Accord d'entreprise LANDREIN TC

Un accord d'entreprise relatif à la mise en place du CDI INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 29/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société LANDREIN TC

Le 21/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU

CDI INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société LANDREIN TC,immatriculée au RCS sous le numéro 943095430, dont le siège est situé 11 Rue Elie Freron - 29000 QUIMPER,représentée par …………, en qualité de gérante,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Le personnel de l’entreprise ayant approuvé le présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail,
D’autre part,

Article 1 – Préambule

L’activité de la crêperie est caractérisée par des variations régulières liées notamment à la saisonnalité, aux périodes touristiques, aux week-ends et aux pics d’activité.
Certains emplois correspondent ainsi à une alternance structurelle de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Afin de pérenniser les emplois, de limiter le recours aux contrats précaires et d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité, les parties conviennent de mettre en place le recours aux contrats à durée indéterminée intermittents, conformément aux dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, occupant un emploi comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Article 3 – Emplois concernés

Le recours au contrat à durée indéterminée intermittent est possible pour les emplois permanents liés à l’activité de la crêperie, notamment :

  • serveur / serveuse
  • crêpier / crêpière
  • commis de cuisine
  • plongeur
  • employé polyvalent
Cette liste est indicative et pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 4 – Définition et contenu du contrat

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée conclu par écrit.
Il précise notamment :
  • la qualification du salarié
  • les éléments de la rémunération
  • la durée annuelle minimale de travail
  • les périodes de travail
  • la répartition prévisionnelle des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Article 5 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle minimale de travail est fixée dans le contrat de travail de chaque salarié.
Elle est déterminée en fonction du poste occupé et des besoins de l’activité de l’entreprise.
La période de référence est fixée à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Dépassement de la durée minimale :
  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale ne peuvent excéder un tiers de cette durée sans l’accord du salarié.
  • Au-delà de ce seuil : toute heure nécessite l’accord exprès du salarié.

Article 6 – Organisation du travail

Les périodes travaillées correspondent aux périodes d’activité de l’établissement, notamment :
  • week-ends
  • périodes touristiques
  • vacances scolaires
  • pics d’activité
  • jours fériés
Les périodes travaillées présentent un caractère récurrent lié à l’activité de l’entreprise.
Leur répartition est précisée dans le contrat de travail.
Le planning prévisionnel est communiqué au salarié au minimum 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’activité de l’établissement (variation de fréquentation, absences imprévues, contraintes d’exploitation), ce délai pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours calendaires, sauf accord du salarié.
Pendant les périodes non travaillées, le salarié peut exercer une autre activité professionnelle sous réserve du respect des dispositions relatives à la durée du travail et à la loyauté contractuelle.

Article 7 – Rémunération

La rémunération des salariés en CDI intermittent est lissée sur l’année.
Le salarié perçoit chaque mois une rémunération constante, correspondant au douzième de la durée annuelle minimale de travail prévue au contrat.
Cette rémunération est versée y compris pendant les périodes non travaillées.

Article 8 – Heures effectuées et majorations

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale sont encadrées comme suit :
Les heures réalisées dans la limite du tiers de la durée annuelle minimale sont rémunérées au taux normal, sous réserve qu’elles ne conduisent pas à dépasser la durée légale hebdomadaire de travail.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations ou compensations prévues par les dispositions légales et la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants.
La répartition du temps de travail est organisée de manière à limiter le recours aux heures supplémentaires.
Au-delà du tiers de la durée annuelle minimale, toute heure effectuée nécessite l’accord exprès du salarié.

Article 9 – Maintien de salaire et régularisation

En raison du mécanisme de lissage, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire mensuel constant, y compris pendant les périodes non travaillées.
Cette rémunération constitue une modalité de paiement de la rémunération annuelle correspondant à la durée minimale de travail prévue au contrat et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation en fonction du nombre d’heures réellement effectuées, notamment en cas d’absence non rémunérée ou de rupture du contrat en cours d’année.
En cas d’absence pour maladie ou accident, les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles prévues par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, s’appliquent.
Le mécanisme de lissage de la rémunération ne fait pas obstacle à l’application de ces règles.

Article 10 – Congés payés

Les salariés bénéficient des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les congés payés sont pris prioritairement pendant les périodes non travaillées, sous réserve des nécessités de service et des dispositions légales en vigueur.

Article 11 – Droits des salariés

Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière et de formation.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des dispositions de la convention collective applicable à la Société.

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

A l’issue de sa validation par le personnel, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme officielle TéléAccords du ministère du Travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

-et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Aux fins d’information des salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.


Fait à Quimper, le 21 juillet 2026
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise Pour le personnel,

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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