Accord d'entreprise LATECOERE

Accord collectif instituant le don de jour de repos

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société LATECOERE

Le 18/07/2019


ssification par matière: Social

Accord collectif instituant le don de jour de repos

Entre :

La société LATECOERE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le no 572 050 169, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, BP 25211, 31 079 TOULOUSE Cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par Madame _____ _____, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salarié :
  • La CFE-CGC représentée par _____ _____ et _____ _____, délégués syndicaux
  • La CGT représentée par _____ _____, __________ et _____ _____, délégués syndicaux
  • FO représenté par __________, __________et __________, délégués syndicaux


D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont convenu d'inscrire au calendrier des négociations 2019 le projet de négociation d'un accord à durée indéterminée instituant le don de jour de repos.

Cet accord s’inscrit dans une volonté de pérenniser les dispositions expérimentées dans l’accord à durée déterminée du 23 juin 2015.

Il vient préciser les modalités d’application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Il est conclu le présent accord instituant le don de jour de repos de la société Latécoère.













IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : le Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société Latécoère.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.


Article 2 : le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade.
Dans le cas des congés payés non affectés dans un compte épargne temps, le nombre de jours maximum cédés est de 5 jours par an.


Article 3 : les conditions relatives au don

Article 3.1 : le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

Article 3.2 : les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture :
  • d’une période de recueil de dons
  • du nombre de jours maximum de jours cédés nécessaires
L’employeur s’assurera au préalable du non-cumul d’un congé de présence parentale ou congé enfant malade, avec la prise des jours cédés.

Article 3.3 : les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet, disponible sur l’intranet, et le remettra à la Direction des Ressources Humaines (cf. annexe).

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié anonyme.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.



Article 3.4 : les jours de repos visés par le don

center
Congés payés (5e semaine uniquement)
Congés d’ancienneté
Congés RTT
Compte-épargne temps congés payés
Compte-épargne temps autres droits
Congés payés (5e semaine uniquement)
Congés d’ancienneté
Congés RTT
Compte-épargne temps congés payés
Compte-épargne temps autres droits







Article 4 : les conditions du bénéfice des dons

Article 4.1 : le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Article 4.2 : les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire : les jours de congés payés, les jours de congés d’ancienneté, les congés RTT, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.


Article 5 : la prise des jours cédés


Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’employeur.
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement. Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie, la prise de ces jours pourra se faire sur une demi-journée et de manière non consécutive.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.


Article 6 : abondement des jours par la Direction


L’employeur abondera de 25% les jours donnés, l’abondement sera limité à 8 jours par recueil de don.
Le cas échéant, il sera arrondi à l’unité supérieure.

Cet abondement fait partie intégrante de l’assiette du total des jours défini par la campagne de don. A titre d’exemple, la clôture d’une campagne pour nombre total de jours (T jours) sera clôturée lorsque « Total des jours demandés – 25% (abondement) » seront récoltés.


Article 7 : effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.


Article 8 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application des dispositions est présenté annuellement lors de la réunion de la négociation annuelle obligatoire dédiée à l’emploi.
Si un problème d’une importance particulière était constaté à l’occasion de ce bilan, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.


Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 10 : Dénonciation de l’accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.


Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Article 12 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Haute Garonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait en 6 exemplaires, à Toulouse, le 18 juillet 2019.


Pour la société LATECOERE :






Pour les organisations syndicales :




Pour la CFE-CGC





Pour la CGT





Pour FO






Annexe


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