Accord d'entreprise LATECOERE

Accord relatif à la rémunération, à la prime d'ancienneté pour les salariés non-cadres et à l'allocation d'ancienneté pour les salariés cadres dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société LATECOERE

Le 12/06/2024


ACCORD RELATIF A LA RÉMUNÉRATION, A LA PRIME D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS NON-CADRES ET A L’ALLOCATION D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS CADRES DANS LE CADRE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE



L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par XX , Responsable des Relations Sociales.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC représentée par XX, XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


FO représentée par XX, XX, XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


La CGT représentée par XX, XX, XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


D’autre part,

















Préambule

La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur depuis le 1er janvier 2024 a modifié le système de classification des salariés en remplaçant les coefficients par des classes d’emplois et a notamment révisé la formule de calcul de la prime d’ancienneté afin de l’adapter à la nouvelle classification.
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie a également instauré au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1, 1°, du Code du travail.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité revoir les modalités d’application de la prime d’ancienneté et avoir une formule de calcul spécifique à la société LATECOERE s’agissant des salariés non-cadres. La Direction et les partenaires sociaux ont également souhaité entériner une grille des salaires minimaux applicable aux cadres et non cadres propres à la société LATECOERE. Enfin, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité profiter du présent accord pour entériner l’usage relatif à l’allocation d’ancienneté des salariés cadres.
En conséquence, cet accord a pour but, d’une part de définir les modalités de calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres de la société LATECOERE ainsi que d’entériner l’usage relatif à l’allocation d’ancienneté des salariés cadres et, d’autre part, d’instaurer un barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable au sein de la société LATECOERE.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord relatives à la prime d’ancienneté se substituent aux dispositions de la branche ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société LATECOERE et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






















CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LATECOERE SA.



Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


















































CHAPITRE 2 : PRIME D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS NON-CADRES




Article 8 : Bénéficiaires

Article 8.1 : Classe d’emploi A à E


Le présent chapitre s’applique à tous les salariés non-cadres de la société LATECOERE disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans l’entreprise et dont la classification est comprise dans les classes d’emplois A à E telles qu’instaurées par la nouvelle classification issue de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024.

A titre informatif, il n’y a pas de cotation A1 au sein de la société LATECOERE.


Article 8.2 : Groupe fermé

Le présent chapitre s’applique également à tous les salariés de la société LATECOERE disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans l’entreprise et qui s’inscrivent dans le groupe fermé CAS 3 tel qu’instauré par l’avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 14 décembre 1999 et du 7 avril 2000 signé le 17 janvier 2024.

Article 9 : Modalités de calcul de la prime d’ancienneté

Article 9.1 : Définition du Taux Latecoere, du point d’ancienneté et du point société


Le Taux Latecoere correspond, pour chaque catégorie de classe d’emploi du salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté, à une valeur qui est définie dans la grille en annexe 1 du présent accord.

Le point d’ancienneté est un point interne à la société LATECOERE dont la valeur dépend de celle du point société. Il est calculé ainsi :

Point d’ancienneté = Point société X 1, 03






A titre informatif, la valeur du point d’ancienneté à date de signature du présent accord est définie dans la grille en annexe 1 du présent accord.
Le point société est un point interne à la société LATECOERE. Sa valeur est fixée par la Direction et peut notamment être révisée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). A titre informatif, sa valeur à date de signature du présent accord est de 7, 279 €.

Article 9.2 : Règle générale de calcul :

Les modalités de calcul de la prime mensuelle d’ancienneté sont les suivantes :

Prime mensuelle d’ancienneté =

Taux Latecoere X Point d’ancienneté X Année d’ancienneté (à partir de 3 ans et plafonnée à 18 ans maximum)

Il est précisé que l’ancienneté servant au calcul susvisé est plafonnée à 18 ans maximum.


Exemple de calcul de la prime d’ancienneté : Le point société à la date de signature du présent accord est de 7,279. Le point d’ancienneté est donc de 7,279 X 1,03 = 7,497 à la date de signature du présent accord.
Monsieur Y est classé D7. Le taux Lateocere correspondant à la classe d’emploi D7 est de 3,05040301 (cf. grille en annexe 1). Le montant de la prime d’ancienneté de Monsieur Y sera déterminé comme suit :
- Pour 5 ans d’ancienneté 3,05040301 x 7,497 x 5 = 114,35 €
- Pour 12 ans d’ancienneté 3,05040301 x 7,497 x 12 = 274,44 €
Les montants de la prime d’ancienneté applicable à chaque coefficient et en fonction de l’ancienneté du salarié sont définis en Annexe 1 du présent accord.

Article 9.3 : Règle spécifique de calcul pour les groupes fermés

Il est rappelé que l’avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 14 décembre 1999 et du 7 avril 2000 signé le 17 janvier 2024 a instauré des groupes fermés afin de permettre, à titre transitoire, que des salariés dont l’emploi relève de dispositions particulières et qui ne les rempliront plus après l’entrée en vigueur de la nouvelle classification bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise, du maintien de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées et notamment des éléments de rémunérations liés à leur statut applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Article 9.3.1 : CAS 1


Il est rappelé qu’en application de l’avenant susvisé, les salariés qui bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en heures avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, et qui sont classés à un coefficient inférieur à D8 en application de la nouvelle classification, continueront à relever de ce mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et ce même si leur nouvelle classification est inférieure à D8. Ces salariés adhéreront à un groupe fermé prévoyant des règles spécifiques.

Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 1, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés relevant d’une organisation du temps de travail équivalente à 35H, soit la classe d’emploi D7, avec le cas échéant l’intégration d’un différentiel si la nouvelle formule de calcul emporte un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.


Article 9.3.2 : CAS 2

Il est rappelé qu’en application de l’avenant susvisé, les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfait en heures ou en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et qui seront classés de D8 à E10 en application de la nouvelle classification, ont la possibilité de refuser la conclusion d’une convention annuelle de forfait en heures et d’adhérer à un groupe fermé prévoyant des règles spécifiques.
Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 2, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés relevant d’une organisation du temps de travail équivalente à 35H, soit la classe d’emploi D7.

Article 9.3.3 : CAS 3


Il est rappelé qu’en application de l’avenant susvisé, les salariés qui ne bénéficiaient pas d’une convention annuelle de forfait en jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et qui seront classés F11 ou au-delà en application de la nouvelle classification, ont la possibilité de refuser la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours et d’adhérer à un groupe fermé prévoyant des règles spécifiques.

Dans cette hypothèse, à titre dérogatoire et au titre du groupe fermé CAS 3, la prime d’ancienneté de ces salariés sera calculée sur la base de la classe d’emploi correspondant à la classification la plus élevée des salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en heures, soit la classe d’emploi E10.

Article 10 : Versement de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d’ancienneté est calculée au prorata du temps de travail du salarié. En revanche, elle ne supporte pas les majorations liées à la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le salarié change de tranche d’ancienneté en cours de mois, il est précisé que la nouvelle année d’ancienneté est appliquée sur le mois de changement pour le calcul de la prime d’ancienneté et ce, sans prorata.








CHAPITRE 3 : ALLOCATION D’ANCIENNETÉ POUR LES SALARIÉS CADRES



Article 11 : Bénéficiaires

Article 11.1 : Classe d’emploi F à I


Le présent chapitre s’applique à tous les salariés cadres de la société LATECOERE disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans l’entreprise et dont la classification est comprise dans les classes d’emplois F à I telles qu’instaurées par la nouvelle classification issue de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable à compter du 1er janvier 2024.

Article 11.2 : Groupe fermé


Le présent chapitre s’applique également à tous les salariés de la société LATECOERE disposant d’une ancienneté minimale de trois ans dans l’entreprise et qui s’inscrivent dans le groupe fermé CAS 4 tel qu’instauré par l’avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 14 décembre 1999 et du 7 avril 2000 signé le 17 janvier 2024.


Article 12 : Montant de l’allocation d’ancienneté

Les salariés identifiés à l’article 11 bénéficient d’une allocation d’ancienneté dont le montant est défini comme suit :

Allocation d’ancienneté =

133 euros X année d’ancienneté (à partir de 3 ans et plafonnée à 20 ans maximum)

Il est précisé que l’ancienneté servant au calcul susvisé est plafonnée à 20 ans maximum. Le montant de 133 euros est fixe pour l’année 2024. Néanmoins les partenaires sociaux auront la possibilité de faire évoluer ce montant lors des NAO.

Article 13 : Versement de l’allocation d’ancienneté

L’allocation d’ancienneté est versée annuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Il est précisé que l’allocation d’ancienneté cadre est un montant forfaitaire annuel.

Elle n’est pas proratisée en cas de temps partiel du salarié, ni en cas de passage cadre du salarié dans l’année en cours. L’allocation d’ancienneté cadre est néanmoins calculée au prorata du temps de présence du salarié, notamment en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à un temps de travail effectif. Elle est proratisée en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année.

Lorsque le salarié change de tranche d’ancienneté, la nouvelle année d’ancienneté est appliquée pour le calcul de l’allocation d’ancienneté et ce, sans prorata.



CHAPITRE 4 : SALAIRES MINIMA HIÉRARCHIQUES


La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur depuis le 1er janvier 2024 a instauré au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1, 1°, du Code du travail.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, la Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins souhaité avoir une grille de salaire propre à la société LATECOERE. Il est rappelé que les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
En cas de revalorisation du barème des salaires minima hiérarchiques prévue par la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est précisé que les différentes parties s’engagent à se rencontrer dans le but d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En outre, les partenaires auront la possibilité de faire des propositions de nouvelles grilles lors des NAO.

Article 14 : Salaires minima hiérarchiques

Article 14.1 : Barème applicable

A compter du 1er janvier 2024, le barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable au sein de la société LATECOERE est le suivant :

Groupe d’emploi

Classe d’emploi

35H

(Mensuel)

35H

(Annuel 13 mois)

Forfait heures

(Mensuel)

Forfait heures

(Annuel 13 mois)

Forfait jours

(Mensuel)

Forfait jours (Annuel 13 mois)

A
1
 

 

 
 
A
2
1 766,92 €
22 969,96 €
 



B
3
1 766,92 €
22 969,96 €
 



B
4
1 800,00 €
23 400,00 €
 



C
5
1 865,38 €
24 250,00 €
 



C
6
2 074,52 €
26 968,70 €
 



D
7
2 220,10 €
28 861,24 €
2 378,55€ (1)
30 921,12€ (1)


D
8
2 438,47 € (2)
31 700,05 € (2)
2 612,50 €
33 962,54 €


E
9
2 656,84 € (2)
34 538,86 € (2)
2 846,46 €
37 003,96 €


E
10
2 911,60 € (2)
37 850,80 € (2)
3 119,41 €
40 552,29 €


F
11
2 684,62 € (3)
34 900,00 € (3)
2 876,22 € (3)
37 390,88 € (3)
3 780,83 €
49 150,83 €
F
12
2 823,08 € (3)
36 700,00 € (3)
3 024,57 € (3)
39 319,35 € (3)
3 975,83 €
51 685,83 €
G
13
 3 076,92 € (3)
40 000,00 € (3)
3 296,53 € (3)
42 854,88 € (3)
4 333,33 €
56 333,33 €
G
14


 

4 755,83 €
61 825,83 €
H
15
 

 

5 091,67 €
66 191,67 €
H
16


 

5 633,33 €
73 233,33 €
I
17




6 424,17 €
83 514,17 €
I
18
 



7 366,67 €
95 766,67 €


  • CAS 1 : salaire minimum applicable au salarié qui bénéficie d’une convention annuelle de forfait en heures mais dont la classification est inférieure à D8 (groupe fermé 1)

  • CAS 2 : salaire minimum applicable au salarié qui ne souhaite pas bénéficier d’une convention annuelle de forfait en heures mais dont la classification est située entre D8 et E10 (groupe fermé 2)

  • CAS 3 : salaire minimum applicable au salarié qui ne souhaite pas bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours mais dont la classification est située entre F11 et G13 (groupe fermé 3)

Les salaires minima hiérarchiques ci-dessus sont fixés pour une année civile complète de travail effectif. Ils sont réduits, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, ils sont adaptés, au prorata, en cas de modification, en cours d’année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.

14.2 : Assiette de comparaison

Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants:
  • La prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres prévue au chapitre 2 du présent accord ;
  • L’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres prévue au chapitre 3 du présent accord ;
  • Les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
  • Les rémunérations variables (bonus, prime de résultat) pour les salariés cadres et non-cadres.
En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d’épargne salariale (à savoir, les primes d’intéressement, de participation et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale) et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale.

Enfin, concernant les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en heures, il est précisé que le barème unique des salaires minima hiérarchiques qui leur est applicable inclut le paiement des heures supplémentaires à hauteur du volume défini dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 14 décembre 1999.


Article 15 : Salaires minima hiérarchiques spécifiquement applicables, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres

A compter du 1er janvier 2024, il est instauré un barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres dont le montant sera fonction de l’expérience professionnelle dudit salarié telle que définie à l’article 14.1 et fixé au sein de l’article 14.2.

Article 15.1 : Définition de l’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle s’entend, au sens de l’article 16 de l’avenant du 11 Juillet 2023 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022 comme toute année de travail antérieure au 1er janvier 2024 effectuée comme cadre, qu’elle soit avec ou sans lien avec la fonction occupée, ou dans un emploi non cadre sous condition qu’il ait permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée. Chacune de ces six années d’expérience peut être acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail, dans une ou plusieurs entreprises.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sous condition qu’ils aient permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée contribuent à l’acquisition d’une expérience professionnelle au sens du présent article. Pour l’appréciation de l’expérience professionnelle, il est précisé que chaque période de 2 années d’alternance conclus avant le 1er janvier 2024 équivaut à 1 année d’expérience professionnelle.

En tout état de cause, l’appréciation de l’acquisition des compétences relève du pouvoir de l’employeur qui pourra l’établir notamment à l’aide du passé professionnel du salarié indiqué, à titre d’exemple, dans son curriculum vitae.


Article 15.2 : Barème spécifiquement applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants cadres

Groupe d’

emploi

Classe d’

emploi

Moins de 2 ans d’expérience professionnelle

A partir de 2 ans jusqu’à moins de 4 ans d’expérience professionnelle

A partir de 4 ans jusqu’à moins de 6 ans d’expérience professionnelle

Forfait jours

(Mensuel)

Annuel(13 mois)

Forfait jours

(Mensuel)

Annuel(13 mois)

Forfait jours

(Mensuel)

Annuel(13 mois)

F
11
2 820,00 €
36 660,00 €
2 961,00 €
38 493,00 €
3 197,92 €
41 573,00 €
F
12
2 970,00 €
38 610,00 €
3 118,50 €
40 541,00 €
3 368,03 €
43 784,33 €
G
13
4 000,00 €
52 000,00 €
4 100,00 €
53 300,00 €
4 202,50 €
54 632,50 €
G
14
4 390,00 €
57 070,00 €
4 499,75 €
58 496,75 €
4 612,24 €
59 957,17 €
H
15
4 700,00 €
61 100,00 €
4 817,50 €
62 627,50 €
4 937,94 €
64 193,19 €
H
16
5 200,00 €
67 600,00 €
5 330,00 €
69 290,00 €
5 463,25 €
71 022,25 €
I
17
5 930,00 €
77 090,00 €
6 078,25 €
79 017,25 €
6 230,20 €
80 992,68 €
I
18
6 800,00 €
88 400,00 €
6 970,08 €
90 610,00 €
7 144,25 €
92 875,25 €

Les salaires minima hiérarchiques ci-dessus sont fixés pour une année civile complète de travail effectif. Ils sont réduits, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, ils sont adaptés, au prorata, dans l’hypothèse où le changement d’expérience professionnelle du salarié entraine un changement de barème.



















A Toulouse, le

En 6 exemplaires originaux.




Pour la société LATECOEREPour les organisations syndicales :

Responsable des Relations Sociales

XX

La CFE-CGC

XX


La CGT

XX



FO

XX


































ANNEXE 1 : Taux PRIME D’ANCIENNETE LATECOERE





Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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