Accord d'entreprise LARNAY SAGESSE

Accor d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en 36,5 h pour certaines catégories de personnel en externat sur une période égale à douze mois

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société LARNAY SAGESSE

Le 25/02/2025






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 36,50 H POUR CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL EN EXTERNAT SUR UNE PERIODE EGALE A DOUZE MOIS

Entre,

L’Association,

dont le siège social est situé,
représentée par M. X, Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale suivante SUD Santé Sociaux, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,


D’autre part,



Préambule 


Il a été mis en place en 2024 un accord relatif à l’organisation du temps de travail afin de l’adapter aux nécessités de l’Association, compte tenu des contraintes liées à son activité, de l’exigence de continuité de l’accompagnement et des souhaits exprimés par le personnel.

Cet accord a été dénoncé par la Direction de l’Association le 19 novembre 2024, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, par courrier recommandé accusé de réception à destination de la section syndicale après information préalable faite au Comité Sociale et Economique le 13 novembre 2024.

Les parties se sont ensuite rapprochées en vue d’une négociation afin de redéfinir un cadre d’organisation du temps de travail qui permette de répondre aux contraintes budgétaires tout en permettant à l’Association de disposer du personnel suffisant tout au long de l’année afin d’assurer la continuité d’un service de qualité. Un nouvel accord a été signé le 22 janvier 2025.

En complément de cet accord, Il a été décidé de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique pour certaines catégories de personnel en externat à temps plein.



IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

L’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 janvier 2025 définit le cadre d’organisation globale du temps de travail sur l’Association, pour l’ensemble des professionnels.

Le présent accord vient en complément pour permettre à une certaine catégorie de professionnels de disposer d’une organisation du travail spécifique en 36,50 heures hebdomadaire.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en externat employés au sein de l’Association en contrat à durée indéterminée, travaillant à temps plein, à l’exception des salariés cadres relevant du dispositif de forfait annuel en jours, tel que prévu par l’accord d’entreprise conclu au sein de l’Association le 18 mars 2021 et par avenant de révision du 15 février 2024, et à l’exception des services généraux engagés dans des services à fonctionnement continu et requérant le remplacement des professionnels en cas d’absence.

Ainsi, les professionnels et services concernés sont les suivants :

  • Cadres hors forfait jours
  • Services administratifs
  • Postes de coordination
  • Postes de référents de parcours sur les Foyers
  • Animatrices sur l’EHPHSAD
Article 2 - Organisation du temps de travail en 36,50 heures hebdomadaires

La durée annuelle de travail fixée correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.
Il sera vérifié au terme de la période de référence que la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la totalité de l’année correspond à 35 heures hebdomadaires.  La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Il a été défini pour les professionnels concernés par le présent accord une organisation du temps de travail en 36,50 heures hebdomadaires afin de suivre la fluctuation des charges de travail, et bénéficier en contrepartie d’un droit à repos.
Pour une organisation du travail en roulement établie sur une moyenne de 36.50 heures hebdomadaires, les professionnels bénéficieront de 9 Jours de Repos Supplémentaire (JRS) au cours de la période de référence.
Les conditions de prise de ces Jours de Repos Supplémentaires s’organisent de la même manière que pour le personnel en internat tel que défini dans l’article 3.2.3.3. de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 janvier 2025.
Il est bien rappelé que même si l’emploi du temps habituel est bâti sur une base de 36,50 heures hebdomadaires, les heures accomplies chaque semaine entre 35 et 36,50 heures ne constituent pas des heures supplémentaires : seuls les dépassements de la moyenne de 35 heures hebdomadaires constatés au terme de la période de référence annuelle sont décomptés comme des heures supplémentaires.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025.

Article 4 – Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 5 – Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 6 - Commission de suivi – clause de rendez-vous


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la Délégation syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord pour dresser un bilan de sa mise en œuvre.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer ensuite au terme de chaque année d’application du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 7 – Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association.

Fait à Biard, le 25 février 2025

En 4 exemplaires


Pour l’Association

M. X

Organisation syndicale SUD Santé sociaux

Mme X

Directeur Général


Déléguée Syndicale













Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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