Accord d'entreprise LARNAY SAGESSE

Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours du 18 mars 2021 et de l'avenant du 15 février 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société LARNAY SAGESSE

Le 25/02/2024









AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 18 MARS 2021 ET DE L’AVENANT DU 15 FEVRIER 2024


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Association, dont le siège social est situé ,


Représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes.

D’UNE PART

ET



  • Madame X, Déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale SUD Santé sociaux, élisant domicile au siège de l’Association.


D’AUTRE PART


PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été conclu au sein de l’Association le 18 mars 2021.

Les partenaires à la négociation avaient en effet souhaité envisager la mise en place au sein de l’Association, d’une formule d’aménagement du temps de travail spécifique pour certains salariés cadres disposant d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

A la suite de la mise en œuvre de cet accord relatif au forfait annuel en jours, de nouveaux besoins étaient apparus, la situation de certains cadres de classe 2 devenant incompatible avec un système de décompte horaire du travail. Un avenant de révision avait alors été conclu le 15 février 2024.

Une nouvelle discussion est menée en vue d’une révision du champ d’application de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, afin de revoir les modalités de calcul du nombre de jours travaillés suite à la suppression des congés trimestriels.

En foi de quoi il a été conclu le présent avenant :

Article 1er - Champ d’application

Le champ d’application de l’article 1er de l’accord d’entreprise du 18 mars 2021 et de l’avenant du 15 février 2024 est modifié comme suit :


L’accord relatif au forfait annuel en jours s’applique aux cadres de l’Association dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés répondant à cette définition, et par conséquent éligibles au forfait annuel en jours, sont les cadres hors classe, les cadres de classe 1 bénéficiant d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités, mais également les cadres de classe 2 suivants :

  • Chefs de service en responsabilité hiérarchique des équipes d’accompagnement des établissements : Foyers de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, EHPHSAD.

  • Chef des services généraux en responsabilité hiérarchique des services généraux de l’Association (Cuisine, Lingerie, Atelier, Agents d’entretien) 


Il est constaté que les Chefs de service assurant la supervision des équipes concernées sont en effet amenés à organiser sur leurs périmètres respectifs une continuité de service permanente, tant de jour que de nuit, avec le pilotage d’équipes conséquentes pouvant être amenées à intervenir sur des horaires d’internat.

Il est constaté en revanche que ne répond pas à ce critère le cadre de classe 2, Responsable du pôle Ressources Humaines, qui n’évolue pas sur des périmètres impliquant l’organisation d’une continuité des services de jour comme de nuit avec des horaires d’internat. Sur ce pôle, les parties constatent qu’à ce jour, l’application d’un décompte horaire du temps de travail demeure adaptée, aussi bien pour le cadre de classe 2 que pour les équipes qu’il supervise.

La durée du travail des salariés cadres concernés peut donner lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
  • La rémunération ;
  • La tenue des entretiens individuels ;
  • La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Article 2 – Nombre de jours au forfait annuel

Le champ d’application de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 18 mars 2021 est modifié comme suit :

Le forfait annuel est comptabilisé sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 203 jours de travail (journée de solidarité incluse).

En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 203 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés manquants.

Les autres jours de congés résultant de la convention collective, ainsi que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant et les congés d’ancienneté, seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Une annexe informative et indicative, donnant l’exemple du mode de calcul du nombre de jours de la convention annuelle de forfait, est jointe au présent avenant.

Article 3

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 18 mars 2021 et de l’avenant du 15 février 2024, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Article 4 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025.

Article 5 - Révision et modification de l’accord

L’accord d’entreprise tel que modifié par le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6 - Dénonciation

L’accord d’entreprise et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS.

Article 7 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la Déléguée syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 8 - Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Biard
Le 25 février 2025
En 4 exemplaires

Pour la Délégation syndicale,Pour l’Association LARNAY SAGESSE

Madame XMonsieur X

Syndicat SUD Santé sociauxDirecteur Général

















INFORMATIVE

A titre indicatif, il est donné un exemple des modalités de calcul du nombre de jours travaillés au titre de la convention individuelle annuelle de forfait en jours (article 2 du présent accord) :



Nombre de jours sur une année civile

365

Nombre de samedis / dimanches

104

Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

11*

Nombre de jours de congés payés légaux (hypothèse d’une présence toute l’année donnant un droit intégral à congés payés)

25 jours (ouvrés)

Nombre théorique de jours, hors week-ends, jours fériés et CP légaux
365 – 104 – 11 – 25 =

225

Nombre de jours de la convention de forfait

203

Nombre de jours de repos supplémentaires à attribuer, pour ne pas dépasser le nombre de jours de la convention de forfait
225 – 203 =

22 jours de repos supplémentaires*



* Il s’agit d’un nombre moyen, pouvant varier chaque année, en fonction du calendrier précis des 11 jours fériés légaux.
* Il s’agit d’un nombre indicatif, pouvant varier chaque année.


Il est souligné que ces modalités de calcul peuvent varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés, du droit intégral ou non à congés payés, du droit éventuel à congés payés de fractionnement, etc. Il est également rappelé que le salarié peut travailler un nombre de jours supérieur (dans la limite maximale de 235 jours par an), s’il renonce à des jours de repos supplémentaires, cette renonciation donnant lieu à un paiement au taux majoré.




Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas