Accord d'entreprise LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 03/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Le 03/07/2019


Accord relatif à la mise en place du Comité Economique et Social (CSE) au sein de la société LAMBERT et VALETTE

Entre :
La Société LAMBERT et VALETTE dont le siège administratif est sis 27 rue Pierre Sémard 69800 St Priest représentée par Monsieur **** ****, Directeur Régional,
d’une part,
et
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur **** ****,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame **** ****,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur **** ****,
d’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail relatifs au Comité Social et Économique (CSE) issus des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place, à savoir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, au bénéfice d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Cet accord a vocation à fixer le cadre et les principes de mise en place du Comité Social et Économique d’Entreprise (CSE) de la société ****.
Les parties conviennent que la signature du présent accord sera suivie de la négociation d’un accord préélectoral qui interviendra au cours du dernier trimestre 2019.
La mise en place de l’instance nécessitera de recourir au vote électronique par internet.

TITRE 1 – DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL



Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, en vue de la mise en place du CSE, le présent accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Il est convenu de mettre en place un CSE unique couvrant l’ensemble du personnel et des implantations géographiques de l’entreprise ****.


TITRE 2 – COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Mise en place

L’effectif de la société dépassant le seuil de 300 salariés, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est constituée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail au sein de l’établissement unique ****.

  • Composition


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
La CSSCT est composée de 4 membres élus au Comité Social et Economique, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents.
Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que de suppléants. Au moins l’un des membres désignés doit faire partie du second collège ou le cas échéant du 3e collège, prévus à l’article L. 2314-11 du Code du travail.
Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE procède à la désignation de son remplaçant à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant la perte du mandat (démission du mandat ou sortie des effectifs).

  • Attributions

Cette CSSCT bénéficie, par délégation du CSE, de l’ensemble des attributions dévolues à ce dernier en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, qui sont prévues par la loi, à l’exception des attributions consultatives du comité et de la faculté de recours à une expertise.
La CSSCT a pour objectif de préparer les délibérations des CSE dans ces domaines.
La CSSCT procède notamment à des inspections en matière d’hygiène et de sécurité, réalise des enquêtes lors d’accidents du travail graves ou de maladie professionnelle.
  • Fonctionnement


Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixée à 4 par an. Ces réunions se tiennent avant les réunions du CSE consacrées à l’information et à la consultation de celui-ci en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Assistent aux réunions de cette CSSCT, avec voix consultative :
  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ainsi qu’à la demande motivée de la majorité de ses membres.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires des Comités.
Un membre suppléant du CSE membre de la CSSCT, bénéficiera mensuellement de sept heures de délégation. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

  • Formation Santé et Sécurité

Dès leur désignation, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’une formation prise en charge par l’entreprise afin de leur permettre :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
  • d’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail, sur une durée de 5 jours.

TITRE 3- COMMISSION FORMATION / EMPLOI / EGALITE



3.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION.

Les parties ont convenu de la mise en place d’une commission complémentaire au sein du CSE de la société ****.

3.2. COMPOSITION.

La commission sera composée de 3 élus désignés par les membres titulaires du CSE parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants.
Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du Comité Social et Économique, à la faveur d’un vote réalisé lors de la 1ère réunion du comité, à la majorité des membres présents.
La commission se réunit en présence d’un représentant de la direction.

3.3. MOYENS

Les membres de la commission se réuniront deux fois par an dont une fois avant la réunion du CSE relative à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

3.4 ATTRIBUTIONS.

La commission examinera les documents relatifs à la politique sociale, notamment sur les thématiques de la formation, l’emploi et l’égalité professionnelle, qui en sont les principaux documents constitutifs de cette consultation annuelle.


TITRE 4 – DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD



  • Durée


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de sa signature.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant signature d’un avenant ou d’un nouvel accord.
La signature du présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles règles de validité des accords négociés avec les délégués syndicaux et prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du Travail.
Dans le cas où le présent accord ne serait plus en conformité avec la réglementation ou que cette dernière aurait évolué, c’est la loi qui s’imposerait d’office aux parties, même en l’absence de tout nouvel accord ou avenant.

Les signataires de l’accord se réuniront un an après l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le bilan de celui-ci.


  • Publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Fait à St Priest, le 3 juillet 2019 en 5 exemplaires

Pour la société , Monsieur **** ****



Pour la CFE-CGC, Monsieur **** ****



Pour la CFDT, Madame **** ****



Pour la CGT, Monsieur **** ****
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