Accord d'entreprise LATECOERE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société LATECOERE

Le 14/12/2022


AVENANT A l’Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »




ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La société LATECOERE SA, dont le siège social est situé 135 Rue de Périole, 31500 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, dénommée ci-après « la société », représentée par  en sa qualité de Directeur des ressources humaines France.



d'une part,




ET

  • La CFE-CGC représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
  • FO représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;
  • La CGT représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;



d'autre part.


Préambule :


Suite aux modifications conventionnelles ainsi que législatives et réglementaires en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décés » la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en la matière.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par avenant à l’accord collectif,

en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


En conséquence, le présent avenant modifie et remplace tous les accords collectifs et avenants en vigueur sur le sujet. Le présent avenant dénonce également expressément tous les usages et décisions unilatérales en vigueur et ayant le même objet.

Il en résulte que l’accord collectif du 5 décembre 2014 instituant un régime obligatoire de prévoyance collective et l’ensemble des avenants postérieurs sont modifiés et remplacés en totalité par les dispositions du présent avenant.

Néanmoins, conformément à l’article 2 du décret n°2021-002 du 30 Juillet 2021, il est rappelé que le présent avenant ne modifie pas le champ des bénéficiaires des garanties.


  • Objet


Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (Les garanties sont annexées ci-après annexé à titre informatif).


  • Salariés bénéficiaires


Caractère collectif du régime

Le régime de prévoyance couvre :
-D’une part, le personnel de l’entreprise appartenant aux article 4 , 4 bis, et 36 de la CCNC 47 (régime dit « cadres ») sans condition d’ancienneté ;
-D’autre part, le personnel de l’entreprise n’appartenant pas aux articles 4, 4bis, et 36 de la CCNC 47 (régime dit « NON cadres ») sans condition d’ancienneté.

A ce titre, le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de sécurité sociale en application de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés visés par le régime de prévoyance sont obligés de cotiser en fonction de leur situation vis-à-vis de la CCNC 1947.


  • Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance

La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance est assurée par MUTEX.

La Société Latécoère SA est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent avenant, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la Société Latécoère SA devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.

En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur sans que ce soit inférieur au montant initial.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

  • Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance


Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Société Latécoère SA couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.

Il est conforme aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie en date du 7 février 2022.

Il est précisé que le présent avenant sera automatiquement modifié par l’évolution des garanties du régime prévoyance instauré par la nouvelle Convention collective de la Métallurgie.

L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec une évolution des garanties du régime prévoyance de la Convention collective n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent avenant. Si les garanties sont inférieures, un avenant sera néanmoins réalisé.

Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent avenant (Annexe 1).

Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent avenant imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent avenant sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.

  • Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties mises en place au sein de la Société Latécoère SA est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

-soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
-soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
-soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

-Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

-Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Salariés en suspension du contrat de travail non indemnisées :

Le bénéfice des garanties n’est pas en revanche maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

-congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
-congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
-congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
-congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De ce fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Cotisations



  • cotisations cadres

Pour les salariés cadres, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à «1.650% de la T1, 2.560% de la T2 ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale cadre : T1 : 1.377%, T2 : 1.12%.
  • Part salariale cadre : T1 : 0.273% T2 : 1.44 %.

  • cotisations non cadres

Pour les salariés non-cadres, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 1.510 % de la T1/T2 ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :



A noter que conformément aux dispositions de l’article 12.3 de l’accord du 7 février 2022, le financement du risque incapacité de travail est exclusivement salarial.

  • dispositions communes salariés cadres et non cadres

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la Société Latécoère SA et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.


A Toulouse, le 14 Décembre 2022.

Fait en 7 exemplaires.

Pour le syndicat CFE-CGC






Pour le syndicat FO


Pour le syndicat CGT


Pour la société Latécoère SA

Directeur des Ressources Humaines France

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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