Avenant à l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022
Entre les soussignés
La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 € Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911 Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770) Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées Code APE : 7112B
D'une part
Et
Pour les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur XXXXXXXX, pour la CFDT,
Monsieur XXXXXXXX, pour la CGT
D’autre part
Il a été négocié ce qui suit
Préambule
Il est rappelé que la société LAROCHE INDUSTRIES applique les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
Une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 entre l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO. Elle comporte un chapitre dédié (Titre 5) à la classification de branche qui en constitue un enjeu important.
Le présent accord, qui constitue un avenant à l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015, traite de la situation spécifique de certaines catégories de personnel en raison de l’impact du déploiement opérationnel de cette nouvelle classification et des dispositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société LAROCHE INDUSTRIES.
Sommaire
Titre I.Cadre juridique de l’accordp.5
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6
Titre III. Organisation du temps de travail sur une période au-plus égale à l’annéep.7
Titre IV. Clauses administratives et juridiquesp.8
Titre I.Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel 1.1. Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste de références légales et règlementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre IV du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.
Article 2. Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord constitue un avenant qui complète par des dispositions spécifiques à certaines catégories d’emploi, l’accord à durée indéterminée du 3 décembre 2015 afin de tenir compte des dispositions de la convention collective unique nationale de la métallurgie relatives à la classification, à la durée et à l’organisation du temps de travail d’une part et des contraintes organisationnelles et opérationnelles de la société LAROCHE INDUSTRIES d’autre part.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II. Champ d’application et catégories de salaries bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord Le périmètre d’application du présent accord est applicable à la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir.
Article 4. Catégories d’emploi concernés Le présent accord prévoit des dispositions spécifiques pour les catégories d’emploi suivantes :
Les salariés cadre horaire relevant à la catégorie d’emploi minimale : F11 « Cadre » ne remplissant les critères d’éligibilité du forfait annuel en jours ou en heures sur l’année tel que prévus par les dispositions conventionnelles de branche
Ou
Les salariés non cadre appartenant à minima à la catégorie d’emploi E9.
Dès lors que les conditions d’organisation du travail au sein du service sont compatibles avec cette organisation du travail et sur validation du manager.
Ces conditions (catégorie et condition organisation) sont cumulatives
Titre III. Organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l’année
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248)
Article 5. Nouveau dispositif spécifique HRS et HRE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction rappellent les principes suivants issus du Titre II de l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 : le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail. La loi du 20 août 2008 prévoyant désormais des règles communes à tous les systèmes d’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail effectif s’effectuera dans un cadre annuel.
Cependant compte tenu de l’impact opérationnels pour l’entreprise liés à l’entrée en vigueur des dispositions de la convention collective nationale unique de la métallurgie, les parties au présent, considèrent que doit être mis en place au sein de l’entreprise une nouvelle organisation pluri hebdomadaire du temps de travail correspondant aux spécificités des catégories de personnel définies au Titre II du présent accord collectif d’entreprise.
Ainsi, pour les salariés entrant dans le champ du présent accord, le décompte du temps de travail demeure annuel et se fera par recours à l’attribution :
D’heures de repos supplémentaires salarié des deux premières heures de travail effectif réalisée au-delà de l’horaire hebdomadaire collectif de référence de 35 heures, soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures. Ces heures sont des HRS.
D’heures de repos supplémentaires employeur pour les trois heures de travail effectif suivantes réalisées en cas de nécessité de service. Ces heures sont des HRE.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 demeurent applicables aux salariés concernés par le présent accord collectif.
Titre IV. Clauses administratives et juridiques
Article 6. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Septembre 2024.
Article 7. Commission paritaire de suivi La commission paritaire de suivi du présent accord sera celle de l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015.
Article 8. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Conditions de validité Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. À défaut, il sera réputé non écrit
Article 10. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 11. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 12. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise comporte 9 pages
Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires originaux.
A Colomiers, le 18 Septembre 2024
Pour la société LAROCHE INDUSTRIES Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, Monsieur XXXXXXXX, pour la CFDT, Monsieur XXXXXXXX, pour la CGT