Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps
Entre :
La Société LANDESBUS
Dont le siège social se situe ZA de la Bouysse – 12500 Espalion Enregistrée sous le numéro de SIRET 442 796 652 00018 Représentée par Madame / Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur(trice) du Pôle interurbain, dûment habilité(e) aux fins des présentes, Ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part et,
L’organisation syndicale représentative FO,
Représentée par Madame / Monsieur XXX, délégué(e) syndical(e).
d'autre part.
Préambule
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent, par voie d’accord collectif, d’organiser le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et n’excédant pas l’année.
Dans le secteur du transport routier de voyageurs, l’accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a décliné ces dispositions générales afin de les adapter aux spécificités de l’activité interurbaine.
Afin de répondre à la diversité des situations professionnelles rencontrées au sein de ses effectifs, la société a, au fil du temps, conclu plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail. Si ces dispositifs ont permis d’accompagner l’évolution de l’organisation de l’activité, leur coexistence a conduit à une complexification des règles applicables, susceptible de nuire à leur lisibilité et à leur appropriation par les salariés.
Les parties ont ainsi constaté la nécessité de redéfinir un cadre unique, cohérent et harmonisé, applicable à l’ensemble des salariés concernés, intégrant les évolutions de l’activité, les enjeux sociaux actuels et les exigences légales et conventionnelles en vigueur.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution, dont l’objet est de définir un cadre commun d’aménagement du temps de travail, adapté à l’organisation actuelle de l’entreprise.
Conclu conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations ayant le même objet, issues d’accords collectifs antérieurs, d’usages ou d’engagements unilatéraux, et notamment à celles résultant :
de l’accord d’entreprise Landès du 25 janvier 2005 visant à décliner l’accord-cadre du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ;
de l’accord d’entreprise Landès du 29 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses avenants des 9 décembre 2002 et 19 octobre 2011 ;
l’accord d’entreprise Sauterel sur la réduction du temps de travail en date du 12 juin 1999, ainsi que ses avenants du 10 août 2000, du 31 mai 2006, du 30 juillet 2007 et du 9 novembre 2010.
Afin de contenir l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, le présent accord reprend par ailleurs à l’identique les dispositions de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2025 définissant le forfait-jours et mettant en place un compte épargne-temps dans l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Landèsbus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), sous contrat temporaire ou mis à disposition, sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de la société. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord, et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte, leur est applicable.
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Dans ce cadre, les périodes de formation théorique sont prises en compte pour apprécier la durée de travail accomplie.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Personnel concerné
Sont concernés par l’aménagement annuel du temps de travail tous les salariés de l’entreprise soumis à des horaires de travail, à l’exception de ceux relevant des dispositions spécifiques applicables aux conducteurs en périodes scolaires.
Période de référence annuelle
Le temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 est susceptible de varier d’une semaine à l’autre, dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année en cours.
Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence, journée de solidarité incluse, est fixée à 1607 heures annuelles, soit 35 heures hebdomadaire en moyenne, pour un salarié à temps complet, et à une durée nécessairement inférieure, fixée dans le contrat de travail, pour un salarié à temps partiel.
Le décompte du temps de travail effectif est réalisé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, notamment l’accord de branche du 18 avril 2002.
Variation de la durée de travail
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier, de sorte que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
Au cours de chaque période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel. La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de l’activité dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de temps de travail effectif. Une semaine peut donc être totalement chômée ;
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
En tout état de cause, les règles relatives à la garantie de rémunération liée au nombre de vacation prévue pour les conducteurs à temps partiel, aux durées minimales et maximales de travail et aux temps de repos, seront respectées.
Programmation et modification de la répartition du temps de travail
La société s’engage à communiquer les horaires journaliers de travail prévisionnels dans les meilleurs délais, qui dépendent notamment de la nature du service auquel est affecté le salarié.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, pouvant être réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’exploitation (adaptation à de nouvelles commandes, absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, etc.), sous réserve que l’employeur ait eu lui-même connaissance de la modification dans ce délai.
Contrôle de l’horaire
Le suivi du temps de travail s’effectue mensuellement, à l’aide des outils utilisés dans l’entreprise, notamment la “carte conducteur” numérique, les données issues du chronotachygraphe et les logiciels dédiés à l’enregistrement et au suivi du temps de travail définis par la réglementation en vigueur.
L’employeur se réserve le droit d’apporter les corrections nécessaires aux éventuelles erreurs de saisie du temps de travail réalisées par le salarié ainsi qu’aux modifications des horaires de travail qui ne seraient pas justifiées par une demande expresse de l’employeur ou de son représentant.
Heures supplémentaires et complémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 118 heures par période de référence et par salarié travaillant à temps complet.
La contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel, après avis des représentants du personnel, est définie par les dispositions légales.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est quant à elle fixée à un tiers de la durée contractuelle de travail.
Solde d’heures à l’issue de la période de référence
Solde d’heures positif
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein qu’à la demande expresse de l’employeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de chaque période de référence, la durée de travail du salarié au-delà du volume horaire moyen de travail défini à l’article 2.3. Ces heures supplémentaires ouvrent droit, au choix du salarié :
à un paiement des majorations afférentes, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le deuxième mois suivant la fin de la période de référence ;
et/ou à un repos compensateur de remplacement, pris dans les quatre mois suivant le terme de la période de référence ;
et/ou à un placement sur le compte épargne-temps définit par l’article 5 du présent accord.
Les salariés concernés par les présentes dispositions sont informés de cette possibilité le mois suivant la fin de la période de référence. Ils feront connaître leur choix dans un délai de 15 jours.
A défaut, les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées le deuxième mois suivant la fin de la période de référence.
Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de référence sont des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires ouvrent droit, au choix du salarié :
à un paiement des majorations afférentes, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le deuxième mois suivant la fin de la période de référence ;
et/ou à un placement sur le compte épargne-temps définit par l’article 5 du présent accord.
Les salariés concernés par les présentes dispositions sont informés de cette possibilité le mois suivant la fin de la période de référence. Ils feront connaître leur choix dans un délai de 15 jours.
A défaut, les heures complémentaires réalisées seront rémunérées le deuxième mois suivant la fin de la période de référence.
Solde d’heures négatif
Les heures de travail effectif non réalisées pour des motifs non imputables au salarié restent acquises à ce dernier à l’issue de la période de référence et ne pourront faire l’objet d’un report ou d’un rattrapage sur la période de référence suivante.
Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, les heures de travail à effectuer seront calculées proportionnellement à son temps de présence.
Le solde horaire, qu’il soit positif ou négatif, sera régularisé :
en fin de période de référence, en cas d’arrivée en cours de période,
dans le solde de tout compte, en cas de départ en cours de période.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle, indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.
Impact des absences du salarié sur la durée du travail et la rémunération
En cas d’absence non rémunérée par l’employeur ou en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’une valeur forfaitaire correspondant à 1/6ème de la durée contractuelle hebdomadaire par jour de travail (décompte en jours ouvrables).
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation est calculée selon les mêmes modalités.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les absences qui n’ont pas la nature de jours de repos liés à l’application de la modulation du temps de travail (soit toutes les absences autres que les congés payés, les jours fériés et les repos hebdomadaires) :
elles ne peuvent donner lieu à un rattrapage ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif pour le calcul de la modulation.
En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 1.7.1 du présent accord est réduit de la durée de l’absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Coupures et amplitudes
Lorsque le salarié a accompli l’intégralité de son temps de travail contractuel mensuel, les indemnités afférentes aux coupures et à l’amplitude éventuellement générées au cours du mois sont versées lors de la paie du mois suivant.
En cas d’insuffisance du temps de travail mensuel, l’indemnisation des coupures et des amplitudes est imputée sur le solde d’heures négatif éventuellement constaté à l’issue de la période de référence.
Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dispositions spécifiques aux conducteurs en périodes scolaires
Personnel concerné
Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés occupant l’emploi conventionnel de Conducteur en périodes scolaires selon les termes de leur contrat de travail.
Aménagement du temps de travail sur 11 mois
Le temps de travail des conducteurs scolaires peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période d’activité scolaire allant du 1er septembre de l’année N-1 au 31 juillet de l’année N.
Heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un conducteur en périodes scolaires sur chaque période de référence est fixée à un quart de la durée annuelle minimale contractuelle de travail.
Solde d’heures positif
Les heures complémentaires constatées à la fin de la période de référence ouvrent droit, au choix du salarié :
à un paiement des majorations afférentes, conformément aux dispositions des articles L. 3123-19 et L. 3123-21 du Code du travail, avec la paie du mois d’août de chaque année ;
ou à un placement sur le compte épargne-temps définit par l’article 5 du présent accord.
Les salariés concernés par les présentes dispositions sont informés de cette possibilité au cours du dernier mois de la période de référence. Ils feront connaître leur choix dans un délai de 15 jours.
A défaut, les heures complémentaires seront rémunérées le mois suivant la fin de la période de référence.
Solde d’heures négatif
Les heures de travail effectif non réalisées pour des motifs non imputables au salarié restent acquises à ce dernier à l’issue de la période de référence et ne pourront faire l’objet d’un report ou d’un rattrapage sur la période de référence suivante.
Congés payés
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation, calculée conformément aux dispositions légales.
L’indemnité de congés payés est versée avec la paie du mois d’août de chaque année au titre de la période scolaire écoulée, ou lors du règlement du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.
Autres dispositions
Pour toute situation non prévue au présent article, il convient de se référer à l’article 2 du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux conducteurs en période scolaire, notamment l’accord de branche du 1er décembre 2020, définissant le contenu et les conditions d’exercice de cette activité dans les entreprises de transport routier de voyageurs.
Aménagement du temps de travail des salariés au forfait jours
Mise en place du forfait en jours
La mise en place du dispositif de forfait jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours passée par écrit. Cette convention fait l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail du salarié avec laquelle elle est convenue ou dans un avenant audit contrat.
Salariés concernés par le forfait en jours
La mise en place du forfait en jours peut être convenue avec les salariés relevant du statut cadre ou non cadre, dès lors qu’ils sont autonomes dans l’organisation de leur charge de travail et ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent.
A ce titre, peuvent notamment être concernés :
parmi les salariés relevant du statut non-cadre : les salariés relevant des coefficients conventionnels 150 à 225 de la catégorie professionnelle Techniciens et Agents de maîtrise ;
parmi les salariés relevant du statut cadre : les salariés relevant des coefficients conventionnels 100 à 145.
Fonctionnement du forfait en jours
Période de référence
Le temps de travail du personnel autonome est considéré dans le cadre d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Plafond du forfait en jours
Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque période de référence à 215 jours.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation. En cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels), le nombre de jours de travail susvisé est augmenté à due concurrence.
Pour le cadre ou le non-cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.
Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.
Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.
Suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait jours établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.
Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.
Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre ou le non-cadre autonome, le plafond annuel.
En cas de surcharge de travail, le cadre ou le non-cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le cadre ou le non-cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié en forfait jours ;
l'organisation du travail dans l’entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié en forfait jours et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Rémunération forfaitaire mensuelle
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième (ou par treizième pour les salariés bénéficiant d’une prime de 13ème mois), indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement au cours de chaque mois.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telle, par exemple, que le cas d’un besoin inopiné en remplacement lié à une absence imprévue.
Congés payés et jours de RTT des salariés au forfait en jours
Congés payés
La durée des congés payés est définie en jours ouvrés, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par période d’acquisition.
Ces congés payés sont acquis de manière progressive au cours d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.
La période de prise des congés est quant à elle déterminée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sauf dérogation prévue par la loi, aucun jour de congé payé acquis au titre de l’année N-1 ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de l’année N. Les jours de congés payés non pris à cette date sont affectés au compte épargne-temps, dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord. A défaut d’alimentation de ce compte, ils sont définitivement perdus.
Jours de RTT
Droits à RTT
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours acquiert 13 jours de RTT par an, à raison de 1,08 jours par mois travaillé.
Ce nombre de jours est proratisé en cas d’arrivée ou de sortie des effectifs en cours d’année.
L’impact des éventuelles absences sur le nombre de jours de RTT du salarié est identique à celui exercé par ces mêmes absences sur le compteur de congés payés.
Prise de jours de RTT
L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, sur demande du salarié adressée à sa hiérarchie. Ces jours de repos seront sécables en demi-journées.
Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser et d’accepter la prise de ces journées.
Si l’activité du service le justifie, le responsable hiérarchique pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.
La demande de prise de repos doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.
Les jours de RTT acquis du 1er janvier au 31 décembre doivent être pris avant le 31 décembre de l’année considérée ou être placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions définies par l’article 5 du présent accord. A défaut d’alimentation de ce compte, ils sont définitivement perdus.
Mise en place du compte épargne-temps (CET)
Bénéficiaires
Un compte épargne-temps est ouvert à tout salarié justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise. Le CET est facultatif et son utilisation repose sur la seule initiative du salarié.
Alimentation du CET
Eléments pouvant alimenter le compte
Les salariés visés à l’article 5.1 peuvent alimenter leur CET par la conversion des éléments suivants :
les heures supplémentaires ou complémentaires et leurs majorations ;
la 5ème semaine de congés payés annuels ;
les jours de congés de fractionnement, le cas échéant ;
les jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
tout autre prime, gratification, indemnité ou élément de salaire convertible.
Procédure d’alimentation du compte
Le salarié informe son responsable hiérarchique et le service paie avant la fin de la période de référence de l’élément qu’il souhaite affecter. La demande est formulée par écrit sur le formulaire dédié à cet effet.
Au total, un salarié peut placer un maximum de 132 jours sur son CET.
Conversion des éléments numéraires en temps de repos
Salariés dont le temps de travail est exprimé en heures
Les éléments affectés sont convertis en heures selon la formule suivante :
Taux horaire brut = Salaire mensuel brutDurée contractuelle mensuelle de travail
Salariés dont le temps de travail est exprimé en jours
Les éléments affectés sont convertis en jours selon la formule suivante :
Salaire journalier brut = Salaire mensuel brut21,67 jours ouvrés
Information du salarié sur ses droits disponibles
Chaque mouvement opéré sur le CET (alimentation, utilisation) donne lieu à la remise d’une fiche individuelle d’information, annexée au bulletin de paie, en conformité avec l’obligation de traçabilité des droits. Cette fiche mentionne les éléments crédits, les éléments consommés et le solde actualisé, permettant au salarié de suivre précisément l’état de son CET.
Modalités d’utilisation du CET
Le CET peut être utilisé dans les situations suivantes, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales relatives aux différentes utilisations :
perception d’un complément de rémunération ;
prise d’un congé sabbatique ou sans solde, tel que congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale ou de proche aidant ;
réalisation d’une formation à l’initiative du salarié hors du temps de travail ;
passage à temps partiel, pour convenances personnelles ou dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
cessation progressive ou totale d’activité ;
alimentation d’un plan d'épargne collectif lorsque celui-ci existe dans l’entreprise.
Toute demande d’utilisation du compte au titre d’une absence doit être présentée par écrit :
au moins 1 mois avant la date souhaitée pour une absence d’une durée inférieure à 1 mois ;
au moins 2 mois avant la date souhaitée pour une absence d’une durée égale ou supérieure à 1 mois.
L’employeur communique sa réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
Un refus peut être motivé par des nécessités liées à l’organisation ou au fonctionnement du service.
Par exception, les droits inscrits sur le CET au titre des congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être consommés sous forme de temps de repos ou maintenus au compte jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.
Valorisation des droits lors de l’utilisation du CET
Lors de l’utilisation des droits, la valorisation se fait sur la base du salaire mensuel brut de base applicable au jour de l’utilisation, majoré de la prime d’ancienneté le cas échéant.
Les éventuelles augmentations légales, conventionnelles ou contractuelles du salaire de base sont applicables pendant la période d’absence.
Les versements interviennent selon le calendrier habituel de paie.
Réintégration du salarié à l’issue du congé
Pendant l’utilisation du CET, le contrat de travail est suspendu. A l’issue du congé, le salarié retrouve soit son précédent emploi, soit un emploi équivalent, bénéficiant de conditions de travail et d’une rémunération identiques à celles dont il bénéficiait avant son départ en congé.
Départ définitif du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés sur le CET et non utilisés seront monétisés et versés au salarié lors du solde de tout compte.
Révision de la prime de non-accrochage
Les dispositions relatives à la mise en place d’une prime de non-accrochage, au profit des salariés à temps complet, cesseront de produire leurs effets à compter du 1er avril 2026. Pour rappel, les dispositions visées figurent dans l’accord d’entreprise du 25 janvier 2005, régulièrement dénoncé, et sont rédigées comme suit :
“VIII.1 - Prime de non-accrochage
Une prime annuelle de non-accident de 380 € Brut est servie si le conducteur temps complet n’a eu aucun accident responsable au 31 décembre de l’année.
En cas d’accrochages responsables :
Rétroviseur, pare-chocs, enjoliveur : Réduction de 20% par accrochage
1er accrochage avec réparations lourdes : Réduction de 50 % de la prime
2ème accrochage comme 2 : Suppression de la prime”
Révision de la prime de respect de la réglementation et tenue des documents
Principe de révision
Les dispositions relatives à la mise en place d’une prime de respect de la réglementation et de tenue des documents, au profit des conducteurs affectés à des services réalisés à l’étranger, cesseront de produire leurs effets à compter du 1er avril 2026.
Pour rappel, les dispositions visées figurent dans l’accord d’entreprise du 25 janvier 2005, régulièrement dénoncé, et sont rédigées comme suit :
“VIII.2 - Prime de respect de la réglementation et tenue des documents
Cette prime passe à 39€ à compter du 01/09/04. Le salarié doit manipuler, remplir correctement ses disques, les rendre en France chaque semaine (sauf le dernier jour de la semaine N-1) à l’étranger, il conserve sa semaine précédente, les disques du séjour. Il doit compléter les parties centrales du disque et tenir à jour les éléments de son billet collectif.”
Indemnité compensatoire
A partir du 1er avril 2026, les salariés bénéficiaires de la prime de respect de la réglementation et tenue des documents bénéficieront d’une indemnité compensatoire correspondant au montant brut perçu à ce titre à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
L’indemnité compensatoire est intitulée « Indemnité compensatoire Accord Landès 2005 » sur le bulletinde paie des salariés concernés.
Cette indemnité compensatoire est prise en compte dans l’assiette de calcul des éléments derémunération au même titre que la prime de respect de la réglementation révisée par le présent accord.
Révision de la prime linguistique
Les dispositions relatives à la mise en place d’une prime linguistique, au profit des conducteurs affectés à des services réalisés à l’étranger, cessent de produire leurs effets à compter du 1er avril 2026.
Pour rappel, les dispositions visées figurent dans l’accord d’entreprise du 25 janvier 2005, régulièrement dénoncé, et sont rédigées comme suit :
“VIII.3 - Prime Linguistique
En séjour linguistique, si le repas est tiré du sac, le conducteur bénéficie de 15 € bruts par repas. Pour mémoire, la CCN des transports prévoit 12,78 € à l’étranger.”
Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique selon les modalités suivantes :
Les dispositions relatives à la mise en place du forfait jours et du compte épargne-temps prennent effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 ;
Les dispositions relatives à la révision des dispositifs indemnitaires mis en place par l’accord d’entreprise du 25 janvier 2005, ainsi que l’indemnité compensatoire visée à l’article 7.2, prennent effet à compter du 1er avril 2026 ;
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois ainsi que celles applicables aux conducteurs en périodes scolaires prennent effet à compter du 1er septembre 2026.
Dispositions transitoires relatives à l’aménagement du temps de travail
A titre transitoire, les compteurs horaires en vigueur à la date de signature du présent accord seront soldés le mois précédant l’entrée en application des nouvelles règles relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par celui-ci, soit :
au 31 juillet 2026 pour les conducteurs en période scolaire ;
au 31 août 2026 pour les autres conducteurs.
Suivi de l’accord
Les représentants syndicaux et l’employeur sont chargés :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatées au cours de la première année d’application de l’accord.
Les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur le même sujet.
Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDETSPP.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier ou courriel avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées dans un délai de 2 mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires.
Deux exemplaires signés du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Celle-ci procédera à la publication d’un exemplaire sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet dans l’entreprise.
De plus, l’entreprise procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à ESPALION, en quatre exemplaires originaux, le 26 janvier 2026.