Accord d'entreprise LAPOSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LA PLATE-FORME COLIS CÔTE D’AZUR

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 01/02/2028

5 accords de la société LAPOSTE

Le 11/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LA PLATE-FORME COLIS CÔTE D’AZUR

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste représentée prise en son établissement de la Plate-Forme Colis Côte d’Azur située ZAC des Bréguières Lot E 83460 Les Arcs-sur-Argens, représentée par M. XXXX, en sa qualité de DOT COLIS SUD,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct :

D’autre part,

le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical dûment mandaté,

le syndicat CFE/CGC représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale dûment mandaté,

le syndicat CGT PAPT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical dûment mandaté,

le syndicat FO COM représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical dûment mandaté,

le syndicat SUD PTT représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical dûment mandaté,



PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de la Plate-Forme Colis Côte d’Azur

Il contient notamment la période de référence appliquée à la Plate-Forme Colis Côte d’Azur et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail a été soumise à l’information/consultation du CSE en dates des 16 Octobre 2025 et 06 Novembre 2025.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté sur le site de la Plate-Forme Colis Côte d’Azur

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord et prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciennes organisations du temps de travail jusque-là en vigueur sur le périmètre du présent accord.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la Plate-Forme Colis Côte d’Azur, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la Plate-Forme Colis Côte d’Azur

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :

  • Une semaine pour les Equipiers et Equipiers Spécialisés en OTT dites « MIXTE 1 » et « NUIT 2 ».

  • Deux semaines pour les Equipiers et Equipiers Spécialisés en OTT dites « JOUR », « MI-NUIT SEMAINE », « MIXTE 2 », « NUIT 1 », pour les Responsables d’Equipes en OTT dites « RET JOUR », ainsi que pour les Superviseurs en OTT dites « SUPERVISEUR JOUR » et « NUIT 1 ».

  • Trois semaines pour les Equipiers et Equipiers Spécialisés en OTT dites « MI-NUIT DIMANCHE », « PES », « 17/24 », et les Responsables d’Equipes en OTT dites « RET NUIT ».

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période pour les agents en OTT dite « journée », et 32 heures en moyenne pour les agents en nuit, ne travaillant qu’en nuit et selon les modalités définies par les textes en matière de travail de nuit. Pour les Equipes dites « demi-nuit », le temps de travail est proratisé entre heures de jour et heures de nuit travaillées, sous réserve des textes applicables en matière de travail de nuit à La Poste.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Equipe « JOUR »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 h 40 mn avec 3 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 h 20 mn avec 2 jours de repos

Equipe « MI-NUIT SEMAINE »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 h 20 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 28 h 50 mn avec 3 jours de repos

Equipe « MI-NUIT DIMANCHE »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 26 h 20 mn avec 4 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 h 00 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 h 00 mn avec 2 jours de repos

Equipe « PES »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32 h 30 mn avec 1 jour de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 h 15 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 h 15 mn avec 2 jours de repos

Equipe « MIXTE 1 »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 h 00 mn avec 2 jours de repos

Equipe « MIXTE 2 »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 h 12 mn avec 3 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 h 48 mn avec 2 jours de repos

Equipe « 17/24 »

Equipiers, Equipiers Spécialisés

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 h 22 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 h 23 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 h 00 mn avec 2 jours de repos

Equipe « NUIT 1 »

Equipiers, Equipiers Spécialisés, Superviseurs

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 26 h 30 mn avec 3 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 h 30 mn avec 3 jours de repos

Equipe « NUIT 2 »

Equipiers, Equipiers Spécialisés,

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32 h 00 mn avec 3 jours de repos

Equipe « RET JOUR »

Responsable d’Equipes

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 h 00 mn avec 3 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 h 00 mn avec 2 jours de repos

Equipe « RET NUIT »

Responsable d’Equipes

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 27 h 30 mn avec 4 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 h 40 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 h 15 mn avec 2 jours de repos

Equipe « SUPERVISEUR JOUR »

Superviseurs

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 h 45 mn avec 2 jours de repos

  • 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 h 15 mn avec 2 jours de repos

Les fonctions dites « SUPPORT » sont soumises à une DHT de 35 h avec 2 jours de repos par semaine.

Les jours de repos mentionnés comprennent le jour de repos hebdomadaire
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période définie par l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés à la Plate-Forme Colis de Côte d’Azur peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l’accord, révision :


Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du lundi 2 Février 2026.

Il cessera de produire ces effets le 1er Février 2028.

Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.


Article 9 : Commission de suivi 


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.


Article 11 : Publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Sud sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.



Signatures :


Fait à Lyon, le 11 décembre 2025




Pour la Poste,

Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel Territorial Sud,






Pour les Organisations syndicales

Pour la Fédération Communication Conseil Culture (F3C - CFDT), Monsieur XXXX,

Pour la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

Madame XXXX,



Pour Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO - COM), Monsieur XXXX


Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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