Accord d'entreprise LAPP-MULLER

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LAPP-MULLER

Le 10/10/2019


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Accord passé entre les soussignés :

La Société « LAPP MULLER, Société dont le siège est sis à GRIMAUD (83310) ZA du Grand Pont représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur

Et

Les élus titulaires du CSE de la société LAPP MULLER, représentés par M, secrétaire du CSE dûment mandaté




d'autre part,



PREAMBULE


Le présent accord annule et remplace tout accord précédent portant sur le temps de travail.


Il est rappelé en premier lieu que l’entreprise compte quatre régimes différents au regard du temps de travail :

  • Forfait tous horaires pour le Directeur Général


  • Forfait jour pour les cadres ayant signé un contrat ou avenant en ce sens. Ils sont régis par le code du travail, les conventions et accords collectifs de branche.

Le nombre de jours de travail par an est fixé à 216 jours (y compris la journée de solidarité). Chaque cadre au forfait jour bénéficie d’un suivi régulier de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail et de l’articulation vie familiale et professionnelle.

  • Les salariés aux 35 heures. Ils sont soumis au droit commun : code du travail, conventions et accords collectif de branche. Les horaires sont fixés en accord avec leur Chef de service et déclarés au service RH.


  • Les salariés postés dont le présent accord vise à encadrer les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités de rémunération.


Tous les salariés, intérimaires, stagiaires qui travaillent sur le site de Grimaud, peu importe leur régime, badgent leur début et fin de journée, ainsi que leur pause déjeuner qui doit être d’au moins 20 minutes.

Les plannings et horaires seront définis dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les durées maximales de travail et repos quotidiens et hebdomadaires.

Le présent accord a pour objet de détailler le régime applicable à la 4eme catégorie de salariés, dites « salariés postés ».


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Sont soumis aux dispositions ci-après les salariés liés par un contrat de travail ou mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, exerçant leurs fonctions au sein :
  • de l’atelier de Production (hors connectique et équipement)
  • du service Maintenance
  • du service Contrôle final

Seuls sont exclus les cadres de ces services bénéficiant d’un forfait jour.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Au sein de l’atelier


Le travail effectif est fixé à 7h et 45 minutes par jour, 38 heures et 45 minutes par semaine.


Le temps de travail est organisé en

3 postes du lundi au vendredi.

Les équipes de journée alternent les postes du matin et de l’après-midi une semaine sur deux. L’équipe de nuit est fixe.
Des changements d’équipe peuvent avoir lieu, moyennant une prévenance de 3 jours minimum et à condition de respecter les repos quotidiens de 11 heures consécutives.

Les horaires sont définis de la manière suivante :

  • Poste du matin : 5h -13h05 ; dont 20 minutes de pause
  • Poste de l’après-midi :13h - 21h05 ; dont 20 minutes de pause
  • Poste de nuit : 21h - 5h05 ; dont 20 minutes de pause

Un recouvrement de 5 minutes entre les équipes est prévu afin de permettre un passage de consignes optimal. Les heures d’entrée et sortie ci-dessus s’entendent sur le poste de travail, devant la machine.


Les temps d’habillage et déshabillage ne sont pas indemnisés ni comptés comme du temps de travail effectif. Des vestiaires et sanitaires sont mis à disposition du personnel mais chacun reste libre de s’y changer ou de venir et sortir en tenue de travail.

La pause principale de 20 minutes continue par poste est obligatoire et doit être prise en accord avec les Chefs d’équipe.

Des pauses de 5 à 10 minutes sont tolérées en cours de journée, avec l’accord du Chef d’équipe qui doit s’assurer qu’elles ne perturbent pas la production.


  • Au sein du service Contrôle

Le travail effectif est fixé à 7heures et 40 minutes par jour, 38 heures et 20 minutes par semaine.

Les horaires sont définis de la manière suivante :

  • Poste du matin : 6h- 14h10 dont 30 minutes de pause
  • Poste de l’après-midi : 9h- 17h10 dont 30 minutes de pause

Les équipes alternent les postes du matin et de l’après-midi une semaine sur deux.

  • Au sein du service Maintenance

Le travail effectif est fixé à 7 heures et 40 minutes par jour, 38 heures et 20 minutes par semaine.

Les horaires sont définis de la manière suivante :

  • Mécaniciens & Electriciens :

Les équipes de mécaniciens et électriciens alternent les postes du matin et de l’après-midi une semaine sur deux :
  • Equipe 1 : 5h - 13h dont 20 minutes de pause
  • Equipe 2 : 12h30 - 20h30 dont 20 minutes de pause

  • Usineurs :

Les usineurs déclareront à leur responsable de service des horaires dans les plages variables et aux conditions suivantes :
  • Début de poste entre 5h et 9 heures,
  • Fin de poste entre 13h et 17h,
  • Amplitude de la journée de 8 heures dont 20 minutes de pause.


ARTICLE 3 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, PAUSES

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1 :


  • Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

  • La pause principale sera payée à 110%, dans la limite de 20 minutes par jour

    à condition d’être badgée.

Chaque pause

badgée sera payée sur la base de (0.33 * taux horaire * 1.10).


  • Les heures de travail effectives entre 35 heures et 38 heures 20 minutes (38.33 heures) sont majorées à 10%.


Pour les salariés de l’atelier dont la durée de travail est de 38.75 heures par semaine,

  • Un repos compensateur est institué pour leur permettre de récupérer les 5 minutes de recouvrement / passage de consignes.

Le repos sera calculé à la fin de chaque année civile comme suit : Nombre de jours travaillés * 0.08 * 1.10 / 7.75. Exemple : un salarié qui a travaillé 220 jours aura droit à 2.49 jours.

Le repos se posera par journée complète. Si le salarié n’a pu poser ses jours de repos avant de sortir des effectifs, le solde sera payé avec le solde de tout compte.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 38.75 heures seront majorées à 25%.


Pour les salariés des service Maintenance et Contrôle final, les heures effectuées en plus de la durée de travail effective prévue au présent accord soit 38.33 heures seront majorées à 25%.




Le tableau ci-dessous résume les régimes des heures supplémentaires et pauses de l’entreprise :


Atelier

Contrôle et Maintenance

Salariés aux 35 heures (hors forfaits, atelier, contrôle et maintenance)

Heures payées à 100% (taux horaire « normal »)
35 heures / semaine
35 heures / semaine
35 heures / semaine
Heures payées à 110%

3.33 heures / semaine
(40 minutes * 5 jours)
3.33 heures / semaine
(40 minutes * 5 jours)
Non concernés
Pauses payées à 110% - Si badgée

1.66 heures / semaine
(20 minutes * 5 jours)
Si badgée
1.66 heures / semaine
(20 minutes * 5 jours)
Si badgée
Non concernés
Recouvrement donnant lieu à jours de repos
0.41 heures / semaine
(5 minutes *5 jours)
Non concernés
Non concernés
Heures payées à 125%

Au-delà de 38.75 heures de travail effectif / semaine
Au-delà de 38.33 heures de travail effectif / semaine
Au-delà de 35 heures de travail effectif / semaine

Toute heure supplémentaire excédant la durée prévue au présent accord, soit toute heure majorée à 25% doit être faite avec l’accord préalable du Chef de service et non de la seule initiative du salarié.

ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel sont accomplies après information préalable du CSE. En ce qui concerne les heures supplémentaires intégrées à l’horaire collectif, le CSE est considéré comme ayant déjà été informé dans le cadre de ses attributions en matière d’organisation du temps de travail.


ARTICLE 5 - DATE D'EFFET - DUREE DE L'ACCORD - SUIVI

Le présent accord s'appliquera à compter du XX 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’un point annuel en réunion plénière du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires ou d’un commun accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi et règlement en vigueur.


ARTICLE 6 - PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de XX.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet au moment de sa signature pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Grimaud, en 4 exemplaires originaux, le 10/10/2019


Pour l’entreprise, Pour les élus titulaires du CSE,
MonsieurMonsieur
Directeur GénéralSecrétaire du CSE Dûment mandaté,




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