif Intéressement

3 799

3 231

7 030

 

Objectif annuel 2024 = 100 % Objectif semestriel 2024 = 100 %



2- Taux de fréquence : Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d'accidents (sur le lieu du travail) ayant entraîné une incapacité totale d'un jour au moins (hors jour de l'accident) et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000 000

Ce taux fréquence est calculé pour l’ensemble du personnel y compris le personnel intérimaire

Objectif annuel 2024 = 30 Objectif semestriel 2024 = 30

3- Bon du 1er coup :

Pour être déclaré bon du 1er coup au contrôle final, le véhicule doit avoir 0 non-conformité ET 0 rapport de non-conformité (RNC = non-conformité vue pendant la fabrication mais qui n’a pas été corrigée)

Objectif BpC = 10%


4-Absentéisme : Ce critère est déterminé pour l’ensemble de la société (hors intérimaires). Il est exprimé en pourcentage. Il représente le nombre d’heures d’absences divisé par les heures de présence contractuelles prévues.


Les heures d’absences prises en compte sont toutes les absences autorisées ou non autorisées, les absences maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle. Les absences pour chômage partiel, maternité, paternité et congés sans solde liées à la fermeture d’entreprise ne sont pas prises en compte. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’absentéisme. Les arrêts de travail à temps complet pris en charge par la prévoyance sont exclus du calcul.

Objectif annuel 2024 = 4.5 % Objectif semestriel 2024 = 4.5 %



5-Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) :


En vue d'obtenir la labellisation ECOVADIS catégorie OR (67/100), ****** doit mener à terme des actions d’amélioration pour chacun des piliers de la RSE.

A titre d’exemple, voici quelques objectifs pour atteindre le niveau OR :
  • Pour le pilier social, formaliser un processus d'accueil clair et complet pour tous les nouveaux arrivants et une politique sécurité pour tous.
  • Pour le pilier économie, avoir une politique d'achats responsable structurée qui embarque les fournisseurs dans notre démarche RSE.
  • Pour le pilier gouvernance, en plus de notre code éthique, ajouter une procédure d'alerte.
  • Pour le pilier Environnement, formaliser le travail en cours sur les analyses du cycle de vie de nos produits et réaliser des substitutions de certains produits chimiques utilisés. 
  • Pour le pilier territoires, développer notre marque employeur en identifiant des partenariats stratégiques avec des écoles, associations ou organismes.

******

Les objectifs des critères sont valables pour 2024 et seront définis par avenants annuels pour les années 2025 et 2026 au plus tard le 30 juin de l’année de référence.

Le montant des sommes distribuées ne peut excéder un plafond égal à 20 % du total des salaires bruts versés durant l’exercice.

En cas de remise en cause, par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, des avantages dont bénéficie l’intéressement, le montant global de celui-ci, tel que résultant de la formule de calcul, serait diminué à hauteur de la taxation supplémentaire.

ARTICLE 4 – MODE DE RÉPARTITION DES DROITS


Les parties conviennent de répartir l’intéressement selon le critère de répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice.

La durée de présence correspond à toutes les périodes de travail effectif ou rémunérées comme telles (hors heures supplémentaires). Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou d’adoption, les périodes de congé de deuil, d’activité partielle et de mise en quarantaine au sens de l’article L.3131-15 du CSP, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds applicables sont calculés au prorata de la durée de présence.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE l’INTERESSEMENT

Le versement de la prime sera effectué dès que le montant de l'intéressement aura pu être calculé. Il a lieu au plus tard le 31 mai de l’année suivante celle servant de base à l’intéressement.

Les salariés peuvent choisir de placer tout ou partie de leur intéressement dans le plan d’épargne salariale existant dans l’entreprise. A cette fin, l’employeur communique aux salariés un bulletin d’option comportant le montant d’intéressement dont ils disposent et permettant aux salariés d’indiquer leur choix entre le versement et l’épargne.

A défaut de choix exprimé par les salariés ou effectué hors délai, l’intéressement est automatiquement affecté à l’épargne salariale.

Les salariés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception du bulletin d’option pour communiquer leur choix.

L’intéressement affecté au plan d’épargne salariale dans un délai de 15 jours suivant son versement est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L'application du présent accord est suivie par le comité social économique.

L'organe de contrôle sera convoqué par la direction lors de chaque calcul de l'intéressement et de chaque répartition. Il recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec les bases définies dans l'accord.

Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'entreprise.

ARTICLE 7 – MODALITÉS D’INFORMATION


Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel l’intéressement est réparti, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
- le montant global de l’intéressement ;

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués au bénéficiaire ;
- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ;
- en annexe de la fiche, une note précisant les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique avec l’accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que l’entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et l’informe que tout changement d’adresse doit lui être communiqué.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription prévue au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.


ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2024. Il s’applique par conséquent aux exercices fiscaux 2024/2025/2026.

Pour bénéficier du régime social de l’intéressement au titre de l’exercice en cours, l’accord doit être conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul (soit le 30 juin pour une période de calcul annuelle correspondant à l’année civile).

ARTICLE 10 - RÉVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.


La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 1 mois.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle) .


ARTICLE 11 – DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.

En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.

La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du comité social économique au cours de laquelle elle a lieu par accord entre l’employeur et la majorité des membres salariés présents lors de la réunion.

Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).

Conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail, la partie qui dénonce un accord d’intéressement notifie aussitôt cette décision au directeur de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).


ARTICLE 12 – FORMALITÉS


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.


Fait à Saint Cyr sur Menthon, le 24 avril 2024 

************, Directeur GénéralLes organisations syndicales signataires,
C.F.D.T représentée par *********, Délégué syndical



C.G.T. représentée par ***********, Délégué syndical



En 4 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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