Accord d'entreprise LAROCHE INDUSTRIES

Accord cadre de méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société LAROCHE INDUSTRIES

Le 27/02/2019


Accord cadre de méthodes sur les NAO 2019




ENTRELES SOUSSIGNES


La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 7112B


D'une part,



ET



Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXXXX, pour Force Ouvrière
  • Monsieur XXXXXXXXX, pour la CFDT,
  • Monsieur XXXXXXXXX, pour la CFE-CGC ;
  • Monsieur XXXXXXXXXXX, pour la CGT



D'autre part.



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule


Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties aux négociations annuelles obligatoires 2019.

Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant notamment :

  • L’objet de la négociation
  • La composition des délégations
  • La périodicité, le calendrier, les thématiques et l’organisation des NAO
  • Les moyens et informations accordés aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation.
  • Les modalités de suivi des engagements

Le présent accord a donc pour objet que les négociations annuelles obligatoires se déroulent dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.


ARTICLE 1.PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise LAROCHE INDUSTRIES dont le siège social est situé au 26, avenue Guynemer à Colomiers (31770).

Le présent accord est notamment conclu en référence aux articles suivants du Code du travail
  • L.2232-11
  • L.2222-3-1
  • L.2242-10
  • L.2242-11
  • L.2242-1 et suivants


ARTICLE 2.OBJET DE LA NEGOCIATION
Les parties au présent accord s’engage à ouvrir loyalement les négociations annuelles obligatoires de l’année 2019 portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;


ARTICLE 3.PERIODICITE, CALENDRIER ET ORGANISATION DES NAO
La périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) est la suivante

  • Temps de travail : Périodicité annuelle 2019 (année civile)
  • Rémunération :Périodicité annuelle 2019 (année civile)
  • Valeur ajoutée :Périodicité annuelle 2019 (année civile)
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :Périodicité triennale 2019-2021

Les parties au présent accord rappellent que deux réunions se sont tenues le 12 Février et 27 Février 2019

Les parties au présent accord conviennent de prévoir 14 réunions de négociation qui se décomposent de la manière suivante :

  • Temps de travail : 2 réunions
  • Salaires :6 réunions
  • Valeur ajoutée :3 réunions
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :3 réunions

La Direction et les Délégués syndicaux conviendront d’ajouter ou supprimer des réunions en fonction de l’état d’avancement des négociations. Le calendrier et les thématiques de négociation sont précisés en annexe 1 du présent accord.

Les horaires des réunions de négociation sont établies en fonction des horaires de travail des Délégués postés cf calendrier.

Pour des raisons matérielles d’organisation mais également afin de limiter les trajets et la fatigue des délégations, les parties au présent accord conviennent expressément de recourir à la visio-conférence pour les NAO de l’année 2019 sauf :
  • en cas de panne matérielle du système, faisant l’objet du présent accord,
  • au cours des 1iere et 6ieme réunions (uniquement NAO SALAIRES) où les parties conviennent de se réunir en plénière une fois à Colomiers, une fois à Méaulte


ARTICLE 4.SUIVIS DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Les modalités de suivi des engagements souscrits sont les suivantes :

La mise à jour annuelle de la BDES sera disponible au plus tard le 15 Avril 2019.


ARTICLE 5.LA COMPOSITION DES DELEGATIONS
5.1.La délégation salariale
La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par les délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise :

  • Les Délégués syndicaux pourront être accompagnés par des représentants désignés légalement qui bénéficieront de 4 h sur la totalité des thématiques abordées, dans la limite de 1 représentant par organisation syndicale.
  • Les délégués s’engagent à en informer la Direction. Art L122.

5.2La délégation de la Direction
La délégation de la Direction sera composée de :

  • Du Président ou du Directeur Général ou du Directeur des Ressources Humaines et pourront être assistés d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines.


ARTICLE 6.LES MOYENS ET INFORMATIONS ACCORDES AUX NEGOCIATEURS DE L’ACCORD
Les délégués syndicaux bénéficient, pour préparer la négociation, de leur crédit d’heures mensuels.

Ce crédit ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles. La partie salariale à négociation utilisera des bons de délégation spécifiques pour l’utilisation de ce crédit d’heure. Le salaire sera intégralement maintenu.

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps consacré aux négociations elles-mêmes est considéré comme du temps de travail. Il ne peut pas s’imputer sur les heures de délégation.

La délégation salariale dispose des informations actualisées contenue dans la Base de Données Economique et Sociale dont le contenu est précisé à l’article L.2323-8 du Code du Travail.


ARTICLE 7.DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il concerne les NAO 2019 de la société LAROCHE INDUSTRIES. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, soit au 31 décembre 2019. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur le 27 février 2019.


ARTICLE 8.CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.


ARTICLE 9.REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.


ARTICLE 10.ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 11.DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (31)

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.



Fait à Colomiers, le 27 Février 2019 en 8 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité


Pour la société LAROCHE INDUSTRIES
Monsieur XXXXXXXXXXXX
Président





Monsieur XXXXXXXXX, pour Force Ouvrière Monsieur XXXXX, pour la CFE-CGC 














Monsieur XXXXXXXX pour la CFDTMonsieur XXXXXXXX, pour la CGT



















ANNEXE 1

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