Accord d'entreprise LAPIN TEMPOREL

ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LAPIN TEMPOREL

Le 02/03/2024


ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La SARL LAPIN TEMPOREL, Siret 909 039 471 00018 et sous le code NAF 9329Z, située 365 Rue de Toulouse – 87000 LIMOGES (ci-après désignée « l’entreprise ») d’une part,

Et

Les salariés de la SARL LAPIN TEMPOREL, informés et consultés sur le présent accord (ci-après désignées « les salariés »), d’autre part,

La SARL LAPIN TEMPOREL et les salariés de la SARL LAPIN TEMPOREL sont désignés ci-après par le terme « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à celles de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’à celles prévues par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et des salariés de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux besoin de l’entreprise quant à la flexibilité des heures de travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail adapté à l’organisation actuelle de la SARL LAPIN TEMPOREL et aux moyens dont elle dispose.
Les parties au présent accord décident ainsi d’instaurer un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objectif de modifier les règles existantes et de fixer les nouveaux principes directeurs.
En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein de l’entreprise et qui auraient le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL LAPIN TEMPOREL soumis aux dispositions de la convention collective Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels, IDCC 1790.
L’ensemble des dispositions mentionnées aux articles 2 et suivants s’appliquent sans distinction aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail à durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions mentionnées aux articles 2 et suivants s’appliquent sans distinction aux contrats de travail à temps plein ou temps partiel.

Article 3 – Généralités

Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de l’entreprise visés à l’article 2 du présent accord.

Article 3.1 – Temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 – Durées maximales de travail effectif

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, pour un salarié travaillant mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche :
− la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures, quelle que soit le nombre d’heure hebdomadaire prévu par le contrat de contrat ;
− au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures ;
− la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 3.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que :
− les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine ;
− le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;
− le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (autrement dit, un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Article 3.4 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté chaque mois par récapitulation entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Article 3.5 – Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
Cet enregistrement des heures travail s’effectue quotidiennement sur une feuille d’émargement mise à la disposition des salariés.
Cet enregistrement est signé par la SARL LAPIN TEMPOREL et les salariés et correspond aux heures réellement travaillées lors de chaque jour de travail.
Ces décomptes seront conservés dans l’entreprise pendant 3 ans.

Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année, également appelée modulation, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions de la convention collective Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels, IDCC 1790.
L’objectif de la modulation est de définir des périodes de haute et de basse activité.

Article 4.1 – Période de référence

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à une année.
La période de référence court à compter du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 Décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à la date du début du contrat de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond à la date de fin du contrat de travail.

Article 4.2 – Durée annuelle de travail

Les durées annuelles de travail sont évaluées suivant une durée de travail hebdomadaire fixée par le contrat de travail et suivant le nombre de jours définis contractuellement au cours de la période de référence.
Cette durée est nommée ci-après « durée de travail de référence ».
Les dispositions de l’article 4.2 s’appliquent proportionnellement quant aux durées suivant la durée de travail de référence.

Article 4.2.1 – Plafond horaire

Les parties décident de fixer le plafond de la durée annuelle de travail suivant la durée hebdomadaire de travail définie dans le contrat de travail signé entre les parties.
Ce plafond s’applique aux contrats à durée déterminée et aux contrats à durée indéterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Ce plafond s’ajuste suivant le nombre d’heure hebdomadaire prévues dans le cadre du contrat de travail conclu par les parties proportionnellement à la durée de travail de référence.
Ce plafond comprend les jours fériés de la période de référence. Il tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence.

Article 4.2.2 – Incidence des embauches et départ en cours d’année sur le plafond

Pour les salariés embauchés en cours d'année de référence ou dont le contrat est rompu en cours d'année, le plafond de la durée annuelle de travail s’ajuste suivant la période de référence effective. Les jours de congés non-acquis au cours de cette période ne sont pas comptabilisés dans le plafond horaire.
Les parties rappellent toutefois que le seuil de déclenchement des heures complémentaire reste fixé en cas de dépassement proportionnel de la durée de travail de référence.

Article 4.2.3 – Incidence des absences en cours d’année sur le plafond de la durée annuelle de travail de référence.

La durée annuelle de travail de référence sera proratisée afin de tenir compte de la durée de travail effective du salarié pendant l’année de référence.
En conséquence, les périodes d’absences hors congés payés seront neutralisées ; le compteur du salarié absent étant crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Article 4.2.4 – Respect des limites maximales de durée du travail

Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail sur l’année n’a pas pour effet de déroger aux limites maximales de durée du travail prévues à l’article 3.2 du présent accord.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 heure (période basse) jusqu’à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (période haute).
La durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 12 heures, quelle que soit la durée de travail prévue initialement par le contrat de travail.La durée hebdomadaire de travail s’ajuste proportionnellement à la durée de travail de référence suivant le nombre d’heure hebdomadaire convenu lors de la signature du contrat de travail par les parties.

Article 4.3 – Heures complémentaires

Article 4.3.1 – Seuil de déclenchement et majorations

Les heures effectuées entre le temps de travail fixé par le contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié et la limite haute de la modulation, prévue à l’article 4.2.4 du présent accord, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel prévue à l’article 4.2.1.

Article 4.3.2 – Contingent annuel d’heures complémentaires et contrepartie

L'accomplissement d'heures complémentaires au-delà de 220 heures par an et par salarié ouvre droit à une contrepartie en repos.
La durée de ce repos compensateur est égale à une demi-heure de repos par heure complémentaire effectuée.

Article 4.3.3 – Les heures complémentaires

Les salariés à temps partiel, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 – Horaire hebdomadaire moyen de la modulation

Pour les salariés à temps plein, l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures.
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail est fixé par le contrat de travail conclu entre les parties.

Article 4.5 – Rémunération


Article 4.5.1 – Lissage de la rémunération

Afin que les salariés puissent bénéficier d’une rémunération fixe et régulière, les parties au présent accord décident de lisser la rémunération des salariés sur l’année.
La rémunération sera ainsi calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la modulation fixé à l’article 4.4 du présent accord, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.

Article 4.5.2 – Situation des salariés n’ayant pas travaillé toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, aucune compensation de cette différence n’est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 4.5.3 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires dépassant le plafond annuel jusqu’à 1/10ème du plafond annuel sont rémunérées 10% supplémentaires.
Les heures complémentaires dépassant le plafond annuel entre 1/10ème et 1/3 du plafond annuel sont rémunérées 25% supplémentaires.


Article 4.6 – Programmation annuelle

La programmation du temps de travail prend la forme de plannings, qui définiront les périodes de basse et de haute activité.
Aux termes de l'article L. 3122-2 du Code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées 7 jours à l'avance.
En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de l’entreprise, toute modification d’horaire pourra être affichée dans un délai de moins de 24 heures.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront rétroactivement en vigueur le 1er mai 2022.

Article 5.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord

En application de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect par l’employeur d’un délai de préavis de trois mois et d’un respect par les salariés d’un délai de préavis d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord en application de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation sera engagée à l’initiative de la partie la plus diligente afin de déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l'article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5.4 – Information des salariés

Les salariés seront informés individuellement de cet accord qu’ils signeront après lecture.

Article 5.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation, dénommée « TéléAccords », accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Fait à LIMOGES, le 2 mars 2024 ;


Pour la SARL LAPIN TEMPOREL Pour les salariés

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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